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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 18 juil. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMAJ
Minute n°
Date : 18 Juillet 2025
— R E F E R E – JCP
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU statuant en référé a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [K] [I]
né le 23 Décembre 1970 à [Localité 6], domicilié : chez La SARL REGIE DUPRONT administrateur de biens, [Adresse 3]
Madame [F] [X] [R]
née le 03 Novembre 1971 à [Localité 7], domiciliée : chez La SARLU REGIE DUPRONT, [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Anne-Cécile NAUDIN, avocate au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [C]
né le 04 Octobre 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 1er Juillet 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 15 mai 2025 à Mr [N] [C] à la demandeMr [U] [I] et Mme [F] [R] ;
Vu les notes de l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle les demandeurs représentés par leur conseil ont indiqué maintenir uniquement leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, le défendeur étant non comparant bien que régulièrement cité à l’étude ;
Attendu que :
Mr [I] et Mme [R] ont assigné le 15 mai dernier Mr [C], locataire du logement leur appartenant situé [Adresse 1] à [Localité 4], en expulsion et règlement de l’arriéré locatif ; cet arriéré s’élevait selon eux au 28 avril 2025 à la somme totale de 8.222,80 euros ;
Il apparaît que les sommes dues ont été intégralement réglées postérieurement à l’assignation et avant l’audience, par un virement de 9.386,68 euros effectué par Mr [C] le 25 juin 2025, comprenant le coût du commandement de payer ;
Mr [I] et Mme [R] maintiennent uniquement leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il y a lieu de relever que l’introduction d’une action en justice a été nécessaire pour que le locataire s’acquitte de la dette locative ; dès lors, il devra indemniser les bailleurs de leurs frais irrépétibles à hauteur de 300 euros, et restera tenu aux entiers dépens de l’instance lesquels ne comprendront cependant pas le coût du commandement de payer en date du 30 octobre 2024, déjà réglé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par décision rendue par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Constatons que plus aucune demande n’est formée en exécution du bail signé entre les parties le 30 juillet 2021 ;
Condamnons Mr [N] [C] à payer Mr [U] [I] et Mme [F] [R] unis d’intérêt la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mr [N] [C] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels ne comprendront cependant pas le coût du commandement de payer en date du 30 octobre 2024, déjà réglé.
Ainsi rendu le dix huit juillet deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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