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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 mai 2026, n° 26/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01455 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FAL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 mai 2026 à
Nous, Corinne ROUCAIROL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Carla THUMEREL, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 avril 2026 par M. [W] ;
Vu la requête de [N] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 02/05/2026 à 14h48 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1458;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Mai 2026 reçue et enregistrée le 02 Mai 2026 à 14h48 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01455 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FAL;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. [W] préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [G]
né le 28 Avril 1979 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [G] été entenduen ses explications ;
Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01455 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FAL et RG 26/1458, sous le numéro RG unique N° RG 26/01455 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FAL ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 21 janvier 2026 par M. [W] envers [N] [G] ;
Attendu que par décision en date du 29 avril 2026 notifiée le 29 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 02 Mai 2026, reçue le 02 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02/05/2026, reçue le 02/05/2026, [N] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— sur le moyen tiré du vide de forme relatif au défaut d’examen individuelle de la situation et d’insuffisance de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée;
Attendu en l’espèce que l’arrêté querellé fait bien état de la situation domiciliaire et administrative de l’intéressé ainsi que des éléments relatifs à la menace à l’ordre public que son comportement présente ;
Que la décision indique bien qu’il y a eu un arrêté d’expulsion qui abroge la carte de résident de l’intéréssé valable jusqu’au 27 avril 2027 et qu’il y a eu un recours devant le TA de lyon ;
Que la décision mentionne les raisons de la rétention, malgré l’assignation à résidence, aux motif que l’intéressé refuse l’exécution de la mesure d’éloignement, et malgré la situation familiale, en raison du trouble à l’ordre public causé par les infractions pénales, les incarcérations successives, et de l’avis favorable de la commission d’expulsion en date du 19 décembre 2025 ;Attendu dès lors qu’il ne sera pas fait droit aux moyens tirés du défaut d’examen individuel sérieux de sa situation et d’insuffisance de motivation aux termes de la décision querellée.
— sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que l’arrêté d’expulsion doit s’appliquer quels que soient les recours en cours ; que si un référé suspension est en cours selon message du greffe en date du 02 mai 2026, l’intéressé ne justifie pas exactement de la date du dépot de sa demande, de sorte qu’il n’est pas établi que l’arrêté de retention aurait été pris en violation du droit à recours de l’intéressé ;
Que les services préfectoraux ont pu constater le refus d’exécution par l’intéressé puisqu’il a refusé d’embarquer sur le vol du 30 avril 2026 ; que s’agissant des garanties de représentation, il ne fait aucun doute que malgré une stabilisation de sa situation familiale (arrivée d’un enfant en novembre 2023 et mariage en décembre 2025 et de sa situation professionnelle, le passé pénal de l’intéressé dont une condamnation récente en janvier 2025 pour menace de mort à des jours amendes entre dans l’appréciation des garanties de représentation ; que les éléments dans sa situation familiale ne font pas obstacle au placement en rétention;
Qu’il n’y a donc aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de la préfecture ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02 Mai 2026, reçue le 02 Mai 2026 à 14h48, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que Monsieur [N] [G] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original du passeport et tout document justificatif de son identité à l’administration en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution ;que l’intéressé justifie d’une situation familiale stable, de nombreuses attaches familiales en France, d’une activité professionnelle implantée (création de sa propre entreprise) ; qu’il est décrit comme très présente et actif auprès de son fils; qu’il a respecté l’assignation à résidence et notamment le pointage ; qu’il dispose de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence ;
Attendu que les condamnations invoquées sont anciennes (entre 2004 et 2013) et que la plus récente (janvier 2025) présente un caractère de gravité relative puisqu’elle n’a été santionnée que de jours amendes, de sorte que le risque de réitération n’est pas certain, aucune autre condamnation n’ayant été portée sur le casier judiciaire entre 2013 et 2025 ou après janvier 2025 ;
Attendu dès lors qu’il justifie remplir les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 731-1 du CESEDA, étant rappelé le caractère exceptionnel et dérogatoire d’une mesure de rétention, laquelle ne doit être maintenue qu’à défaut d’autre possibilité légale, conformément notamment aux dispositions de l’article 15-1 de la Directive Retour.;
Qu’il est en capacité de respecter les modalités de pointage dans l’attente du recours entrepris devant le tribunal administratif ; qu’il n’y a donc pas lieu de prolonger la mesure de placement en rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01455 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FAL et 26/1458, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01455 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FAL ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [N] [G] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [G] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION ;
ORDONNONS L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE [N] [G] à l’adresse suivante [Adresse 1] pour une durée correspondant à celle de la prolongation de retention sollicitée ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation, [N] [G] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter les lundis, mercredis, vendredis dimanches et jours fériés aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ([Localité 3]) ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 624-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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