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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 15 juil. 2025, n° 24/10722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/10722
N° Portalis DB3S-W-B7I-2HRS
Minute : 874/25
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Me [I], avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Madame [Z] [T]
Monsieur [N] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
MME [T]
M. [O]
Le 17 Juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 15 Juillet 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Judith CHAPULUT-AUFFRET, avocat du même barreau
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 5 octobre 2021, M. [H] [U] et Mme [B] [C] épouse [U] ont donné à bail à M. [N] [O] et Mme [Z] [T] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 775 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 775 euros.
Par acte en date du 5 octobre 2021, la société par actions simplifiée Action Logement Services s’est portée caution.
Des loyers étant demeurés impayés, le 5 août 2024, la société par actions simplifiée Action Logement Services a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 1 755,80 euros visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [N] [O] et Mme [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 16 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 25 avril 2025. La réouverture des débats a été ordonnée le 25 avril 2025 à l’audience du 12 mai 2025 afin de permettre la tenue d’un débat contradictoire.
A cette date, la société par actions simplifiée Action Logement Services, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
— à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d’habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ;
— l’expulsion de M. [N] [O] et Mme [Z] [T] ;
— et la condamnation de M. [N] [O] et Mme [Z] [T] :
— au paiement de la somme actualisée de 6 335,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation sur présentation d’une quittance subrogative,
— au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Elle expose, sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus et qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Cités à l’étude du commissaire de justice, M. [N] [O] et Mme [Z] [T] ne comparaissent pas.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 1346-4 du code civil dispose en outre que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
I – Sur la demande de résiliation du bail
A – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-[Localité 11] par la voie électronique le 18 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société par actions simplifiée Action Logement Services justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 7 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B – Sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 5 octobre 2021 contient une clause résolutoire en son article VIII qui stipule que le contrat sera résilié à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 août 2024, pour la somme en principal de 1 755,80 euros, laissant un délai de deux mois pour régler la somme due. Conformément aux dispositions de l’article 2 du code civil, la clause résolutoire du contrat précité ne peut être acquise qu’à l’issue du délai de deux mois prévu au contrat de bail.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 6 octobre 2024.
L’expulsion de M. [N] [O] et Mme [Z] [T] sera en conséquence ordonnée.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
La caution produit un décompte démontrant que M. [N] [O] et Mme [Z] [T] reste lui devoir la somme de 6 335,01 euros à la date du 6 mai 2025, échéance du mois de février 2025 incluse.
M. [N] [O] et Mme [Z] [T], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Le bail conclu le 5 octobre 2021 contient une clause de solidarité en son article VII.
M. [N] [O] et Mme [Z] [T] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 6 335,01 euros. Des règlements étant intervenus depuis la délivrance du commandement de payer et de l’assignation, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.
III- Sur les mesures de fin de jugement
M. [N] [O] et Mme [Z] [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société par actions simplifiée Action Logement Services les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 octobre 2021 entre M. [H] [U] et Mme [B] [C] épouse [U] et M. [N] [O] et Mme [Z] [T] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 6 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [N] [O] et Mme [Z] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [N] [O] et Mme [Z] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société par actions simplifiée Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [O] et Mme [Z] [T] à payer à la société par actions simplifiée Action Logement Services la somme de 6 335,01 euros (décompte arrêté au 6 mai 2025, échéance du mois de février 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [O] et Mme [Z] [T] à verser à la société par actions simplifiée Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail du 1er mai 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et sur présentation d’une quittance subrogative ;
REJETTE la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [O] et Mme [Z] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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