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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 23/06888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/06888 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MMIK
En date du : 09 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [I], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame [T] [I], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Lisa ARCHIPPE – 345
Me Arnaud LUCIEN – 0267
+1 CCC à Me [J] [O], notaire (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 26 mars 2003, [F] [I] et [Y] [X], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont fait donation à leurs deux filles, [T] [I], née le [Date naissance 3] 1962, et [E] [I], née le [Date naissance 1] 1971, de :
Le tiers indivis en nue-propriété d’une propriété cadastrée section AD n° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 2] sur le territoire de la commune [Localité 2], affectée pour partie à l’exploitation d’un camping et pour partie à usage d’habitation,[Etablissement 1] totalité en nue-propriété d’une parcelle de terre en nature de colline cadastrée section D n° [Cadastre 2] lieudit [Localité 3] sur le territoire de la commune [Localité 2].
Au décès de [F] [I] le [Date décès 1] 2010, [T] [I] et [E] [I] ont hérité des deux tiers indivis en nue-propriété de la propriété cadastrée section AD n°[Cadastre 1], [Y] [X], conjoint survivant, ayant opté pour la totalité en usufruit.
Au décès de [Y] [X], le [Date décès 2] 2020, [T] et [E] [I] sont devenues propriétaires en indivision des deux biens immobiliers.
C’est dans ce contexte que, souhaitant sortir de l’indivision, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [E] [I] a fait assigner [T] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;Commettre un juge commissaire (sic) au partage ;Commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations ;Préalablement aux opérations de partage, dire et juger qu’il sera procédé à la vente aux enchères à la barre du tribunal judiciaire de Toulon sur licitation, le cahier des charges dressé et déposé par Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de Toulon, en un seul lot d’enchères sur la mise à prix de 200 000€ avec faculté de baisse, de l’immeuble cadastré section AD n° [Cadastre 3], [Adresse 2] à Cavalière, soit un terrain à usage de camping et plusieurs immeubles construits ainsi qu’une parcelle D [Cadastre 2] (colline) ;Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Me LUCIEN sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 6 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [T] [I] demande au tribunal de :
Donner acte à [T] [I] de son accord sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;Débouter [E] [I] de ses demandes plus amples et contraires ;Désigner Me [O], notaire à [Localité 4] pour procéder à l’évaluation préalable des biens indivis :L’immeuble cadastré section AD n° [Adresse 3] [Adresse 2] à [Localité 3],La parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 2], à savoir un terrain à sage de camping et de plusieurs immeubles bâtis,[Etablissement 2] parts sociales de la SARL [1],Le fonds de commerce de camping donné en location gérance à ladite [Etablissement 3]tatuer ce que de droit sur les dépens
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 4 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025.
L’affaire a été renvoyée au 12 février 2026 suite à l’absence d’un magistrat.
A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
En l’espèce, il y a lieu, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison du décès de [Y] [X].
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, la complexité des opérations, liées notamment à l’absence d’évaluation du fonds de commerce, justifie de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et de désigner un juge commis pour surveiller les opérations de partage.
Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 1686 du code civil : « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre. La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. »
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution. »
[E] [I] demande au tribunal d’ordonner la licitation en un seul lot d’enchères sur la mise à prix de 200 000€ avec faculté de baisse, de l’immeuble cadastré section AD n° [Cadastre 3], [Adresse 2] à Cavalière, soit un terrain à usage de camping et plusieurs immeubles construits, ainsi que de la parcelle D [Cadastre 2] en nature de colline.
[T] [I] s’oppose à la demande de licitation judiciaire tant s’agissant de la mise à prix sollicitée, qui serait très inférieure à l’évaluation de 1,3 millions d’euros de décembre 2021, que sur le principe même de la licitation, l’importance et la consistance du patrimoine laissant penser qu’un partage en nature est possible.
En l’espèce, il est de jurisprudence constante que la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s’ils ne peuvent être facilement partagés en nature et que l’absence d’accord des indivisaires sur la manière de procéder au partage est insuffisante pour ordonner une licitation sans rechercher préalablement si les biens indivis sont ou non commodément partageables en nature. Sauf à se révéler juridiquement ou économiquement inconsidéré, le partage est donc toujours préférable à la licitation, ne serait-ce que parce qu’il a pour effet de maintenir le bien dans la famille et de permettre à ceux qui le géraient depuis de nombreuses années d’en continuer l’exploitation. Or, le caractère particulièrement lacunaire de l’inventaire des biens indivis et l’absence d’estimation de certains d’entre eux ne permettent pas de conclure que les biens indivis ne seraient pas commodément partageables en nature.
Il convient donc de débouter [E] [I] de sa demande de licitation et de renvoyer les parties devant le notaire pour dresser l’inventaire exhaustif des biens relevant de l’indivision, les évaluer, mais aussi reprendre de manière complète les comptes de l’indivision à l’actif (loyers perçus) comme au passif (amélioration des biens indivis).
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande.
Aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [E] [I] et [T] [I] à raison du décès de [Y] [X] ;
DESIGNE Me [J] [O], notaire à [Localité 5], 04 94 13 51 30, [Courriel 1] afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de l’indivision existant entre [E] [I] et [T] [I] ;
DESIGNE le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la [2] ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier FICOBA, à la [2], à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc.) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu:
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires du Var;
CLOTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
*
DEBOUTE [E] [I] de sa demande de licitation des biens immobiliers indivis ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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