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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 mars 2026, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00540 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZRU
Jugement du 24 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00540 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZRU
N° de MINUTE : 26/00693
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée à l’audience par Mme Anne HOSTIER
DEFENDEUR
Monsieur, [C], [K],
[Adresse 2],
[Localité 3]
non-comparant, représenté à l’audience par Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1858
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de M. Hugo VALLEE, Greffier et en présence de M KAMOWSKI Frédéric, assesseur.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Marie-sophie, [C]
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») a émis une contrainte le 30 janvier 2017 à l’encontre de M., [C], [K] signifiée le 1er février 2017 pour un montant de 3 896 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre du 1er trimestre 2015.
Par courrier recommandé daté du 13 février 2017, reçu le 15 février 2017, M., [C], [K] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement du 26 janvier 2024, la juridiction saisie a constaté son dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et successivement renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025 et du 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, l’URSSAF, régulièrement représentée, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
valider la contrainte du 30 janvier 2017 au titre du 1er trimestre 2015 pour les sommes restant dues soit 1 461 euros décomposés comme suit : 1 371 euros de cotisations et 90 euros de majorations de retard provisoirescondamner M., [K] au paiement des frais de signification ;condamner M., [K] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter M., [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir qu’une mise en demeure régulièrement notifiée a été préalablement envoyée à la contrainte du 18 avril 2016. Elle détaille le calcul des cotisations pour le 1er trimestre 2015 au titre du régime praticien et auxiliaire médical ainsi que l’imputation des paiements par M., [K]. Elle rappelle que seul le directeur de l’organisme de recouvrement détient la prérogative d’accorder des délais de paiement à l’exclusion des juridictions judiciaires.
M., [K], représenté par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— le recevoir en son opposition à contrainte
A titre principal :
— annuler la contrainte n° C0084327210 du 30 janvier 2017 ainsi que la mise en demeure du 13 décembre 2016,
— condamner l’URSSAF à restituer les sommes imputées à tort en remboursement de la contrainte nulle, soit 140 euros,
A titre subsidiaire :
— constater que la contrainte est devenue sans objet,
— condamner l’URSSAF à restituer les sommes imputées à tort par l’URSSAF en remboursement de la contrainte nulle, soit 534 euros,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait reconnaître la validité de la contrainte du 30 janvier 2017 et la méthode d’imputation par l’URSSAF des paiements effectués par lui :
— lui accorder un délai de paiement auprès de l’URSSAF d’Ile-de-France de 24 mois,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF d’Ile-de-France, venant aux droits de l’URSSAF d’Ile-de-France à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF d’Ile-de-France, venant aux droits de l’URSSAF d’Ile-de-France aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, il indique que la contrainte du 30 janvier 2017 vise des cotisations en nature « praticien et auxiliaire médical », alors qu’il ressort des deux états des débits établis par l’URSSAF que les cotisations visées relèvent du régime des travailleurs indépendants. Il fait valoir que les erreurs de mentions sur les contraintes l’ont induit en erreur. A titre subsidiaire, il fait valoir que l’URSSAF n’a pas pris le soin d’imputer les versements réguliers qu’il a effectués sur les dettes les plus anciennes et notamment la dette objet de la présente. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 23 août 2009, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande d’annulation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 6 janvier 1988 : “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.”
L’article R. 133-3 du même code dans sa version applicable au 23 août 2009 ajoute : “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ”
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 23 décembre 2015, " toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. "
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er janvier 2010, « L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
Il résulte de ces textes que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il ressort des états de débits à la date du 27 septembre 2021 versées aux débats par l’URSSAF que le numéro de compte cotisant figurant sur la mise en demeure du 13 décembre 2016 et sur la contrainte du 30 janvier 2017, soit le numéro, [Numéro identifiant 1]correspond au compte « professionnel de santé » et non au compte « praticien et auxiliaire médical ».
Or, la contrainte litigieuse mentionne au titre de la nature des cotisations : « praticien et auxiliaire médical ».
Ainsi, la nature des cotisations appelées figurant sur la contrainte litigieuse est erronée dès lors qu’il ne s’agit pas de cotisations dues au titre du régime « praticien et auxiliaire médical » mais des cotisations dues au titre du régime des travailleurs indépendants. Dans ces conditions, il sera jugé que le cotisant n’était pas en mesure de connaitre la nature des cotisations appelées.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler la mise en demeure du 13 décembre 2016 et la contrainte émise le 30 janvier 2017 à l’encontre de M., [C], [K] signifiée le 1er février 2017 pour un montant de 3 896 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre du 1er trimestre 2015. Il convient également d’ordonner la restitution des sommes imputées à tort par l’URSSAF depuis l’émission de la contrainte annulée, soit 534 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
L’URSSAF conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF.
L’URSSAF sera également condamnée à payer à M., [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la mise en demeure adressée par l’URSSAF d’Ile-de-France à M., [C], [K] datée du 13 décembre 2016 portant sur la créance n° 0084327210 d’un montant de 3 896 euros ;
Annule la contrainte émise le 30 janvier 2017 à l’encontre de M., [C], [K] signifiée le 1er février 2017 pour un montant de 3 896 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre du 1er trimestre 2015.
;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France à restituer M., [C], [K] la somme de 534 euros en remboursement des paiements imputés pour le paiement des cotisations appelées au titre du 1er trimestre 2015 ;
Laisse à la charge de l’URSSAF des Ile-de-France les frais de signification de la contrainte ;
Condamne l’URSSAF des Ile-de-France à payer à M., [C], [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF des Ile-de-France aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant s
ur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le Président
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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