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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 févr. 2026, n° 23/06866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | INSTITUT DE BEAUTE ET CENTRE MINCEUR [ U ], CPAM DE LA GIRONDE, AXERIA IARD |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2026
61B
N° RG 23/06866
N° Portalis DBX6-W-B7H-YBRD
AFFAIRE :
[U] [Q]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Maître [V] [H]
S.E.L.A.R.L. FIRMA
AXERIA IARD
INSTITUT DE BEAUTE ET CENTRE MINCEUR [U]
Grosse Délivrée
le :
à :
la SELARL DGD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Elisabeth LAPORTE.
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [U] [Q]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
Maître [V] [H] es qualités de liquidateur de la SARLU INSTITUT DE BEAUTE ET CENTRE MINCEUR [U]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
S.E.L.A.R.L. FIRMA es qualité de liquidateur de la SARLU INSTITUT DE BEAUTE ET CENTRE MINCEUR [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
SA AXERIA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
SARLU INSTITUT DE BEAUTE ET CENTRE MINCEUR [U] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon un devis du 24 mars 2021, Madame [U] [Q] a fait l’objet de prestations dénommées « séances lipo lab zone 2 » réalisées par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SN Beauté et minceur institut de beauté et centre minceur [U] (ci-après « la SN Beauté et minceur »), assurée par la SA AXERIA IARD dans le cadre de son activité professionnelle.
Le 29 mai 2021, Madame [U] [Q] a été admise à la Clinique mutualiste de [Localité 4] où lui a été diagnostiqué et traité un abcès abdominal consécutif à ces injections. Elle a ensuite bénéficié de soins infirmiers et lui a été prescrit un traitement médicamenteux.
Le 13 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux faisant droit à la demande de Madame [U] [Q], a ordonné une expertise judiciaire.
Le 09 mars 2023, le docteur [T], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport.
Par acte délivré le 17 juillet 2023, Madame [U] [Q] a fait assigner la SN Beauté et minceur et la CPAM de la Gironde devant la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir une indemnisation.
Par acte délivré le 23 janvier 2024, Madame [U] [Q] a fait assigner au fond la SELARL FIRMA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SN Beauté et minceur placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 31 mai 2023 et convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 26 juillet 2023.
Par courrier en date du 07 février 2024, la SELARL FIRMA, en qualité de liquidateur judiciaire, a informé le tribunal de l’impécuniosité du dossier de liquidation judiciaire de la SN Beauté et minceur et a transmis l’attestation de responsabilité civile professionnelle de l’institut de beauté souscrite auprès de la SA AXERIA IARD selon contrat n°CIRDE071090.
Par actes ultérieurs délivrés les 15 février 2024 et 17 juin 2025, Madame [U] [Q] a fait assigner au fond la SA AXERIA IARD et Maître [V] [H] en qualité de liquidateur judiciaire, suite sa désignation en remplacement de la SELARL FIRMA.
Les dossiers ont été joints à l’affaire initiale enrôlée sous le numéro RG 23/06866.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire est appelée à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 13 mai 2025, Madame [U] [Q] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la garantie de la société AXERIA IARD au titre de la responsabilité de l’INSTITUT BEAUTE ET CENTRE DE MINCEUR [U] dans la surinfection locale de la zone traitée par les injections réalisées sur la personne de Madame [U] [Q] le 29 mars 2021 ;
— condamner AXERIA IARD à payer à Madame [U] [Q] la somme de 11 009,85€ à titre de dommages et intérêts, correspondant à l’indemnisation des postes de préjudice corporel suivant :
* DFTP : 509,85 € ;
* Souffrances endurées : 8 000 € ;
* Préjudice esthétique temporaire : 500 € ;
* Préjudice esthétique définitif : 2 000 € ;
— fixer au passif de l’INSTITUT BEAUTE ET CENTRE DE MINCEUR [U] la créance chirographaire de Madame [U] [Q] pour 11 009,85€, correspondant aux dommages et intérêts lui étant dus avec le détail suivant :
* DFTP : 509,85 € ;
* Souffrances endurées : 8 000 € ;
* Préjudice esthétique temporaire : 500 € ;
* Préjudice esthétique définitif : 2 000 € ;
— statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM de la GIRONDE ;
— condamner enfin AXERIA IARD à payer à Madame [U] [Q] la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, de l’expertise et de l’action au fond, dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter la société AXERIA IARD de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [Q], aux visas des articles 1103,1104 et 1231-5 du code civil, expose avoir conclu un contrat de prestations esthétiques avec l’INSTITUT BEAUTE ET CENTRE DE MINCEUR [U], en vertu duquel elle a fait l’objet d’une injection par un pistolet à air comprimé au niveau de l’abdomen ayant entraîné des tuméfactions et un abcès nécessitant une hospitalisation en urgence, des soins infirmiers, un lourd traitement médical et un arrêt de travail. Elle affirme que les conclusions de l’expert judiciaire et le résumé de son passage à la clinique établi par le docteur [X] attestent du lien de causalité entre ces injections et ses préjudices corporels pour lesquels elle s’en remet à l’évaluation de l’expert pour le quantum.
Elle soutient par ailleurs, être bien fondée au titre de l’action direct de l’article L.124-3 du code des assurances à solliciter son indemnisation par la société AXERIA IARD au titre de sa garantie à l’égard de l’INSTITUT BEAUTE ET CENTRE DE MINCEUR [U] pour les dommages corporels causés à ses clients.
En réponse aux conclusions de l’assureur, elle fait valoir au visa de l’article 1353 du code civil, que la SA AXERIA IARD ne rapporte pas la preuve que l’acte pratiqué par l’institut de beauté constitue un acte médical ou un acte de mésothérapie exclus de ses garanties contractuelles.
Elle affirme que les séances de « Lipo lab » destinées à réduire la masse graisseuse, ont été réalisées dans un but esthétique et qu’ils ne relèvent donc pas du champ de la clause d’exclusion des actes non-esthétiques stipulée dans les conditions générales du contrat d’assurance multirisque professionnel, prévoyant par ailleurs l’utilisation « d’appareils destinés à réduire les tissus adipeux ». Elle ajoute que l’exclusion de garantie des pratiques visant à pénétrer le derme prévoit une dérogation pour celles du « microneedling » et de « BB Glow » à condition que les micro-aiguilles utilisées et autorisées soient inférieures à 0.3 mm de longueur. Elle fait observer qu’aucun élément ne permet d’établir que la technique utilisée a pénétré son derme, arguant que si le rapport d’expertise judiciaire fait état d’injections cutanées, il n’en précise pas la profondeur. Elle ajoute que les injections de produits visant à la décomposition des graisses ne figurent pas dans les activités exclues par les conditions particulières du contrat d’assurance.
Elle soutient par ailleurs, que l’incertitude des circonstances et de la technique exacte appliquée ne saurait être qualifiée de mésothérapie, qu’en outre il n’existe pas de définition de la mésothérapie esthétique et que le produit « Lipo Lab » injecté n’est en aucun cas un produit de médecine générale disponible en pharmacie.
Pour s’opposer à la réduction de 30% de l’indemnité sollicité à titre subsidiaire par l’assureur, elle soutient au visa de l’alinéa 3 de l’article 1119 du code civil, qu’il ressort du contrat d’assurance une contradiction entre les conditions générales et particulières du contrat d’assurance, en ce que les premières excluent l’utilisation d’équipement destinés à être utiliser pour réduire les tissus adipeux alors que les secondes mentionnent l’utilisation d’appareils destinés à réduire les tissus adipeux, attestant que l’assureur avait connaissance de cette activité pratiquée par l’institut de beauté.
Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées le 25 avril 2025, la SA AXERIA IARD demande au tribunal, aux visas des articles 16, 1103 et 1231-1 du code civil et L.113-5 du code des assurances, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— juger que l’injection sous-cutanée pratiquée par l’INSTITUT DE BEAUTE ET CENTREMINCEUR [U] constitue une pratique médicale ;
— juger que les pratiques médicales sont expressément exclues du contrat souscrit auprès d’AXERIA IARD ;
— rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société AXERIA IARD ;
A titre subsidiaire,
— juger que l’acte de mésothérapie pratiquée est expressément exclu du contrat du contrat souscrit par l’INSTITUT DE BEAUTE ET CENTRE MINCEUR [U] auprès d’AXERIA IARD ;
— rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société AXERIA IARD ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire l’indemnité allouée de 30% compte-tenu du non-respect des obligations contractuelles mises à la charge l’INSTITUT DE BEAUTE ET CENTRE MINCEUR [U] auprès d’AXERIA IARD ;
— limiter le montant de l’indemnité qui sera alloué à Madame [Q] au titre de la réparation définitive de ses préjudices corporels à la somme de 5 815,37€ après réduction de l’indemnité de 30% et application de la franchise contractuelle de 300€ ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [Q] à verser à la société AXERIA IARD la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, pour s’opposer aux demandes indemnitaires de Madame [U] [Q], la SA AXERIA IARD soutient, au visa de l’article 16-3 du code civil et d’un communiqué du ministère de la santé du 12 janvier 2022, que l’injection sous-cutanée pratiquée par l’INSTITUT DE BEAUTE ET CENTRE MINCEUR [U] sur sa cliente est par nature une effraction cutanée lui attribuant la qualité d’acte médical, strictement interdit aux esthéticiens et réservé aux professionnels de santé au titre d’activités de médecine esthétique, peu important que l’acte ait une visée esthétique. Elle fait valoir aux visas des articles 1103 du code civil et L.113-5 du code des assurances que l’INSTITUT DE BEAUTE ET CENTRE MINCEUR [U] est uniquement assuré au titre d’une activité « professionnel de la beauté et du bien-être » et que les conditions générales du contrat d’assurance excluent expressément « toutes les conséquences d’actes qui ne relèvent pas d’activités esthétiques ». Elle ajoute que les pratiques visant à pénétrer le derme, considérées comme des pratiques médicales, sont expressément exclues des garanties contractuelles, qu’il ressort du rapport d’expertise et du service des urgences que Madame [U] [Q] a fait l’objet d’une injection sous-cutanée établissant que la technique utilisée a pénétré le derme, l’injection ayant été réalisée dans le tissu sous-cutané, lui-même situé sous le derme. Elle précise que l’utilisation de micro-aiguilles inférieure à 0,33 mm est autorisée parce que précisément ne pénétrant pas le derme, elles ne constituent pas des « injections sous-cutanées ».
Subsidiairement, à considérer la prestation réalisée comme relevant d’une activité esthétique, l’assureur fait observer que les activités de mésothérapie sont expressément exclues de toute garantie au titre des conditions particulières du contrat d’assurance. S’appuyant sur une définition d’une fiche pratique établie par le ministère des affaires sociales, il affirme que l’injection d’une dose de solution lipolytique dans la peau relève nécessairement de la mésothérapie. En réponse à la demanderesse, il soutient que cette dernière ne rapporte aucun élément de définition permettant d’exclure la qualification de mésothérapie de l’acte pratiqué, et que s’agissant d’une technique d’injection, il est totalement indifférent que le produit utilisé soit ou non un produit de médecine générale disponible en pharmacie.
A titre infiniment subsidiaire, la SA AXERIA IARD fait valoir que le contrat d’assurance prévoit une réduction de 30% de l’indemnité en cas d’inobservations de certaines obligations contractuelles. Elle soutient que les conditions générales prévoient expressément que « l’acte ne doit pas être susceptible de provoquer une effraction cutanée », les actes portant atteinte à l’intégrité physique ne pouvant être couvert au titre d’une activité de « professionnel de la beauté et du bien-être » et qu’il appartenait à l’INSTITUT DE BEAUTE ET CENTRE MINCEUR [U] de se limiter à l’utilisation d’appareils n’impliquant pas d’effraction cutanée. Elle affirme par ailleurs, qu’il n’existe pas de contradiction entre les conditions générales et particulières du contrat d’assurance, dès lors que l’utilisation dérogatoire de micro-aiguilles n’implique pas de pénétration de la peau et ne constitue donc pas d’effraction cutanée. Elle ajoute que les conditions générales stipulent l’interdiction d’utiliser « d’équipements destinés à être utilisés pour réduire, enlever ou détruire des tissus adipeux » et que l’injection sous-cutanée contenait une solution de lipolyse destinée à détruire les tissus adipeux. Elle en conclut que l’INSTITUT DE BEAUTE ET CENTRE MINCEUR [U] en réalisant un acte provoquant une effraction cutanée et en utilisant un équipement destiné à détruire à détruire les tissus adipeux n’a manifestement pas respecté ses obligations contractuelles.
En tout état de cause, si sa garantie devait être mobilisée, l’assureur sollicite que l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [U] [Q] soit limitée et qu’il lui soit appliquée la limitation contractuelle de 30% et la franchise contractuelle de 300 euros.
MOTIVATION
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
I. Sur l’irrecevabilité de la demande de fixer au passif de la SN Beauté et minceur la créance chirographaire de Madame [U] [Q]
L’article L. 622-7 du code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement et postérieurement au jugement d’ouverture.
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, sauf ceux dont la créance est postérieure pour les besoins de la procédure.
De plus, aux termes des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Par ailleurs, l’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés en Conseil d’Etat. Les créances non déclarées sont, aux termes de l’article L. 622-26 du même code, inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan.
En application de l’article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire est seul compétent pour décider de l’admission ou du rejet des créances.
Toutefois, l’irrecevabilité des demandes formées par le tiers lésé à l’encontre de l’assuré responsable est sans incidence sur la recevabilité de son action directe contre l’assureur prévue par l’article 124-3 du code des assurances, qui suppose préalablement la preuve d’une faute de l’assuré.
En l’espèce, le tribunal a soulevé d’office in limine litis à l’audience, s’agissant d’une disposition d’ordre public, l’irrecevabilité des demandes de condamnation et de fixation au passif d’une société à l’égard de laquelle une procédure collective est ouverte antérieurement à son assignation.
En effet, l’assignation de la SN Beauté et minceur lui a été délivrée le 17 juillet 2023, soit après le jugement d’ouverture d’une procédure collective à son égard rendu le 31 mai 2023.
Dès lors, s’il appartient à la présente juridiction de se prononcer sur la garantie de la SA AXERIA IARD au titre de la responsabilité de la SN Beauté et minceur placée en liquidation judiciaire, la demande de fixation de la créance de somme d’argent en résultant à son passif relève de la compétence exclusive du juge commissaire du tribunal de commerce.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de Madame [U] [Q] tendant à fixer sa créance au passif de la SN Beauté et minceur.
II. Sur la responsabilité de la SN Beauté et minceur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil prévoit ainsi que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la preuve d’une faute contractuelle, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Sur l’existence d’un contrat
Il n’est pas contesté, que [U] [Q] a conclu un contrat de prestations de service avec la SN Beauté et minceur prévoyant notamment cinq séances de « Lipo Lab Zone 2 » conformément au devis en date du 24 mars 2021.
Sur la réalité d’une faute
Le professionnel de soins de beauté à visée esthétique est tenu d’une obligation de sécurité de moyen à l’égard de son client lorsqu’il exécute une prestation de soins corporels.
Il appartient dans ces conditions à Madame [U] [Q] de rapporter la preuve d’une faute commise par son prestataire de service en lien direct et certain avec le dommage qu’elle allègue.
En l’espèce, Madame [U] [Q] affirme avoir fait l’objet d’injections d’un produit destiné à réduire la masse graisseuse de marque « Lipo Lab » au niveau de l’abdomen lors de la première séance éponyme du 29 mars 2021 lui ayant provoqué des tuméfactions et un abcès nécessitant une prise en charge sanitaire.
Si la technique employée est discutée par les parties, il est constant que Madame [Q] a fait l’objet d’injections d’un produit lipolytique destiné à réduire les graisses et que la SN Beauté et minceur n’est pas un professionnel de santé.
Or il ressort du communiqué du Ministère de la Santé du 12 janvier 2022 et de la fiche pratique établi par le ministère des affaires sociales et de la santé (pièces n°5 et n°6 produites par la SA AXERIA IARD) que la mise en œuvre par des professionnels esthéticiens de cette pratique dite de lyse adipocytaire à visée esthétique utilisant des injections de produits lipolytique est interdite aux esthéticiens en raison des dangers graves qu’elle présente pour la santé des personnes.
Dès lors, en mettant en œuvre une pratique interdite en raison du danger sur la santé de sa cliente, la SN Beauté et minceur a nécessairement manqué à son obligation de sécurité en utilisant des moyens inadaptés et ce faisant, commis une faute contractuelle.
Sur le dommage et le lien de causalité
Il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire en date du 15 mars 2023, que la demanderesse a présenté une surinfection locale ayant justifié une prise en charge aux urgences avec décision chirurgicale imputable aux injections du 29 mars 2021.
En outre, Madame [U] produit un compte rendu de son passage aux urgences du 09 mai 2021 dont l’examen clinique fait état d’une « tuméfaction inflammatoire abcédée du flanc droit » et de deux « tuméfactions du flanc gauche, dont l’une vidée, l’autre n’est pas suffisamment collectée » et dont la conclusion pose le diagnostic suivant « abcès de l’abdomen suite à injection esthétiques » (pièce n°4).
Les conclusions de l’expert judiciaire, qui retient que Madame [U] [Q] “a donc présenté au décours d’injections une surinfection locale ayant justifié une prise en charge aux urgences avec décision chirurgicale. Cette prise en charge est imputable à l’acte initial et au jour de l’expertise il est possible de déterminer imputables aux injections du 29 mars 2021 les chefs de préjudices définitifs”, suffisent à établir la réalité du dommage allégué et le lien de causalité avec les injections pratiquées par la SN Beauté et minceur lors de la séance de « Lipo Lab zone 2 » prévue contractuellement.
En conséquence, il convient de déclarer responsable la SN Beauté et minceur du préjudice subi par Madame [U] [Q].
III. Sur la demande de garantie formulée par Madame [U] [Q] contre la société AXERIA IARD
L’article 124-3 du code des assurances dispose que :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ".
Il résulte de ce texte que la victime d’un dommage a un droit exclusif sur l’indemnité due par l’assureur de l’auteur responsable de ce dommage.
En application du premier alinéa de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Aux termes de l’article L.112-6 du même code, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il appartient à l’assureur de démontrer la réunion des conditions d’une exclusion de garantie.
En l’espèce, la responsabilité contractuelle de son cocontractant ayant été retenue, Madame [U] [Q] dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur de celui-ci lui permettant de prétendre à l’indemnité due par l’assureur au responsable de son dommage au titre des garanties de la police d’assurance couvrant la responsabilité civile de la SN Beauté et minceur.
Si la société AXERIA IARD ne conteste pas le fondement de l’action directe à son encontre, elle fait valoir que le fait générateur du préjudice allégué n’est pas couvert par la police d’assurance en application des clauses d’exclusion prévues par les conditions générales et particulières du contrat d’assurance.
Il ressort des conditions particulières communiquées par le mandataire judiciaire de l’Institut de beauté et centre minceur [U] par un courrier en date du 7 février 2024 et produite par l’assureur (pièce 1) qu’au titre des exclusions de garantie figure en page 11, la clause stipulant en ces termes que « TOUTE PRATIQUE VISANT A PENETRER LE DERME EST CONSIDEREE COMME UNE PRATIQUE MEDICALE CE QUI EST EXCLUE DU PRESENT CONTRAT ».
Cette clause, qui vise à écarter une pratique médicale définie contractuellement comme un acte pénétrant le derme, constitue manifestement une clause d’exclusion de garantie, suffisamment claire, en ce qu’elle ne laisse place à aucune incertitude quant à la volonté des parties d’écarter la garantie dans cette hypothèse particulière. Sa formulation est en outre suffisamment précise afin non seulement de déterminer exactement le domaine de l’exclusion de garantie mais aussi de ne pas vider la garantie de sa substance, la pratique d’un acte médical n’entrant pas dans le champ de l’activité de « Professionnel de la beauté et du bien-être » exercée par la SN Beauté et minceur en sa qualité de professionnel esthéticien, d’autant plus que les parties s’accordent dans leurs écritures sur le fait que la SN Beauté et minceur n’est pas un professionnel de santé.
Or s’il a été établi que les injections d’un produit lipolytique sont à l’origine des dommages causés sur la personne de Madame [U] [Q], ces injections destinées à détruire les graisses de tissus hypodermique, ont nécessairement pénétré son derme.
Dès lors, la prestation réalisée par la SN Beauté et minceur, consistant en des injections visant à pénétrer le derme, doit être considérée comme une pratique médicale au sens de la clause d’exclusion précitée opposable à la demanderesse, et est exclue de la garantie de l’assureur en application de cette clause prévue par les conditions particulières du contrat d’assurance.
En conséquence, la demande de condamnation de l’assureur, formulée par Madame [U] [Q] sera rejetée.
IV.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de condamner Madame [U] [Q] qui succombe, mais dont le préjudice a été établi et qui ne pouvait avoir connaissance des clauses d’exclusion du contrat d’assurance conclu par le responsable de son dommage, à verser une indemnité au titre de l’article 700.
En conséquence, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Madame [U] [Q] et la SA AXERIA IARD seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [U] [Q] tendant à fixer au passif de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SN Beauté et minceur institut de beauté et centre minceur [U] la somme de 11 009,85 euros au titre de sa créance correspondant à l’indemnisation de son préjudice corporel ;
DEBOUTE Madame [U] [Q] de sa demande formée contre la société anonyme AXERIA IARD ;
CONDAMNE Madame [U] [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ordonnée par l’ordonnance de référé en date du 13 juin 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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