Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 16 oct. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CIMEO CONSTRUCTIONS, Société ABEILLE IARD & SANTE ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ENTREPRISE JOEL JEHANNE |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
16 Octobre 2025
— -------------------
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUQP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, lors des débats et Madame LE DUFF Maryline, lors du délibéré
Débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025, la date du 9 Octobre 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEURS :
Société ABEILLE IARD & SANTE ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la Société CIMEO CONSTRUCTIONS SA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. ENTREPRISE JOEL JEHANNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. IPAC CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
SAS BATITECH, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES
****
Faits, procédure et prétentions
Par ordonnance du 5 décembre 2024 (RG n°24/90), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment ordonné une expertise médicale sur la personne de Monsieur [Y] [K] et a désigné le docteur [J] [X] pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice des 28, 30 avril 2025 et 13 mai 2025, la société CIMEO CONSTRUCTION a fait assigner son assureur, la société ABEILLE AIRD & SANTE, la société ENTREPRISE JOEL JEHANNE, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société ENTREPRISE JOEL JEHANNE, la société IPAC CONSEIL, ainsi que la société BATITECH, venant aux droits de la société MALO’CH, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/171) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, de :
— Ordonner que les opérations d’expertise confiées au docteur [J] [X] par ordonnance du 5 décembre 2024 soient rendues communes et opposables à :
o La société JEHANNE,
o AXA, assureur de la société JEHANNE,
o La société BATITECH venant aux droits de la société MALO’CH,
o La société IPAC CONSEIL,
o La société ABEILLE, son assureur.
— Condamner la société MALO’CH à produire son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle complet, sous astreinte de 100 euros par jour ;
— Débouter toute partie de ses demandes plus amples ou contraire aux présentes.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur de la société CIMEO CONSTRUCTION, demande au juge des référés de constater qu’elle n’a pas de moyen opposant à la demande d’extension des opérations d’expertise sous les plus expresses réserves de responsabilité et garantie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de responsabilité de la société ENTREPRISE JOEL JEHANNE, demande au juge des référés de :
— Débouter la société CIMEO CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— Condamner la société CIMEO CONSTRUCTION à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société CIMEO CONSTRUCTION à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, la société ENTREPRISE JOEL JEHANNE, employeur de Monsieur [Y] [K], demande au juge des référés de :
— À titre principal, débouter la société CIMEO CONSTRUCTION de sa demande tendant à rendre communes les opérations d’expertise concernant Monsieur [K] à son encontre ;
— À titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves à la demande d’expertise;
— Débouter la société AXA de sa demande de mise hors de cause ;
— Dire les opérations d’expertise communes et opposables à la société AXA ;
— En toutes hypothèses, condamner la société CIMEO CONSTRUCTION aux dépens ;
— Condamner la société CIMEO CONSTRUCTION à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, la société IPAC CONSEIL demande au juge des référés de :
— Constater qu’elle conteste toute imputabilité responsabilité et garantie, et s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’extension des opérations d’expertise du docteur [X];
— Débouter la société ENTREPRISE JOEL JEHANNE et la société AXA France IARD de leur demande de mise hors de cause ;
— Laisser les dépens à la charge de la Société CIMEO CONSTRUCTION.
L’affaire, évoquée à l’audience du 18 septembre 2025, était mise en délibéré le 9 octobre 2025 et prorogée au 16 octobre 2025.
A l’audience, la société CIMEO CONSTRUCTION maintient sa demande d’expertise et se désiste de sa demande de communication de pièces. La société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE JOEL JEHANNE, sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que Monsieur [K] ne dispose pas d’action à l’encontre de son employeur, la société ENTREPRISE JOEL JEHANNE, notamment en l’absence de faute intentionnelle de la part de cette dernière.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit contre l’ employeur ou ses préposés sous réserve des dispositions des articles L.452-1 à L.452-5, L.454-1, L.455-1, L.455-1-1 et L.455-2.
La société CIMEO CONTRUCTION sollicite l’extension des opérations d’expertise à l’encontre de :
— la société ENTREPRISE JOEL JEHANNE, en sa qualité d’employeur de Monsieur [K],
— la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE JOEL JEHANNE,
— la société ABEILLE IARD & SANTÉ, son propre assureur,
— la société IPAC CONSEIL, en qualité de coordinateur de sécurité et de protection de la santé,
— la société BATITECH, venant aux droits de la société MALO’CH, en qualité de maître d’œuvre d’exécution du chantier.
La société ENTREPRISE JOEL JEHANNE et son assureur, la société AXA France IARD, concluent au débouté de la demande d’extension des opérations d’expertise à leur égard. Elles soutiennent que la société CIMEO CONSTRUCTION ne dispose pas de recours à l’égard de la société ENTREPRISE JOEL JEHANNE en sa qualité d’employeur de Monsieur [K], dès lors que l’employeur bénéficie d’une immunité contre les recours d’un tiers étranger à l’entreprise en cas d’accident du travail.
La société CIMEO CONSTRUCTION s’oppose aux demandes de mises hors de cause des sociétés ENTREPRISE JOEL JEHANNE et AXA France IARD, faisant valoir que la société JEHANNE, en qualité d’employeur de Monsieur [K], a une obligation générale de sécurité envers son salarié et il engage sa responsabilité en cas d’accident survenu sur le lieu de travail sur le fondement du droit commun à l’égard des tiers.
La société CIMEO CONSTRUCTION évoque des exceptions au principe de l’immunité de l’employeur telles que la faute intentionnelle ou la faute inexcusable et indique qu’un débat sera porté devant le juge du fond afin de déterminer si la société ENTREPRISE JOEL JEHANNE a commis un tel manquement, notamment en ne respectant pas ses plannings d’intervention.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le 1er juillet 2022, Monsieur [Y] [K], ouvrier charpentier salarié de l’entreprise JOEL JEHANNE, a été victime d’un accident sur le chantier de construction de l’immeuble " [Adresse 6] " à [Localité 7], celui-ci ayant été heurté par un panier de rangement de matériel tombé de la grue du maçon, la société CIMEO CONSTRUCTION.
Si la société CIMEO CONSTRUCTION évoque la faute inexcusable de l’employeur susceptible de déroger à l’immunité dont il bénéficie, il convient de rappeler que l’article L.452-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale énonce qu’à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’ employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.
Outre le fait que cette disposition donne une compétence exclusive à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale pour connaître l’existence d’une faute inexcusable reprochée à l’employeur, la faute inexcusable ne peut être invoquée que par la victime et non par les tiers.
La société CIMEO CONSTRUCTION ne peut donc pas se prévaloir de la faute inexcusable de la société ENTREPRISE JOEL JEHANNE.
*
En vertu des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, l’employeur bénéficie d’une immunité vis-à-vis des recours intentés par un tiers étranger à l’entreprise pour un accident du travail, sauf en cas de faute intentionnelle. Cela signifie qu’il ne peut être tenu responsable par un tiers pour l’indemnisation de l’accident de travail, à moins qu’il ait commis une faute intentionnelle.
Or il est constant que la faute intentionnelle se définit comme l’acte volontaire accompli avec l’intention de causer des dommages corporels.
La société CIMEO CONSTRUCTION prétend que la société ENTREPRISE JOEL JEHANNE a commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité, notamment le non-respect de ses plannings d’intervention qui a conduit à ce que ses employés se trouvent dans une zone où ils n’auraient pas dû se trouver lors de son intervention.
Cependant, de telles allégations, à supposer qu’elles soient vérifiées, ne permettent pas, avec l’évidence requise en référé, de caractériser une faute intentionnelle.
Il résulte de ces éléments que la société CIMEO CONSTRUCTION ne justifie pas d’un motif légitime, son action à l’encontre de la société ENTREPRISE JOEL JEHANNE et de la société AXA France IARD étant manifestement vouée à l’échec.
Par conséquent, sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre des sociétés ENTREPRISE JOEL JEHANNE et AXA France IARD sera rejetée.
En revanche, au regard des pièces produites, il convient de faire droit à la demande de la société CIMEO CONSTRUCTION et d’étendre les opérations d’expertise aux sociétés BATITECH venant aux droits de la société MALO’CH, IPAC CONSEIL et ABEILLE IARD & SANTE.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de la société CIMEO CONSTRUCTION, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Les considérations d’équité justifient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société CIMEO CONSTRUCTION de sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre des sociétés ENTREPRISE JOEL JEHANNE et AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société ENTREPRISE JOEL JEHANNE ;
Disons que les opérations d’expertise confiées au docteur [J] [X] par ordonnance du 5 décembre 2024 (RG n°24/90) seront contradictoires, communes et opposables aux sociétés ABEILLE IARD & SANTÉ, en qualité d’assureur de la société CIMEO CONSTRUCTION, IPAC CONSEIL et BATITECH, venant aux droits de la société MALO’CH ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence des sociétés ABEILLE IARD & SANTE, IPAC CONSEIL et BATITECH et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Laissons les dépens à la charge de la société CIMEO CONSTRUCTION, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Angleterre ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Education ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Industrie électrique ·
- Demande ·
- Effets ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Pension de vieillesse ·
- Formulaire ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Cancer
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Mise en état ·
- Comparution ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
- Bois ·
- Location-accession ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Acte authentique
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Cliniques ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Refroidissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Moteur ·
- Acheteur ·
- Air
- Veuve ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Paiement des loyers ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Salariée ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Lettre simple
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Immeuble ·
- Qualités ·
- Désignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.