Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 18 février 2026, n° 23/06866
TJ Bordeaux 18 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de l'institut de beauté

    La cour a jugé que les injections pratiquées par l'institut de beauté constituaient une pratique médicale exclue de la garantie de l'assureur, rendant la demande d'indemnisation irrecevable.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les injections et le préjudice

    La cour a constaté que les injections étaient considérées comme des actes médicaux, excluant ainsi la garantie de l'assureur et rendant la demande d'indemnisation irrecevable.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de fixation de créance

    La cour a jugé que la demande était irrecevable car elle a été formulée après l'ouverture de la procédure collective.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Madame [U] [Q] a demandé une indemnisation de 11 009,85 € pour des préjudices corporels suite à des injections réalisées par l'Institut de Beauté et Centre Minceur [U]. Les questions juridiques posées incluent la responsabilité de l'institut et la garantie de l'assureur AXERIA IARD. Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de fixation de créance au passif de l'institut en liquidation judiciaire, a débouté Madame [U] de sa demande contre AXERIA IARD en raison d'une clause d'exclusion de garantie, et a condamné Madame [U] aux dépens. L'exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 févr. 2026, n° 23/06866
Numéro(s) : 23/06866
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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