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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 févr. 2025, n° 24/57841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE sis c/ Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 16 ], La SA MMA IARD, Chez l' agence immobilière Citya Etoile Immobilier, de l' EURL, de l' EURL SOCIETE VP AVOCAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
■
N° RG 24/57841
et
N° RG 24/58756
N°: 8
Assignation du :
13, 14, 14, 18 et 19 novembre 2024,
12 décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 24/57841
DEMANDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE
Madame [O] [W], exerçant sous l’enseigne “Olive Et Mimosa”
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentée par Me Anne-claire LAGARDE, avocat au barreau de PARIS – #D0463
DEFENDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE
La SA MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
non constituée
Madame [J] [D]
Chez l’agence immobilière Citya Etoile Immobilier
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Vanessa PERROT de l’EURL SOCIETE VP AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #J134
Madame [R] [X]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non constituée
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 16], représenté par son syndic la société GARRAUD MAILLET
Chez son syndic la société GARRAUD MAILLET
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître Vanessa PERROT de l’EURL SOCIETE VP AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #J134
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 15], représenté par son syndic, la société Nexity (et actuellement représenté par la société LAMY sis [Adresse 20])
Chez son syndic la société NEXITY
[Adresse 5]
[Localité 17]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS – #D0502
La S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Adresse 26]
[Localité 21]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS – #P0143
La BRIGADE DES FLUIDES, SASU
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentée par Maître Nathalie LAURET de la SELAS LAW & INNOVATION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1222
N° RG 24/58756
DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La BRIGADE DES FLUIDES, SASU
[Adresse 9]
[Localité 23]
représentée par Me Nathalie LAURET, avocat au barreau de PARIS – #D1222
DEFENDERESSES A L’INTERVENTION FORCEE
La société MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 11]
toustes deux représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #P0293
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Madame [O] [W] est locataire d’un local commercial situé [Adresse 16] à [Localité 31] dans lequel elle exploite une activité de vente d’articles de prêt à porter.
Ce local est la propriété de Madame [J] [D] et de Madame [R] [X] et se situe dans un immeuble en copropriété.
Le 22 juillet 2024, le local commercial exploité par Madame [O] [W] a subi un important dégât des eaux affectant le stock de marchandise et rendant les lieux inexploitables.
Le 1er août 2024, Madame [O] [W] a déclaré son sinistre auprès de son assureur, MMA, et une expertise amiable a été organisées à partir du 22 août 2024.
Le 28 octobre 2024, les propriétaires du local commercial ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [O] [W].
Madame [O] [W] a, par exploit délivré les 13, 14, 15, 18 et 19 novembre 2024, fait citer la société MMA IARD, Mesdames [D] et [X], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], la société Allianz IARD ainsi que la Brigade des fluides devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins essentielles d’ordonner une mesure d’expertise, d’obtenir une provision sur son préjudice ainsi que des délais de paiement.
Le Brigade des fluides, par acte d’huissier du 12 décembre 2024, a sollicité l’intervention forcée de la MMA IARD en sa qualité d’assureur du défendeur.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025.
Au cours de cette audience, Madame [O] [W] a sollicité de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 31], son assureur la société ALLIANZ IARD et la société MMA IARD, assureur de Madame [W], à verser à Madame [O] [W] la somme de 116 413,71 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ou à tout autre montant que la juridiction de céans jugera incontestable, en sachant que le minimum incontestable au jour de l’audience des plaidoiries est de :
17 542, 20 euros pour les pertes d’exploitation du 22 juillet 2024, date du sinistre, au 9 janvier 2025, date de l’audience ;
8 888 euros pour les loyers inutiles ;
3 194,31 euros HT correspondant à la décontamination du local chiffré par l’entreprise mandatée la société MMA ;
37 899 euros HT correspondant à la remise en état du local à la suite du dégât des eaux ;
4 944,15 euros pour les autres frais et abonnement inutilement payés.
Au total la somme minimum de 72 467,66 euros.
CONDAMNER in solidum, avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 31] et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société MMA IARD, assureur de Madame [W] à verser à Madame [O] [W] la somme de 78 149,91 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices liés aux dégâts matériels et à ses pertes d’exploitation, en application de la police d’assurance souscrite, ou à tout autre montant que la juridiction de céans jugera incontestable, en sachant que le minimum incontestable au jour de l’audience est de :
— 17 230, 80 euros pour les pertes d’exploitation;
— 3 194,31 euros HT pour la décontamination du local chiffré par l’entreprise mandatée
par la société MMA elle-même.
— 37 899 euros HT correspondant à la remise en état du local.
Au total la somme de 58 324,11 euros arrêtée au 9 janvier 2025, date de l’audience des
plaidoiries.
A titre subsidiaire,
ACCORDER à Madame [O] [W] des délais de paiement pour le règlement de ses loyers dus en vertu du bail commercial signé le 9 juin 1989 et son avenant du 5 novembre 1998 entre Madame [O] [W] et ses bailleresses, Madame [J] [D] et Madame [R] [H] [X], portant sur le local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 29], sur une période de deux années maximum et a minima sur une période d’une année ;
En toute hypothèse,
− CONDAMNER solidairement les parties qui succomberont à verser à Madame [O] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
− RÉSERVER les dépens.
La brigade des fluides, dans ses dernières conclusions, sollicite de :
Déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, la demande de Madame [O] [W] à son encontre,
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable la demande d’expertise pour défaut de motif légitime et si une telle mesure devait être ordonnée, noter les prestations et réserves usuelles,Débouter Madame [O] [W] de ses demandes indemnitaires, Débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes indemnitaire ainsi qu’en garantie à l’encontre de la Brigade des FluidesCondamner Madame [O] [W] aux entiers dépens
En tout état de cause,
Ordonner la jonction des procédures numérotés 24/58741 et 24/58756,Dire que les sociétés MMA IARD et MMA Assurances mutuelles seront tenues de garantir la Brigade des Fluides de toute condamnation prononcée à son encontre,Condamner Madame [O] [W] à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La société Allianz IARD sollicite quant à elle, dans ses dernières conclusions soutenues oralement :
Débouter Madame [O] [W] de ses demandes indemnitaires, Débouter les autres parties des demandes indemnitaires dirigées à son encontre, A titre subsidiaire,
Condamner la Brigade des Fluides et son assureur, à garantir Allianz IARD de toute condamnation prononcée à son encontre, En tout état de cause,
Condamner Madame [O] [W] aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], sollicite de :
Rejeter la demande indemnitaire de Madame [O] [W],Condamner Allianz IARD à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] de toute condamnation prononcée à son encontre, Condamner Madame [O] [W] à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], représentée à l’audience, a formulée oralement les protestations et réserves d’usage à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée.
Les autres parties, bien que régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
A l’audience, la jonction des instances a été ordonnée sous le numéro 24/57841.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures développées oralement ainsi qu’aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la prétention de Madame [O] [W] à l’encontre de la Brigade des Fluides,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la brigade des fluides s’oppose aux demandes formulées par Madame [O] [W] à son encontre en raison du fait que la Brigade des fluides ne serait aucunement responsable du désordre invoqué puisqu’intervenu qu’après sa manifestation.
Or ces éléments, qui constituent des moyens de défense au fond, n’emporte aucune conséquence sur l’intérêt à agir de Madame [O] [W], alors que la réalité du désordre n’est pas contestée.
En conséquence la demande d’irrecevabilité sera écartée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le local commercial exploité par Madame [O] [W] subi un dégât des eaux importants dont l’origine et l’étendue du préjudice reste encore à déterminer.
Il sera donc fait droit à la mesure d’expertise judiciaire dans les conditions décrites dans le présent dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause formulée par la Brigade des fluides, il doit être relevé que cette société est intervenue sur les canalisations susceptible d’être à l’origine du désordre.
A ce stade des débats, il apparaît très prématuré d’écarter de la cause la Brigade des Fluides alors qu’ils sont intervenus entre le 15 et le 22 juillet 2024 et que la date du désordre serait du 25 juillet 2024.
Ainsi il existe un motif légitime à l’encontre de la Brigade des fluides afin que cette dernière participe aux opérations d’expertises
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A titre liminaire il sera relevé que les demandes telles que formulées par Madame [O] [W] dans ses dernières conclusions font doublon entre elles en effet les provisions au titre de des loyers dits inutiles, de la décontamination ainsi que les frais de remise en état sont formulés à deux reprises.
S’agissant de toute évidence d’une erreur de plume, ceux si seront traitées qu’une seule fois dans le cadre de la présente décision.
S’agissant de la demande de provision dirigée à l’encontre du syndicat du [Adresse 13] et de son assureur la société Allianz IARD :
Il doit être relevé que dans les conclusions de Madame [O] [W], si cette dernière décrit précisément son préjudice, elle ne justifie, ni en fait ni en droit, en quoi la responsabilité de chacun de ces défendeurs serait engagée.
Dès lors que les responsabilités dans les désordres ne sont pas établies avec l’évidence requise en référé, ce que la mesure d’expertise a justement pour objet d’établir, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
S’agissant de la demande de provision dirigée à l’encontre de son assureur, la MMA IARD, Madame [O] [W] produit son attestation d’assurance qui prévoit une assurance perte d’exploitation en cas de dégât des eaux pour une durée de 12 mois maximum, une assurance en cas de dommage matériel causé par un dégât des eaux à hauteur de 3660 € par m² maximum ainsi que pour 2000 € par m² maximum pour les dommages affectant le mobilier d’exploitation.
S’agissant de la demande relative à la perte d’exploitation, il doit être relevé que l’attestation comptable produite par Madame [O] [W] pour établir ce préjudice concerne le bilan pour le premier semestre 2024 alors le désordre alléguée date du mois de juillet 2024.
Cet élément est donc insuffisant pour établir, avec l’évidence exigée en référé, l’existence d’une perte d’exploitation en lien avec le dégât des eaux.
S’agissant des loyers versés entre les mois de juillet et septembre 2025, Madame [O] [W] n’établit pas sur quel fondement la MMA IARD devrait la garantir du versement de ces loyers. Au surplus, il n’est pas établi à la cause que sur cette période, Madame [O] [W] n’a pu exploiter ses locaux.
S’agissant de la somme sollicitée au titre des frais de décontamination, Madame [O] [W] ne produit qu’un bon de commande sans établir que ces frais ont dus être payée par elle ni que cette intervention est en lien avec le dégât des eaux.
S’agissant des travaux de réfaction, la seule production d’un devis, sans élément objectif supplémentaire permettant d’établir la nécessité des travaux décrits, ne sauraient être suffisant pour établir une créance indemnitaire à l’égard de MMA IARD.
De la même façon, la production de factures liés aux charges d’exploitation du local commercial ne saurait permettre à elles seules d’établir une obligation d’indemnisation à la charge de MMA IARD.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, les demandes de provisions seront rejetées.
Sur la demande aux fins de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Madame [O] [W] que la situation actuelle de son commerce et de ses finances la place en difficulté pour assumer le paiement régulier de ses loyers. Il apparaît nécessaire de lui donner un délai, au cours duquel, l’exploitation du commerce pourra reprendre un rythme normal et lui permettre d’assumer l’intégralité des sommes dues à son bailleur.
En conséquence, il sera considéré que l’exigibilité des loyers et charges dus pour les mois de juillet 2024 à décembre 2024 seront reportés d’une période d’une année à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où les responsabilités ne sont pas établies, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le requérant à la mesure conservera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Déclarons recevable la présente instance,
Rejetons les demandes de mises hors de cause,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [F] [B]
Architecte DPLG
[Courriel 25]
[Adresse 33]
[Localité 22]
☎ :[XXXXXXXX01]
[Localité 22]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, affectant tant les parties privatives que les parties communes, allégués dans l’assignation par Madame [O] [W] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [O] [W] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 avril 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de huit mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 20 décembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate forme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelle ;
Octroyons à Madame [O] [W] des délais de paiement concernant les loyers et charges pour les mois de juillet à décembre 2024 dus au titre du bail commercial concernant les locaux situés [Adresse 16] à [Localité 30] pendant une durée de douze mois,
Disons que ces loyers deviendront intégralement exigibles à l’issue d’une période d’un an à compter de la présente décision soit le 19 février 2026,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Madame [O] [W] les dépens de l’instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 28] le 17 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Pierre GAREAU
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 32]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX027]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [B]
Consignation : 5000 € par
Madame [O] [W]
le 18 Avril 2025
Rapport à déposer le : 20 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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