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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL63
Date : 08 Juillet 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société SERTIF (à la date d’ouverture du chantier), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SERTIF à compter de l’année 2015, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 24 Juin 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée, lors des débats de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffière, et lors du prononcé de Mme GALLIFET, Greffière,
Copie exécutoire délivrée le
CCC
F A I T S E T P R O C E D U R E :
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 27 juin 2023 ordonnant une expertise à la demande de l’Association de gestion du lycée Paul Claudel et du Collège Jean-Paul II ;
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 26 novembre 2024 complétant la mission expertale et étendant la mesure d’expertise à la SAS VEGA et à la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS VEGA et à la SELARL [K], liquidateur de la SARL SERTIF ;
Vu l’assignation délivrée le 6 juin 2025 à la société SMABTP, es-qualité d’assureur de la société SERTIF, à la demande de la société GENERALI IARD ;
Vu les notes de l’audience du 24 juin 2025, à laquelle la SA GENERALI IARD a comparu par son conseil afin de soutenir les moyens et demandes formulés dans l’assignation, la société SMABTP étant absente et non représentée ;
Attendu que :
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
En l’espèce aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande ;
La cause étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
— Sur la demande d’extension d’expertise
Une expertise est en cours en suite des désordres allégués sur la façade du collège Jean-Paul II situé à [Localité 3];
La société GENERALI IARD, es-qualité d’assureur de la société SERTIF à la date d’ouverture du chantier, appelle aujourd’hui en cause la société SMABTP, es-qualité d’assureur à compter du 1er janvier 2015de la société SERTIF, aujourd’hui en liquidation judiciaire, laquelle a réalisé l’isolation extérieure du bâtiment ;
En l’espèce, l’ouverture du chantier a débuté au mois de juin 2014 et les désordres allégués sur la façade ont été dénoncés à compter du mois de septembre 2016 alors même que les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal en date du 20 mars 2015, de sorte que la date d’intervention de la société SERTIF n’est pas connue et que les conséquences dommageables de cette intervention peuvent concerner l’ensemble des parties ;
La société SMABTP qui ne comparaît pas n’a fourni aucun élément de nature à la mettre hors de cause ;
La société GENERALI IARD démontre dès lors bien un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise la société SMABTP, es-qualité d’assureur de la société SERTIF à compter du 1er janvier 2015 ; l’expertise judiciaire lui sera donc étendue ;
En l’état, la société GENERALI IARD conservera la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Disons que les opérations d’expertise confiée à madame [M] par les ordonnances visées ci-dessus, sont étendues à la société SMABTP, es-qualité d’assureur de la société SERTIF, à l’égard de laquelle elles seront communes et opposables ;
Laissons les dépens à la charge de la société GENERALI IARD.
Ainsi rendu le huit juillet deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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