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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 1er avr. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00193
DU : 01 Avril 2025
RG : N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLHS
AFFAIRE : [R] [G] veuve [N], [S] [N], [K] [N] épouse [U], [B] [N], [C] [N] épouse [X] C/ S.A.S. RESTAURANT RAYAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du un Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [R] [G] veuve [N]
demeurant 11 rue LYAUTEY – 54000 NANCY
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
Monsieur [S] [N]
demeurant 26 place de la CARRIERE – 54000 NANCY
représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
Madame [K] [N] épouse [U]
demeurant 4 rue GABRIQUE NABOT – 66000 PERPIGNAN
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
Madame [B] [N],
demeurant 144 rue VIROLLY – 84120 PERTUIS
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
Madame [C] [N] épouse [X]
née le 17 Juin 1959 à BLEURVILLE, demeurant 85 Bd Jean JAURES – 54000 NANCY
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
S.A.S. RESTAURANT RAYAN,
dont le siège social est sis 12 rue MONT DESERT – 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.
Et ce jour, un Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée en date du 22 mars 2016, Mme [R] [N], née [G], en qualité d’usufruitière, ainsi que Mme [K] [N], Mme [B] [N], Mme [C] [N] et M. [S] [N] en qualité de nus-propriétaires (ci-après les consorts [N]) ont donné à bail commercial à la société TARTINE AND CO un local situé 12 rue de Mon-Désert à Nancy.
Suivant acte notarié des 24 et 26 janvier 2023, la société HOMEMADE BURGER, venant aux droits de la société TARTINE AND CO, a vendu le fond de commerce à la société MAGIC FOOD.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2025, les consorts [N] ont fait assigner la société RESTAURANT RAYAN, nouvelle dénomination de la société MAGIC FOOD, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les consorts [N] demandent la condamnation de la société RESTAURANT RAYAN à régler à Mme [R] [N] à titre provisionnel :
8 407,29 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges exigibles au 6 janvier 2025, intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte d’assignation ;
Une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer trimestre exigible, taxes et charges en sus à compter du 8 novembre 2024.
Ils demandent enfin la condamnation de la société RESTAURANT RAYAN à régler une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens dans lesquels seront inclus, outre les frais d’exécution à venir, le coût du commandement de payer délivré le 8 octobre 2024, les frais de dénonciation à créancier inscrit et le prix de l’état sollicité du greffe du tribunal des affaires économiques de Nancy.
À l’appui de leur demande, les consorts [N] affirment qu’ayant fait délivrer à la société défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers non suivi d’effet, il revient en conséquence au juge des référés d’ordonner son expulsion.
Il y a lieu de mentionner que les consorts [N] ont versé aux débats un décompte actualisé au 31 janvier 2025 et un état récapitulatif des inscriptions de la société RESTAURANT RAYAN délivré à cette même date par le greffe du tribunal des activités économiques de Nancy. Ces deux pièces, non numérotées et non listées au bordereau communiqué sur l’acte d’assignation, n’ont manifestement pas fait l’objet d’une transmission à la partie adverse.
La société RESTAURANT RAYAN, citée à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 4 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l’article XII du bail litigieux, consenti à la société TARTINE AND CO, aux droits de laquelle est venue la société RESTAURANT RAYAN, prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, les consorts [N] ont fait délivrer à la société RESTAURANT RAYAN un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis avril 2023 n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 8 novembre 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société RESTAURANT RAYAN et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer annuel était fixé à 2 687,23 euros payable par trimestre et d’avance, outre provision sur charges annuelle de 1 859,44 euros.
Les consorts [N] produisent à l’instance un décompte arrêté au 6 janvier 2025 qui indique que les loyers et charges depuis avril 2023 sont restés impayés (pièce n° 6).
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 8 novembre 2024, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
En conséquence, la société RESTAURANT RAYAN sera condamnée à verser Mme [R] [N] :
une provision d’un montant de 7 550,05 euros au titre des loyers demeurés impayés au 8 novembre 2024, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ;
une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 946,01 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La société RESTAURANT RAYAN, partie perdante, sera condamnée aux dépens afférents aux instances, actes de procédures d’exécution limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société RESTAURANT RAYAN, condamnée aux dépens, devra payer aux consorts [N] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 8 novembre 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 22 mars 2016, portant sur un local situé 12 rue de Mon-Désert à Nancy ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société RESTAURANT RAYAN ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société RESTAURANT RAYAN à payer à Mme [R] [N] une provision d’un montant de 7 550,05 euros (sept mille cinq cent cinquante euros et cinq centimes) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 8 novembre 2024 ;
CONDAMNONS la société RESTAURANT RAYAN à payer à Mme [R] [N] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 946,01 euros (neuf cent quarante-six euros et un centimes) à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS la société RESTAURANT RAYAN à verser aux consorts [N] une somme de 800 euros (huit cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société RESTAURANT RAYAN aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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