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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 23 janv. 2025, n° 23/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ALCEANE c/ ASSOCIATION SOLIDARITE BOIS DE BLEVILLE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/02134 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GMKI
NAC: 70C Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
DEMANDERESSE:
ALCEANE – OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° LE HAVRE 488 875 345, dont le siège social est sis 444 Avenue du Bois au Coq – 76600 LE HAVRE / FRANCE prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
ASSOCIATION SOLIDARITE BOIS DE BLEVILLE, immatriculée au Répertoire National des Associations sous le n° W762005337, dont le siège social est 45 rue Lucien Osmont 76620 LE HAVRE, prise en la personne de son représentant légal
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame CORDELLE, Juge rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 22 Novembre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2019, à effet au 1er septembre 2019, la société ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole (ci-après désigné « ALCEANE ») a donné à bail à l’association SOLIDARITE BOIS DE BLEVILLE un local associatif situé 45, rue Lucien-Osmont au HAVRE (76620), moyennant un loyer de 151,20 €, ramené à 1 € en accord avec la convention portant sur les Quartiers Prioritaires de la Ville, pour une durée d’un an et quatre mois.
Par avenant en date du 05 janvier 2023, le bail a été modifié et prolongé pour une durée de 14 jours, 9 mois et 2 ans à compter du 18 mars 2021, pour expirer le 31 décembre 2023.
Se prévalant de la clause de résiliation anticipée prévue au bail et modifiée par l’avenant du 05 janvier 2023, ALCEANE a, par acte d’huissier en date du 10 mars 2023, donné congé à l’association SOLIDARITE BOIS DE BLEVILLE pour le 15 avril 2023, en vain.
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2023, ALCEANE a fait assigner l’association SOLIDARITE BOIS DE BLEVILLE devant le Tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de voir juger le congé donné le 10 mars 2023 comme valide et, par conséquent, constater que cette dernière est occupante, sans droit, ni titre du local situé 45, rue Lucien-Osmont au HAVRE.
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives adressées par RPVA le 21 mai 2024, et signifiée par acte de commissaire de justice le 14 mai 2024 à l’association SOLIDARITE BOIS DE BLEVILLE, ALCEANE demande au tribunal de bien vouloir :
— Prendre acte de ce que l’association SOLIDARITE BOIS DE BLEVILLE a remis les clés au local le 08 février 2024 et que, dès lors, elle se désiste de sa demande de résiliation de bail de constat d’occupant sans droit, ni titre et, par conséquent, de sa demande d’expulsion,
— Condamner l’association SOLIDARITE BOIS DE BLEVILLE au paiement de la somme de 2 293,72 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés au 02 avril 2024,
— Condamner l’association SOLIDARITE BOIS DE BLEVILLE au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, ALCEANE indique ne plus maintenir ses demandes de validation du congé, d’expulsion et de résiliation du bail dans la mesure où les clés du local lui ont été remises par l’association SOLIDARITE BOIS DE BLEVILLE, le 08 février 2024.
Elle précise, toutefois, maintenir sa demande de condamnation de l’association SOLIDARITE BOIS DE BLEVILLE à lui régler les loyers et charges impayés qui apparaissent sur le décompte qu’elle verse aux débats.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions d’ALCEANE pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’association SOLIDARITE BOIS DE BLEVILLE, qui a été régulièrement citée par procès-verbal de remise à personne morale et s’est vue signifier les dernières conclusions d’ALCEANE par acte de commissaire de justice en date 14 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 05 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 22 novembre 2024, tenue à juge rapporteur.
Le prononcé de la décision, par sa mise à disposition au greffe, a été fixé au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé, en application de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de règlement d’indemnités d’occupation
L’avenant en date 05 janvier 2023 au bail associatif signé le 11 septembre 2019 entre ALCEANE et l’association SOLIDARITE BOIS DE BLEVILLE prévoit notamment, en son article 5 :
« Résiliation Anticipée
Le preneur et le bailleur auront la faculté de résilier à tout moment le présent contrat de location, sous réserve de notifier sa décision au bailleur selon les règles prévues ci-après pour donner congé.
Congés
Les congés délivrés tant par le bailleur que par le preneur devront être notifiés au moins un mois à l’avance par lettre recommandé avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice. (…)
A l’expiration du délai de préavis, le preneur sera déchu de tout titre d’occupation de la chose louée et il devra restituer les lieux ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que, par acte d’huissier en date du 10 mars 2023, ALCEANE a donné congé à l’association SOLIDARITE BOIS DE BLEVILLE pour le 15 avril 2023, et que les clés du local faisant l’objet du bail associatif conclu entre ALCEANE et l’association SOLIDARITE BOIS DE BLEVILLE ont été remise au preneur le 08 février 2024.
Dès lors, l’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 15 avril 2023, et n’a cessé d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à ALCEANE, celle-ci ayant eu lieu le 08 février 2024.
ALCEANE justifie par la production d’un décompte établi le 02 avril 2024 de ce que la dette de loyer et d’indemnités d’occupation jusqu’au 8 février 2024 s’élève à la somme de 2 187,23€ €, une fois déduites la somme de 1 361,96€ correspondant aux réparations locatives dont le paiement n’est pas réclamé, et la somme de 106,49€ incluse dans les dépens.
L’association SOLIDARITE BOIS DE BLEVILLE n’ayant pas comparu, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
En conséquence, elle sera condamnée à régler la somme de 2 187,23 € à ALCEANE.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
III- Sur les demandes accessoires
L’association SOLIDARITE BOIS DE BLEVILLE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à ALCEANE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
— CONDAMNE l’association SOLIDARITE BOIS DE BLEVILLE à payer à ALCEANE la somme de 2 187,23 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— CONDAMNE l’association SOLIDARITE BOIS DE BLEVILLE aux dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de l’assignation du 17 novembre 2023 ;
— CONDAMNE l’association SOLIDARITE BOIS DE BLEVILLE à payer à ALCEANE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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