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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 déc. 2024, n° 24/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INFRA SERVICES, INFRA c/ Société SCCV ANATOLE FRANCE, S.A.S., S.C.C.V. ANATOLE FRANCE ( RCS Nantes N, SERVICES ( RCS Rouen, ) |
Texte intégral
N° RG 24/01160 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLOC
Minute N° 2024/1126
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Décembre 2024
— ----------------------------------------
C/
Société SCCV ANATOLE FRANCE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :
Me Nasser MERABET – ROUEN
copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL – 22A
Me Nasser MERABET – ROUEN
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 21 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. INFRA SERVICES (RCS Rouen N°439034851),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Alexandre CORNET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Nasser MERABET, avocat au barreau de ROUEN
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.C.V. ANATOLE FRANCE (RCS Nantes N°922283825),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 2022, la S.C.C.V. ANATOLE FRANCE a confié à la S.A.S. INFRA SERVICES l’étude VRD d’un projet de construction de 104 logements à [Localité 5].
Se plaignant du non-paiement de deux factures, la S.A.S. INFRA SERVICES a fait assigner en référé la S.C.C.V. ANATOLE FRANCE par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024 afin de solliciter, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation de la défenderesse au paiement d’une provision de 18 000 € TTC au titre de ses factures, d’une autre de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et d’intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 date d’une mise en demeure, outre une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La S.C.C.V. ANATOLE FRANCE, citée par acte remis à une personne déléguée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. INFRA SERVICES présente des copies des documents suivants :
— extrait INPI concernant la demanderesse et extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés concernant la défenderesse,
— convention d’étude VRD du 20 octobre 2022,
— devis,
— factures du 30/04/24 et du 29/03/24,
— courriers et courriels,
— statuts de la défenderesse,
— comptes sociaux de la société FINANCIERE REALITES.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.C.C.V. ANATOLE FRANCE a confié à la S.A.S. INFRA SERVICES une étude VRD d’un projet de construction de 104 logements à [Localité 5] et que des factures émises en exécution de ce contrat sont restées impayées.
L’obligation de paiement des factures n’est pas sérieusement contestable au vu du contrat et des factures. Les échanges de mails n’évoquent aucune contestation des sommes dues mais seulement des difficultés de trésorerie du groupe REALITES dont dépend la défenderesse.
Il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle de paiement des deux factures des 29 mars et 30 avril 2024 de montants de 9 000 € TTC, soit un total de 18 000 € TTC ainsi qu’accessoirement des indemnités forfaitaires réglementaires de 40 € par facture impayée soit 80 € pour 2 factures, et des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2024 (réceptionnée le 10).
Il est équitable de fixer à 1 200 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens qui sera due par la défenderesse à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. ANATOLE FRANCE à payer à la S.A.S. INFRA SERVICES les sommes de :
— 18 000,00 € de provision sur ses factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024,
— 80,00 € de provision sur les indemnités forfaitaires de recouvrement,
— 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.C.C.V. ANATOLE FRANCE aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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