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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 août 2025, n° 25/03016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/03016 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EUT
Ordonnance du : 20 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Corinne ROUCAIROL, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] en date du 11/08/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [P] [K]
né le 08 Juin 1992
Vu la requête en date du 14 Août 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] reçue au greffe le 14 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18/08/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [P] [K] depuis le 16.08.2025,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître BONNARD-VIAL Nathalie, avocat de permanence, représentant Monsieur [P] [K],
Que si l’intéressé est en fugue, cette événement n’entraîne pas de facto la levée de la mesure ; que la date de la fugue étant le 16 août 2025, aucun certificat médical circonstancié ne pouvait pllus être dressée après cette date, celui du 15 août 2025 suffisant à fonder le maintien de l’hospitalisation.
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [B] [O], médecin de l’établissement, en date du 15/08/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] [K] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [P] [K] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 20 Août 2025
Le Juge
Corinne ROUCAIROL
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître BONNARD-VIAL Nathalie, avocat de permanence le 20 Août 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] pour notification à Monsieur [P] [K] le 20 Août 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] le 20 Août 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Août 2025.
Le Greffier,
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