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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 sept. 2025, n° 24/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02214 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BLW
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02214 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BLW
N° de MINUTE : 25/01839
DEMANDEUR
Société [13]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[10]
Service Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence PETIT-LECOMTE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [12]
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [Y], salarié de la société [13], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 février 2024.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, le 21 février 2024, et transmise à la [6] ([8]) de l’Eure et Loir :
“- Activité de la victime lors de l’accident : en descendant du cubilot par l’échelle.
— Nature de l’accident : le pied droit de M. [Y] a glissé et en arrivant sur le sol, sa cheville droite s’est tordue et il a chuté.
— Objet don’t le contact a blessé la victime : le sol.
— Siège des lésions : cheville (s) droite (s),
— Nature des lésions : entorse (s). ”
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [Z] [E] le 17 février 2024, mentionne une “ Douleur cheville droite » et « Un traumatisme, tuméfaction cheville droite ” et prescrit des soins jusqu’au 21 février 2024.
Par courrier du 11 avril 2024, la [8] a notifié à M. [Y] et à la société [13] la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Par courrier de son conseil du 11 juin 2024, la société [13] a saisi la commission de recours amiable ([11]) aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la [8] laquelle, lors de sa séance du 24 septembre 2024, a rejeté sa demande.
Par requête reçue le 4 octobre 2024 au greffe, la société [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [13], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance à l’audience et demande au tribunal de :
Constater que la matérialité de l’accident du travail du 16 février 2024 déclaré par M. [Y] n’est pas établie,Par conséquent, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la [9] de l’accident de M. [B] du 16 février 2024,En toute état de cause, condamner la [8] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites reçues par le greffe le 8 avril 2025, la [8] a sollicité une dispense de comparution et a demandé au tribunal de :
Rejeter le recours de la société [13],Déclarer opposable à la société [13] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 16 février 2024 survenu à M. [Y].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la contestation de la décision de prise en charge
Enoncé des moyens
A l’appui de sa demande, la société [13] fait valoir que M. [Y] prétend s’être blessé le vendredi 16 février 2024 à 17h30 mais n’a prévenu son employeur que le lundi 19 février 2024, soit trois jours plus tard et en retour de week-end, qu’il aurait pu informer son employeur le jour-même. Elle ajoute qu’aucun témoin n’a vu M. [Y] se blesser ou se plaindre d’une quelconque douleur alors qu’il ne se trouvait pas seul au moment de l’accident et qu’il n’a prévenu personne, responsable ou collègue et qu’il dit s’être blessé avant la fin de journée de travail. Elle précise qu’il est surprenant alors que sa lésion est décrite comme une entorse de la cheville droite, que M. [Y] ait pu continuer à travailler durant 1h30 puis ait été en capacité de conduire et qu’il est surprenant que le salarié n’ait pas été transporté aux urgences immédiatement après la survenue de l’accident. Elle en conclut qu’il n’existe aucun faisceau d’indices concordants permettant d’établir la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail en dehors des seuls dire du salarié.
La [8] soutient que la société [13] n’apporte pas d’élément objectif pour soutenir ses affirmations et que dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, cette dernière n’a pas indiqué de réserves. Elle soutient que la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir que M. [Y] a été victime d’une lésion au temps et lieu de travail le 16 février 2024. Elle ajoute que la société requérante ne rapporte aucune preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la lésion survenue le 16 février 2024.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, don’t il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail versée aux débats complétée le 21 février 2024 que l’accident a eu lieu le 16 février 2024 à 17h30, étant précisé que les horaires de travail de M. [Y] ce jour-là étaient de 10h00 à 19h00. L’employeur indique n’avoir été informé que trois jours après les faits déclarés, soit le lundi, l’accident allégué ayant eu lieu le vendredi, cependant, la non déclaration immédiate de l’accident par la victime à son employeur ne lui fait pas perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité. Ce d’autant, qu’en l’espèce, l’accident aurait eu lieu juste avant le départ en week-end, le vendredi à 17h30.
Le tribunal constate par ailleurs que la société [13] a effectué cette déclaration d’accident du travail sans émettre la moindre réserve motivée et donc sans remettre en cause les faits tels qu’ils lui ont été déclarés par son salarié.
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [Z] [E] est daté du 17 février 2024, soit le lendemain de l’accident, et porte un diagnostic de “ Traumatisme, tuméfaction cheville droite ”.
Ce certificat médical est conforme avec la déclaration d’accident du travail laquelle mentionne que « le pied droit de M. [Y] a glissé et en arrivant sur le sol, sa cheville droite s’est tordue et il a chuté. »
Enfin, l’absence de témoins n’est pas un élément déterminant permettant d’écarter la présomption d’imputabilité dès lors que les autres éléments qui permettent d’établir la présomption de manière sérieuse grave et concordante corroborant les déclarations de la victime sont établis.
Il ressort de ces éléments que la [8] établit l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion de sorte que l’accident est présumé être d’origine professionnelle.
La société [13] n’établissant pas que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, il convient de dire que l’accident du travail de M. [Y] du 16 février 2024 lui est opposable.
Sur les mesures accessoires
La société [13], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [13] la décision de la [7] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 16 février 2024 déclaré par M. [K] [Y] ;
Condamne la société [13] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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