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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 oct. 2025, n° 25/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01476 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKNE
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01476 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKNE
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP BARBIER ET ASSOCIES,
à Me Fabrice CHAULIAC,
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES,
à la SELEURL NICOLAS RAMONDENC,
à la SELARL VERBATEAM [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SUD TERRAINS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Maître François TANDONNET de la SCP TANDONNET, avocats au barreau D’AGEN (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
M. [O] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne CARRELAGE FONSORBAIS, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabrice CHAULIAC, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. A-ÉLYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.A.S.U. ETUDES & REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] et actuellement [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. LES POSEURS DU SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurance mutuelle, es qualité d’assureur de la société LES POSEURS DU SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Agnès PICHAVANT,
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 3 octobre 2025 au 7 octobre 2025,
*****************************************************************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 8] a rendu une ordonnance en date du 15 février 2024 ayant désigné Monsieur [P] [D] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/00001(MI 24/00000378).
Puis, par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2025 et du 1er août 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SOCIETE SUD TERRAINS a fait assigner la SOCIETE A-ELYS, la SOCIETE ETUDES ET REALISATIONS, la S.A.R.L LES POSEURS DU SUD OUEST, la SOCIETE [O] [C] et la SOCIETE SMABTP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la SOCIETE [O] [C] fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.R.L LES POSEURS DU SUD OUEST fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, la SOCIETE SMABTP fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, la SOCIETE ETUDES ET REALISATIONS fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La SOCIETE A-ELYS, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SOCIETE SUD TERRAINS, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, a conclu différents contrats de sous-traitance.
En effet, les lots menuiserie intérieure et extérieure ont été attribués à la S.A.R.L LES POSEURS DU SUD OUEST, assurée auprès de la SOCIETE SMABTP ; les lots électricité- VMC et chauffage et eau chaude sanitaire ont été attribués à la SOCIETE A-ELYS ; le lot carrelage a été attribué à la SOCIETE [O] [C] et un contrat de suivi des travaux a été conclu entre la demanderesse et la SOCIETE ETUDES ET REALISATIONS.
Dans la mesure où au sein du compte-rendu d’expertise en date du 26 juin 2025, l’expert énonce que la responsabilité de la demanderesse en sa qualité de constructeur est engagée et qu’il évoque différents travaux de construction à chiffrer pour estimer les reprises nécessaires à la mise en conformité de la constrution notamment la reprise de la baie du séjour, les finitions diverses intérieures telles que la quincaillerie manquante, la faïence, le carrelage, la reprise de l’évacuation de la baignoire et la reprise du mitigeur inversé, ainsi que l’électricité, des travaux présentant manifestement un lien avec les contrats de sous-traitance, il convient de dire justifié l’appel en cause des différents sous-traitants à savoir la SOCIETE A-ELYS, la S.A.R.L LES POSEURS DU SUD OUEST, son assureur, la SOCIETE SMABTP, la SOCIETE [O] ainsi que l’appel en cause de la SOCIETE ETUDES ET REALISATIONS ayant été en charge du suivi des travaux.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SOCIETE SUD TERRAINS, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/01476 sous le numéro RG 24/00001,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SOCIETE A-ELYS, la SOCIETE ETUDES ET REALISATIONS, la S.A.R.L LES POSEURS DU SUD OUEST, la SOCIETE [O] [C] et la SOCIETE SMABTP, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D], suivant la décision en date du 15 février 2024 (RG n°24/00001 mesure d’instruction n°24/378) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, la SOCIETE SUD TERRAINS, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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