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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 21 janv. 2025, n° 23/08505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/08505 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMTW
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 21 janvier 2025
N° RG 23/08505 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMTW
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [U]
APP 2 1ER ETAGE
267 RUE DES POSTES
59000 LILLE,
né le 02 Mars 1988 à GHAZAOUET (ALGERIE)
représenté par Me Raphaële FABRE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1987 du 17/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Madame [J] [T] épouse [U]
4 RUE DU PARC LONGCHAMP
59120 LOOS,
née le 27 Janvier 1980 à HAUBOURDIN (NORD)
représentée par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4931 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 octobre 2024
DÉBATS : à l’audience du 12 novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/08505 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMTW
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [U] et Madame [J] [T] se sont mariés le 8 octobre 2016 à LOOS, sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant, [P] [U], né le 11 mai 2019 à LILLE (NORD).
Par acte d’huissier signifié le 29 août 2023 à personne, Monsieur [M] [U] a fait assigner Madame [J] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 avril 2024, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a dit la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes et, statuant sur les mesures provisoires a notamment :
attribué la jouissance du véhicule GL 106 MK de marque Renault Clio à l’époux, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux et ce à compter de la date de notification de l’ordonnance ;dit que Madame [J] [T] s’acquittera du remboursement relatif à la dette de loyer par échéances de 50 euros, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux et ce à compter de la date de notification de l’ordonnance ;constaté que l’autorité parentale sur [P] [U] est exercée conjointement par les deux parents ;fixé la résidence d'[P] [U] selon les modalités suivantes :en période scolaire : les semaines paires au domicile de Monsieur [M] [U] et les semaines impaires au domicile de Madame [J] [T], sauf meilleur accord, avec alternance le mardi conformément à leur pratique antérieure ;
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances chez Monsieur [M] [U] et la deuxième moitié chez Madame [J] [T] les années paires, et inversement les années impaires, sauf meilleur accord ;
pendant les vacances d’été : les première et troisième quarts des vacances d’été chez Monsieur [M] [U] et deuxième et quatrième quarts chez Madame [J] [T] les années paires, et inversement les années impaires, sauf meilleur accord ;
constaté l’impécuniosité de Madame [J] [T] ; débouté Monsieur [M] [U] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Monsieur [M] [U] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, dire sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s’accorder pendant l’union, déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [D] [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux, soit le 10 août 2020, dire n’y avoir lieu au paiement d’une prestation compensatoire, dire que Madame [J] [T] assumera seule le remboursement de la dette de loyer auprès de PARTENORD HABITAT pour un montant restant dû de 6042,19euros, fixer les mesures accessoires au divorce relatives à [P] comme suit :
dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur [P], fixer la résidence d'[P] au domicile du père tant que la mère ne bénéficiera pas d’un logement susceptible d’accueillir [P] dans des conditions satisfaisantes et dire que dans cette attente, Madame [J] [T] pourra bénéficier de droits de visite et d’hébergement selon des modalités classiques, à savoir une fin de semaine sur deux, outre la moitié des vacances scolaires, dès lors que Madame [J] [T] bénéficiera d’un logement susceptible d’accueillir [P] dans des conditions satisfaisantes, donner acte au père de ce qu’il ne s’oppose pas à la remise en place de la résidence alternée comme suit : En période scolaire : les semaines paires au domicile de Monsieur [D] [U] et les semaines impaires au domicile de Madame [J] [T], sauf meilleur accord, avec alternance le mardi conformément à leur pratique antérieure,
Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires, sauf meilleur accord,
Pendant les vacances d’été : les premier et troisième quart des vacances chez le père et les deuxième et quatrième quart chez la mère les années paires et inversement les années impaires, sauf meilleur accord,
fixer le montant de la pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation d'[P] à la somme de 100euros par mois. statuer ce que de droit sur les frais et dépens, la décision étant prise dans l’intérêt de la famille et de l’enfant commun, étant précisé que Monsieur [M] [U] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Madame [J] [T] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir:
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, constater que l’autorité parentale sur [P] [U] est exercée conjointement par les deux parents, fixer la résidence d'[P] [U] selon les modalités suivantes : En période scolaire : les semaines paires au domicile de Monsieur [D] [U] et les semaines impaires au domicile de Madame [J] [T], sauf meilleur accord, avec alternance le mardi conformément à leur pratique antérieure,
Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires, sauf meilleur accord,
Pendant les vacances d’été : les premier et troisième quart des vacances chez le père et les deuxième et quatrième quart chez la mère les années paires et inversement les années impaires, sauf meilleur accord,
constate l’impécuniosité de Madame [J] [T], faire rétroagir les effets du divorce, sur le plan patrimonial à la date de la séparation, soit le 10 août 2020 en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil, dire et juger que Madame [J] [T] reprendra l’usage de nom patronymique, constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,déclarer recevable la demande en divorce des époux pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,dire que Madame [J] [T] s’acquittera du remboursement relatif à la dette de loyer par échéances de 50 euros,dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un quelconque des époux,statuer ce que de droit sur les frais et dépens, la décision étant prise dans l’intérêt de la famille et de l’enfant commun, étant précisé que Madame [J] [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, débouter Monsieur [M] [U] de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été ordonnée le 16 février 2021 après un signalement faisant état de problèmes d’hygiène récurrents chez les enfants, d’un climat de violences conjugales et de violences maternelles sur la fratrie, d’un isolement social des enfants, Madame [J] [T] se montrant très fuyante vis-à-vis des services sociaux, pendant qu’une mesure d’aide à la gestion du budget familial avait été instituée en parallèle, une mesure d’expulsion étant en cours.
Ces deux mesures ont été renouvelées par jugements du 6 décembre 2022 constatant que Madame [J] [T] s’était montrée peu coopérative avec les services sociaux et observant que les préoccupations demeuraient similaires avec notamment des relations violentes au domicile avec les parents de Madame [J] [T] et une consommation du père de Madame [J] [T], un absentéisme scolaire des enfants.
Après un nouveau signalement des services éducatifs et une audience du 23 mars 2023 au cours de laquelle l’hypothèse d’un placement a été évoquée sans que cette mesure soit prononcée, le juge des enfants a constaté que Madame [J] [T] s’était finalement investie dans la mesure, en mettant fin à l’absentéisme scolaire des enfants, en mettant en place les suivis et en se mettant en lien avec les établissements scolaires. Il est dit que l’enfant [P] a été principalement pris en charge par son père qui s’est montré très coopératif avec les services sociaux, « soucieux de son fils, adapté dans la réponse à ses besoins », mais également « critique de la prise en charge maternelle, y compris dans le cadre scolaire », alors que la mise en place d’un suivi orthophoniste a été suspendue en raison de désaccords parentaux à ce sujet et que Monsieur [M] [U] n’a pas investi la médiation.
Au regard de ces éléments, par jugement du 18 décembre 2023, le juge des enfants a renouvelé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit d'[P] [U], afin de « faire tiers ente les parents, les centrer sur les besoins de leur enfant, soutenir Madame [J] [T] dans sa prise en charge et apaiser Monsieur [M] [U] ».
Par jugement du 13 décembre 2024, le juge des enfants a relevé une bonne évolution d'[P] qui est décrit comme un enfant serein et épanoui tant chez son père que chez sa mère. Il est également fait état d’une nette amélioration de la communication entre les deux parents qui entretiennent des rapports respectueux et fluides. La mainlevée de la mesure d’assistance éducative au profit d'[P] a été levée.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 12 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Au préalable, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Madame [J] [T], dans le dispositif de ses écritures judiciaires, sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Toutefois, dans le corps des conclusions, il est sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, il s’agit donc d’une erreur de plume.
Il y a lieu de relever l’erreur matérielle de l’article invoqué par le conseil de Madame [J] [T] en ce qu’il fonde sa demande sur l’article 237 du code civil. Bien que le juge ne soit pas soumis à l’obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes, en l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de changer le fondement et de statuer sur le fondement de l’article 237 du code civil.
*
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la délivrance de l’assignation en divorce et plus précisément courant 2020.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard d'[P] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nées pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les parents font part d’un désaccord s’agissant de la résidence habituelle des enfants, dans la mesure où Monsieur [M] [U] sollicite une progressivité à laquelle Madame [J] [T] s’oppose.
Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats par les parties, ainsi que de la dernière décision du juge des enfants consultée au cours du délibéré, qu'[P] est épanoui autant chez son père que chez sa mère. Il est en outre précisé dans le rapport d’AEMO du 6 décembre 2024, que les parents ont mis en place une résidence alternée qui s’est déroulée sans incident.
Par conséquent, aucun élément ne justifie la mise en place de modalités progressives, ce d’autant plus qu’aucun élément ne remet en cause la résidence alternée mise en place par l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 mai 2024. En effet, si Monsieur [M] [U] indique qu’en raison de l’absence de logement de la mère, il est préférable de mettre en place des modalités progressives, il n’établit toutefois pas que ses conditions actuelles ne sont pas satisfaisantes et que ces modalités sont contraires à l’intérêt de l’enfant. De plus, Madame [J] [T] produit un justificatif de renouvellement de demande de logement social, initialement déposée, le 03 juillet 2021.
Dès lors, au regard de la pratique actuelle et conformément à l’intérêt d'[P], il y a lieu de fixer sa résidence en alternance au domicile de chacun de ses deux parents, selon des modalités reprises au présent dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
Pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants tel que décrit dans l’exposé du litige, en considération des situations suivantes :
En mars 2024, Madame [J] [T] percevait le RSA à hauteur de 337,69 euros, l’OTF à hauteur de 75,50 euros, l’allocation de soutien familial à hauteur de 561,72 euros, les allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 576,82 euros et le complément familial de 277,23 euros, soit 1753,46 euros compte tenu d’une retenue de 75,50 euros. Elle ne déclarait pas de charge fixe autre que les charges de la vie courante et un remboursement par mensualités de 50 euros d’une dette de loyer, étant hébergée depuis 2020 par ses parents.
Monsieur [M] [U], quant à lui, exerçait la profession de coiffeur. Il produisait un avis d’imposition sur les revenus de 2022 de 8 950 euros par an, soit 745 euros par mois, et des feuilles de paie récentes dont il ressort une rémunération variant entre 800 et 930 euros par mois. Il percevait également une prime d’activité de 236 euros et une allocation logement de 155 euros, soit des ressources totales de 1241 euros et produisait une quittance de loyer dactylographiée de 550 euros.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [J] [T]
Ressources mensuelles :
Selon avis d’impôt établi en 2024, elle n’a déclaré aucun revenu pour l’année 2023.
D’après l’attestation de paiement CAF du 25 septembre 2024, elle a perçu, pour le mois d’août 2024, les prestations sociales et familiales suivantes :
allocation de soutien familial : 587,57euros,
allocations familiales avec conditions de ressources : 603,35euros,
complément familial : 289,98euros,
OTF : 75,50euros,
revenu de solidarité active : 318,22euros.
Charges mensuelles particulières :
Ses charges ne sont pas actualisées.
S’agissant de Monsieur [M] [U]
Ressources mensuelles :
D’après cumul figurant sur son bulletin de paie du mois de juillet 2024, il perçoit un revenu mensuel moyen de 965,71euros. Selon avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus 2023, il a déclaré un revenu annuel de 10541euros, soit un revenu mensuel moyen de 878,41euros.
L’attestation de paiement CAF du 05 septembre 2024 mentionne, pour le mois d’août 2024, la perception des prestations suivantes :
allocation de logement : 141,00euros,
prime d’activité : 246,25euros.
Charges mensuelles particulières :
Il ne fait pas état de ses charges.
*
Au vu des éléments susmentionnés quant aux ressources de Madame [J] [T], il convient de constater l’impécuniosité de cette dernière, de la dispenser de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et de débouter en conséquence Monsieur [M] [U] de sa demande de contribution alimentaire.
Il convient de rappeler à Madame [J] [T] qu’il lui revient de prévenir Monsieur [M] [U] dans le cas où sa situation financière s’améliorerait, et de proposer une contribution financière à l’entretien et l’éducation de l’enfant. En cas de désaccord sur ce point, il reviendra au plus diligent des parents de saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence des enfants.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, il y a lieu d’ordonner le report des effets du jugement au 10 août 2020, date à laquelle ils s’accordent pour dire que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et les prétentions liquidatives
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
S’agissant de la demande des époux relative à la dette de loyer, il s’agit d’une prétention liquidative, qui présuppose de fixer les droits de chaque époux en déterminant la consistance de la communauté et des droits de chacun des époux dans l’indivision post-communautaire. Or, les époux ne justifient pas de désaccords subsistants au sens de l’article 267 du code civil au moment de l’introduction de l’instance. Cette prétention est donc irrecevable.
Les parties sont renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Monsieur [M] [U] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 août 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [J], [X] [T], née le 27 janvier 1980 à HAUBOURDIN (NORD),
et de
Monsieur [M] [U], né le 2 mars 1988 à GHAZAOUET (ALGERIE),
mariés le 8 octobre 2016 à LOOS (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 août 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DECLARE IRRECEVABLE la demande des parties relative à la dette de loyer,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que Madame [J] [T] et Monsieur [M] [U] exercent conjointement l’autorité parentale sur [P] [U], né le 11 mai 2019 à LILLE (NORD),
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence d'[P] [U] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les semaines paires au domicile de Monsieur [M] [U] et les semaines impaires au domicile de Madame [J] [T], sauf meilleur accord, avec alternance le mardi conformément à leur pratique antérieure ;
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances chez Monsieur [M] [U] et la deuxième moitié chez Madame [J] [T] les années paires, et inversement les années impaires, sauf meilleur accord ;
*pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts des vacances d’été chez Monsieur [M] [U] et deuxième et quatrième quarts chez Madame [J] [T] les années paires, et inversement les années impaires, sauf meilleur accord ;
PRECISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et la mère l’aura pour le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [J] [T],
DIT que chacun des parents assumera la charge courante de l’enfant durant sa période de résidence ( vêture, alimentation …) ,
DEBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 21 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE M. TALARMIN
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