Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 janv. 2026, n° 25/03396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03396
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDMW
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/01/2026
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Monsieur [F] [H]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
— Maître Frédéric GRILLI
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS substituée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Frédéric GRILLI, Avocat au Barreau de MELUN
bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77288-2025-003770 du 08 septembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025 réceptionné au greffe le 11 juillet 2025, la SA Trois Moulins Habitat a fait assigner M. [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 18 novembre 2025.
Au cours de cette audience, la SA Trois Moulins Habitat, représentée par son conseil, demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur un logement situé [Adresse 4] et un emplacement de parking numéro 9107 situé à la même adresse, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire des baux aux torts exclusifs du locataire, d’ordonner son expulsion immédiate des lieux loués, d’autoriser le demandeur à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion, de la condamner au paiement de la somme 2 392,66 € suivant décompte arrêté au 13 novembre 2025 terme du mois de novembre 2025 inclus, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour la somme de 951,41 €, de condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux, de condamner le locataire au paiement d’une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire.
M. [F] [H], représenté par son avocat, sollicite des délais de paiement pour se libérer de sa dette en 23 mois à hauteur de 50€ outre un 24e mois pour le surplus. Il demande également la suspension des effets de la clause résolutoire compte tenu de l’octroi de délais de paiement et demande au tribunal de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne conteste pas le montant de la dette et précise qu’à ce jour il est en mesure de justifier de son assurance.
Un diagnostic social et financier parvenu au greffe le 14 août 2025 indique que M. est un jeune majeur célibataire. Il a travaillé comme auxiliaire de vie auprès d'[J] [V] du 11 septembre 2024 au 31 janvier 2025. L’état psychique de M. se serait subitement dégradé ce qui l’a conduit à ne plus se rendre au travail pendant 3 mois. Selon lui la crise serait passée M. n’a pas été suivi par un médecin et il n’a pas été en arrêt maladie son absence a donc été considérée comme un abandon de poste et M. a été déclaré démissionnaire et n’a donc pas pu bénéficier de l’aide au retour à l’emploi. M. doit reprendre contact avec France travail pour que ses droits soient réévalués. M. aurait cumulé plusieurs dettes et il est envisagé depuis avril de faire un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. M. est perdu dans ses démarches il ne sait pas où sont ces documents ni à combien s’élèvent toutes ses dettes ce qui freine la démarche. Les pompiers sont intervenus en juillet 2025 afin de retirer 9 chats. L’odeur d’urine de chat imprègne tout l’appartement ainsi que les vêtements de M. Il aurait gardé un chat sur dix dont il ne souhaite pas se séparer arguant que le bien-être de cet animal serait un motif pour se motiver. Le 6 août 2025 M. n’avait pas de contrat d’assurance.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond :
Au terme de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Le même article précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, la SA Trois Moulins Habitat verse au débat les baux ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Il résulte des pièces produites qu’en vertu de deux contrats passés par acte sous seing privé en date du 23 février 2024, la SA Trois Moulins Habitat a loué à M. [F] [H] un local à usage d’habitation et un local à usage de garage situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 322,14 € outre 63,02 € de provision sur charges pour le local à usage d’habitation et 16,24 € pour le garage. Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et que le locataire n’a pas justifié d’une assurance locative dans les délais requis. Ce dernier manquement s’est perpétué pendant plus d’un mois à compter du commandement de payer du 1er avril 2025. Par ailleurs, au 13 novembre 2025, la dette locative de M. [F] [H] s’élève à la somme de 2 392,66 €.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 1er mai 2025, d’ordonner l’expulsion de M. [F] [H] et le condamner au paiement de la somme mentionnée au point précédent. M. [F] [H] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courante du mois de mai 2025 à la date de la libération effective est définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Au regard de l’ancienneté des impayés, de l’absence de régularisation malgré commandement, et faute d’éléments probants établissant la capacité du défendeur à apurer la dette dans un calendrier crédible, il n’y a pas lieu d’accorder de délais, ni sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, ni au titre des délais liés à l’expulsion.Sur les frais de l’instance :
Le défendeur succombant principalement, il convient de le condamner aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la bailleresse la somme de 100 €, compte tenu de sa situation financière et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 février 2024 entre la SA Trois Moulins Habitat, d’une part, et M. [F] [H], d’autre part, concernant le logement et un local à usage de garage situés [Adresse 4] sont réunis à la date du 1er mai 2025 ;
REJETTE la demande de délais de M. [F] [H], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [F] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ;
DIT que sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [F] [H] à compter du 1er mai 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE M. [F] [H] a versé à la SA Trois Moulins Habitat la somme de 2 392,66 € (décompte arrêté au 13 novembre 2025, terme du mois de novembre inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 sur la somme de 1 038,39 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la SA Trois Moulins Habitat l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la SA Trois Moulins Habitat la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [H] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Expert judiciaire ·
- Fait ·
- Eaux ·
- Qualités ·
- Prétention
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Motivation ·
- Expédition ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Contrôle ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Établissement
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Instance
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Délai de grâce ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Guinée ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Conforme ·
- Registre ·
- Nationalité française ·
- L'etat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Titre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Action ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Conserve ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Astreinte ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Personnes ·
- Action
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.