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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 5 juin 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Localité 10 ] TECHNI-CONCEPT BATIMENT GENERAL, MUTUELLE [ Localité 7 ], S.A. MIC INSURANCE, Localité 8 ] MUTUELLE [ Localité 7 ] [ Localité 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLBQ
Date : 05 Juin 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [A] [Z]
née le 02 Décembre 1997 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société [Localité 10] TECHNI-CONCEPT BATIMENT GENERAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charles DE CORBIERE, avocat au barreau de PARIS plaidant par Maître Laura BOUREMEL, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Maître Marion GIRARD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A. MIC INSURANCE, en qualité d’assureur de RADY CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître du Cabinet RACINE AVOCATS,, avocat au barreau de LYON plaidant part Maître Violaine LEBOEUF de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocate au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.R.L. [Localité 10] TECHNI-CONCEPT BATIMENT GENERAL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
MUTUELLE [Localité 7] [Localité 8] MUTUELLE [Localité 7] [Localité 8], prise en sa qualité d’assureur décennal de la [Localité 10] TECHNI-CONCEPT BATIMENT GENERAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, plaidant par Maître Sophie LENCLUD, avocate au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 6] (venant aux droits et actions de la Compagnie OPTIM ASSURANCES), en qualité d’assureur de la société [Localité 10] TECHNI-CONCEPT BATIMENT GENERAL dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS plaidant par Maître Sophie LENCLUD, avocate au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 06 Mai 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’ordonnance du 31 décembre 2024 par laquelle le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné une expertise judiciaire et désigné Mr. [X] [W] en qualité d’expert ;
Vu l’ordonnance du 21 janvier 2025 ordonnant le changement de l’expert et désignant Mr. [I] [G] ;
Vu les assignations délivrées les 24 mars, 26 mars et 9 avril 2025 à la SARL [Localité 10] TECHNI-CONCEPT BATIMENT GENERAL, à la compagnie d’assurance MIC INSURANCE et à la compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 7] [Localité 8] à la demande de Mme. [A] [Z] ;
Vu les notes de l’audience du 6 mai 2025 à laquelle la demandresse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ; la compagnie d’assurance MIC INSURANCE comparant par son conseil pour formuler protestations et réserves ; la compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 7] [Localité 8] comparant par son conseil pour demander in limine litis sa mise hors de cause et admettre l’intervention volontaire de la société mutuelle d’assurance de [Localité 6] et, à titre principal, formuler protestations et réserves et rendre opposable l’expertise à la compagnie MIC INSURANCE es qualité d’assureur de la SARL [Localité 10] TECHNI-CONCEPT BATIMENT GENERAL ;
La SARL [Localité 10] TECHNI-CONCEPT BATIMENT GENERAL régulièrement citée à domicile, étant non comparante ;
SUR QUOI
Une expertise est en cours sur la maison appartenant à Mme. [Z] à la suite de désordres concernant le volet roulant du séjour, le seuil de la baie coulissante, l’enduit de la façade, la présence de salpêtre au pied de la façade Est et l’infiltration d’eau par la façade ;
Un premier accrédit a eu lieu constatant que les désordres d’infiltrations d’eau se sont étendus à la salle de de bains ; dès lors il y a lieu d’étendre l’expertise judiciaire à ce titre ;
S’agissant de l’intervention volontaire de la société mutuelle d’assurance de [Localité 6], il apparaît que le 13 novembre 2024, par voie de fusion-absorbtion, la compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 7] [Localité 8], assureur de la SARL [Localité 10] TECHNI-CONCEPT BATIMENT GENERAL lors de la réalisation des travaux d’étanchéité, a transféré l’ensemble de son portefeuille de contrats à la société mutuelle d’assurance de [Localité 6] ;
Dès lors, la compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 7] [Localité 8] sera mise hors de cause et la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 6] sera reçue dans son intervention volontaire en qualité d’assureur lors de la réalisation des travaux d’étanchéité ;
Mme [Z] appelle également en la cause la compagnie d’assurance MIC INSURANCE en qualité d’assureur décennale et responsabilité de la SARL [Localité 10] TECHNI-CONCEPT BATIMENT GENERAL à la date de la réclamation et en qualité d’assureur de la société RADY CONCEPT; l’expertise judiciaire lui sera donc en l’état étendue à ce titre ;
En l’état, Mme [Z] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Mettons hors de cause la compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 7] [Localité 8], et recevons en ses lieu et place la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 6] en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SARL [Localité 10] TECHNI-CONCEPT BATIMENT GENERAL lors de la réalisation des travaux ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à Mr. [I] [G] par l’ordonnance de référés rendue le 21 janvier 2025 dans la procédure référencée RG 24/223 sont étendues à la salle de bain de la maison appartenant à Mme [Z] ;
Disons que les opérations d’expertise confiée à Mr. [I] [G] par l’ordonnance de référés rendue le 21 janvier 2025 dans la procédure référencée 24/223 sont étendues à la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 6] ès qualité d’assureur de la SARL [Localité 10] TECHNI-CONCEPT BATIMENT GENERAL et à la compagnie d’assurance MIC INSURANCE en qualité d’assureur décennal et responsabilité de la SARL [Localité 10] TECHNI-CONCEPT BATIMENT GENERAL et de la société RADY CONCEPT ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [Z].
Ainsi rendu le cinq juin deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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