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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 23/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00744 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLU3
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [6]
— CPAM DU VAL D’OISE
— Me Nathalie VIARD-GAUDIN- Mme [J] [D]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025
N° RG 23/00744 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLU3
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [6]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON,
substituée par Me Charles ROUSSELET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 9]”
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [A] [V], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Pôle social – N° RG 23/00744 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLU3
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 septembre 2022, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [G] le 9 septembre 2022 à 13h00, alors qu’il faisait des « travaux administratifs et [qu’il avait une] discussion animée avec son responsable » précisant qu’il « s’est senti mal, migraine, fourmillements dans les membres inférieurs ».
Le certificat médical initial, établi le même jour par le Dr [N] fait état au titre des « constatations détaillées » d’un « Diagnostic Principal : syndrome anxio dépressif » et prescrit des arrêts et soins jusqu’au 16 septembre 2022.
Le 8 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse) a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 janvier 2023, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident du travail dont a été victime son salarié le 9 septembre 2022.
Après rejet implicite de son recours par la CMRA, la société [6] a, par lettre recommandée reçue au greffe le 26 avril 2023 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de prise en charge par la caisse de l’intégralité des arrêts et soins au titre de la législation professionnelle consécutivement à l’accident du 9 septembre 2022.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [6], demande au tribunal, de :
— à titre principal, juger inopposable à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] à compter du 13 octobre 2022 (inclus),
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer les lésions, les éventuelles hospitalisations et les arrêts directement et uniquement imputables à l’accident déclaré par M. [G], déterminer si une cause étrangère est à l’origine d’une partie des arrêts de travail et déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident.
Au soutien de ses demandes, après avoir rappelé les circonstances de l’accident initial, la société fait valoir, au visa des articles L411-1 et R442-2 du code de la sécurité sociale, que :
— la caisse ne démontre pas l’existence d’un lien direct et exclusif entre les différentes prolongations et la lésion initialement prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— son médecin conseil le Dr [R] apporte des arguments médicaux démontrant l’existence d’un état pathologique antérieur sans lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 9 septembre 2022, le salarié étant suivi pour un syndrome dépressif avant même la survenu de son accident,
— les arrêts et soins prescrits postérieurement au 12 octobre 2022, date de visite de la visite de pré-reprise du médecin du travail, ne sont pas justifiés selon le Dr [R] au regard de la réaction anxieuse du salarié le 9 septembre 2022.
La caisse, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposable sa décision de prise en charge des soins et arrêts de travail résultant de l’accident du travail survenu le 9 septembre 2022 à M. [G].
Elle fait valoir, au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du code civil, qu’elle démontre la continuité des arrêts de travail et des soins en lien avec l’accident initial en produisant l’ensemble des certificats médicaux délivrés au salarié à la suite de son accident ainsi que les attestations de paiement des indemnités journalières pour les années 2022 à 2024. Elle estime ainsi que l’ensemble des arrêts de travail prescrit au salarié bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail. Elle ajoute que la société [6] n’apporte aucun élément de preuve nécessaire au renversement de cette présomption (à savoir un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail) se contentant d’affirmer que la longueur des arrêts de travail du salarié parait disproportionnée au fait générateur. Elle fait enfin valoir que l’avis médico-légal du Dr [R] produit par la société ne permet pas de déterminer l’existence d’une cause étrangère, d’une date de consolidation et encore moins de remettre en question de la durée des arrêts de travail. Il ne constitue pas davantage le liminaire de preuve nécessaires à l’organisation d’une mesure d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts postérieurs à compter du 13 octobre 2022 et la demande subsidiaire d’expertise
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut notamment être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
A cet égard, il convient de rappeler que le fait de laisser au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En l’espèce, la caisse verse aux débats la déclaration d’accident du travail établie le 9 septembre 2022 (pièce n°1 de la caisse), le certificat médical initial établi le 9 septembre 2022 par le Dr [N] mentionnant « diagnostic Principal : syndrome anxio dépressif » et prescrivant des soins avec un arrêt de travail jusqu’au 16 septembre 2022 (pièce n°2 de la caisse), l’ensemble des certificats médicaux de prolongation (pièce n°7 de la caisse) et une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er septembre 2022 au 14 mai 2024 (pièce n°8 de la caisse).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail faisant suite à l’accident du 9 septembre 2022.
La présomption d’imputabilité est donc établie.
Il appartient donc à la société [6] de rapporter la preuve contraire afin de renverser cette présomption, en démontrant l’existence de la cause étrangère et/ou un état pathologique antérieur évoluant sur son propre compte.
A cet égard, la considération de la société [6] sur l’importance des conséquences de l’accident et sur la longueur qu’elle considère excessive des arrêts et soins n’est bien évidemment pas suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité.
Néanmoins, cette dernière produit l’avis en date du 19 mars 2024 de son médecin-mandaté, le Dr [K] qui, après consultation des pièces médicales, indique que :
« Le dossier de M. [C] [G] […] pose un problème médical évident en ce qui concerne les suites de l’accident du travail du 9 septembre 2022. Il a été victime d’un malaise sur le lieu de travail dans le cadre d’un syndrome anxieux réactionnel. C’est la seule lésion imputable à l’accident de travail, aux dires même de l’assurance maladie, après avis du médecin conseil du 27 septembre 2022. Le syndrome dépressif et la pathologie de l’épaule droite ne sont pas imputables au malaise du 9 septembre 2022. En effet, il existe un état antérieur patent, à type de syndrome dépressif suivi selon le dossier médical des urgences, ainsi qu’une chirurgie de l’épaule droite. […] Compte tenu de ces éléments il y a lieu de considérer que la réaction anxieuse du 9 septembre 2022 a pu justifier un arrêt de travail et des soins jusqu’au 12 octobre 2022, date de la visite de pré-reprise du médecin du travail faisant état d’un syndrome dépressif justifiant la prolongation de l’arrêt de travail. Au-delà de cette date l’état antérieur évolue pour son propre compte, justifiant l’arrêt de travail, sans influence par origine ou aggravation, de l’accident du 9 septembre 2022 ».
Il ressort effectivement du dossier médical des urgences (pièce n°5, annexe 5 de la caisse) qu’au moment de son accident de travail M. [G] faisait l’objet d’un suivi pour syndrome dépressif et que le diagnostic principal posée à la suite de son accident par le service des urgences est un « trouble panique (anxiété épisodique paroxystique) ». Il ressort également du courrier du Dr [M], médecin du travail, en date du 12 octobre 2022, que M. [G] était « déprimé » d’où la recommandation du médecin du travail pour une prise en charge psychologique du salarié
La caisse confirme bien en page 15 de ses écritures avoir « pris en charge, après examen des divers documents de nature médical par le service compétent, que le syndrome anxieux et non le syndrome dépressif !! »
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin expert.
Dès lors, il convient, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale sur pièce, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer les soins et arrêt de travail imputable à l’accident du travail du 9 septembre 2022 de M. [G].
Il convient par ailleurs de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la désignation d’un médecin expert, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces sans convocation des parties,
DESIGNE pour y procéder :
Madame [D] [J], domiciliée [Adresse 2] ([Courriel 8])
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [C] [G],
— recueillir les observations des parties et de leurs conseils,
— dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 9 septembre 2022 de M. [C] [G],
— dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
— déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 9 septembre 2022 de M. [C] [G],
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [6], à savoir le Dr [S] [R] dont les coordonnées sont [Adresse 3], mail : [Courriel 7],
DIT que la société [6] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin expert dans un délai de 20 jours suivant la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au médecin expert,
DIT que le médecin expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur,
DIT que le médecin expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation,
DIT que le rapport du médecin expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement du médecin expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
RAPPELLE que les frais de l’expertise sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise,
FIXE à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
RAPPELLE que la mission de l’expert peut débuter dès réception de la présente décision, sans qu’il ne soit nécessaire d’exiger une consignation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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