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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 janv. 2025, n° 24/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00727 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00727 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHGA
DEMANDEUR :
M. [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Mme [F] [U], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Jessica FRULEUX, lors des débats
Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00727 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHGA
FAITS ET PROCEDURE.
EXPOSE DU LITIGE
M [T] [O] né le 13 mars 1970, salarié de la société [14] a établi une déclaration de maladie professionnelle en mars 2023 au titre de plusieurs pathologies;
Il produisait un certificat médical initial en date du 20 décembre 2023 au titre de diverses pathologies.
La présente procédure est relative à une sciatique par hernie discale L5 S1 pour laquelle il a été retenu une date de 1ère constatation médicale au 6avril 2011.
La caisse estimant que le délai de prise en charge n’était pas respecté, a saisi le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 6.
Par un avis du 05 décembre 2023 le [8] a rejeté le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M [T] [O] aux termes de la motivation suivante : « à partir de mai 2007 il assure essentiellement la gestion des tournées et de façon occasionnelle la conduite de tracteur routier ou de camion monobloc…. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [12] constate qu’une exposition aux vibrations transmises au corps entier lors de la conduite de tracteur routier existe jusqu’en 2007 et devient occasionnelle et insuffisante postérieurement pour expliquer la survenue de la pathologie constatée en 2011.Par ailleurs aucun élément porté au dossier ne permet de retracer une histoire clinique antérieurement à la date de première constatation médicale retenue, ce qui ne permet pas de raccourcir l’important dépassement du délai de prise en charge. »
A la suite, la Caisse a notifié à M [T] [O] un refus de prise en charge par courrier du 11 décembre 2023.
M [T] [O] a saisi la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal le 4 avril 2024 sur la décision de rejet du 9 février 2024.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal a désigné le [9] [Adresse 3], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de M [T] [O] à savoir une « hernie discale L5S1 » est directement causée par le travail habituel de la victime
— faire toutes observations utiles.
Le [12] a rendu son avis le 1er octobre 2024 ; il y énonce « Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 97 pour sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante avec une date de première constatation médicale fixée au 06/04/2011(date de prescription ou de réalisation de l’examen IRM du rachis lombaire)
Le délai observé est de 1406jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois (soit 1226jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 31/05/2007 et correspond à changement de poste.
Il s’agit d’un homme de 48 ans à la date de constatation médicale qui a exercé la profession de conducteur de tracteur routier de 1994 à 2007 dans deux entreprises successives.
Il a donc été exposé aux vibrations corps entier sur cette période notamment dans la seconde entreprise où il travaillait en carrière
A partir de mai 2007, il a une activité administrative et de gestion d’exploitation avec une conduite très occasionnelle.
Après étude de l’ensemble des pièces du dossier et en l’absence de données nouvelles permettant de remonter la date de première constatation médicale, les membres du [12] estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée, compte tenu du long dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête à laquelle il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, M [T] [O] sollicite la prise en charge à titre professionnel de la pathologie déclarée.
Il indique que depuis 2011 son état de santé se détériore et que cela est dur à gérer pour lui. Il précise qu’en 2022 il roulait encore pour différents remplacements et qu’en tout état de cause après 2007 il roulai comme il le faisait depuis toujours même s’il s’occupait en outre de gérer les tournées des chauffeurs.
Il précise que son employeur actuel qui a rempli le questionnaire, a racheté l’entreprise en 2011 et ignorait donc la situation en 2007. Il produit trois attestations de collègues attestant que de 2007 à 2011 il occupait le poste de chauffeur et agent d’exploitation.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, La [6] sollicite de :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes
— confirmer la décision de refus de prise en charge de la MP
Elle se prévaut des deux avis concordants des [12].
MOTIFS.
Le tableau 97 des maladies professionnelles se présente ainsi :
« Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier »
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : – par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; – par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; – par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
Il convient d’observer que la caisse pour retenir le dépassement du délai de prise en charge a considéré que la date de fin d’exposition au risque s’établissait au 31 mai 2007, comparée à la date de 1ere constatation médicale au 6 avril 2011 soit un dépassement de 3ans 10mois et 6 jours au lieu de 6 mois.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00727 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHGA
De fait il se comprend que l’enquêteur a considéré que M [T] [O] était toujours exposé au risque après le 31 mai 2007 mais sur une durée réduite de l’ordre de 7heures par semaine de sorte que l’exposition n’était pas habituelle ; il a donc estimé qu’il y avait lieu de retenir un dépassement du délai de prise en charge plutôt qu’une non réalisation de la condition tenant à la liste limitative des travaux.
Il s’avère également que l’enquêteur a mené son enquête au titre du tableau 98 qui dispose que :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Mais que l’enquêteur a estimé au vu des réponses faites que M [T] [O] n’effectuait pas de travaux de manutention habituelle de charges lourdes
Sur ce le tribunal constate qu’il n’est pas contesté que depuis 2011 date de reprise de l’entreprise M [T] [O] est agent d’exploitation planning et donc non exposé aux vibrations basses et moyennes du tableau 97.
La problématique est qu’il y a lieu de s’interroger sur la situation de M [T] [O] non pas à la date de la déclaration mais à la situation de M [T] [O] dans les 6 mois précédant la date de 1ere constatation médicale fixée au 6 avril 2011.
Dans le questionnaire assuré M [T] [O] indique bien avoir été chauffeur à la date de la 1ère constatation médicale le 6 avril 2011 ; l’employeur pour sa part décrit le poste à partir du 1er janvier 2011 comme agent d’exploitation planning et confirme que M [T] [O] était chauffeur poids lourd du 18novembre 1997 au 31 décembre 2010
Dès lors il apparaît de ces mentions que la condition de l’exposition de M [T] [O] dans les 6 mois précédant la date de 1ère constatation médicale est établie (le [12] admettant que l’activité de chauffeur expose aux vibrations basses et moyennes) alors que cette activité a été exercée de manière admise par l’employeur jusqu’au 31 décembre 2010 soit moins de 6 mois avant la date de 1ère constatation médicale.
De fait il semble que la problématique est née des mentions apposées par l’enquêteur dans le cadre du PV de contact téléphonique puisqu’à la question « vous avez indiqué sur votre questionnaire, en heures de conduite mai 2007 à août 2021 40 heures semaines ; le confirmez vous ? » ; naturellement M [T] [O] a démenti puisqu’il n’était plus conducteur à compter du 1er janvier 2011 Pour autant la mention retranscrite par l’enquêteur a été la suivante « c’est une erreur ; à partir de juin 2007 j’étais employé au bureau pour la gestion des tournées chauffeur (ce qu’il confirme à l’audience mais sans abandon de son activité de chauffeur ,la gestion se faisant en sus) Dans ce même temps si besoin en remplacement je conduisais un même type d’engins durant 5heures par semaine .j’ai poursuivi cette conduite au passage au poste d’agent planning exploitation le 1er décembre 2009 jusqu’au 22mars 2011.. » (M [T] [O] le confirme mais à partir de son passage au poste d’agent planning à partir de 2011 ; de fait la date du 1er décembre 2009 ne correspond à aucune date reprise dans la chronologie de l’enquêteur).
A l’occasion du contact téléphonique du 12 juillet 2023 le représentant de l’employeur a rappelé qu’ils avaient racheté l’entité en 2011 et ne pouvait confirmer précisément l’activité horaire de M [T] [O] à partir de Juin 2007.
Le tribunal constate donc que la mention litigieuse apparaît comme une retranscription mal comprise des déclarations de M [T] [O] alors même que dans le questionnaire qu’il a lui-même rempli il faisait état de 40h semaine de conduite automobile jusqu’à la constatation médicale ce qui est confirmé par l’employeur à tout le moins jusqu’au 1er janvier 2011 ; de plus trois attestations quand bien même ne remplissent t elles pas les conditions de l’article 202 du cpc, confirment l’activité de chauffeur de M [T] [O] jusqu’en 2011.
En conséquence, il convient de constater que les conditions du tableau 97 sont remplies.
Il sera donc dit que la maladie de M [T] [O] en date du 6 avril 2011 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle
La [6] qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe
REFORME la décision de refus de prise en charge de la MP du 11 décembre 2023
DIT que maladie de M [T] [O] en date du 6 avril 2011 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle
INVITE la [6] à en tirer toutes conséquences de droit
CONDAMNE la [6] aux éventuels dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à M. [O]
1 CCC à la [10]
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