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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 5 févr. 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S.U. DCMIR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[I] [X]
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOFD
Date : 05 Février 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [I]-[X] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [B] [M]
née le 26 Juin 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [G]
né le 21 Février 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de [I]-[X]
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S.U. DCMIR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Violaine LEBOEUF de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de [I]-[X]
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 22 Janvier 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 17 et 19 novembre 2025 à la SASU DCMIR et la SA MIC INSURANCE COMPANY à la demande de monsieur [O] [G] et Madame [B] [M] ;
Vu les notes de l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans leurs dernières conclusions ; la SA MIC INSURANCE COMPANY comparant par son conseil pour solliciter le rejet de l’expertise judiciaire à son encontre et à titre subsidiaire, formuler les protestations et réserves d’usage ;
Régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SASU DCMIR est défaillante ;
Attendu que :
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
En l’espèce, aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande ; la cause étant susceptible d’appel il sera statué par ordonnance réputée contradictoire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc aux demandeurs de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce, suivant devis en date du 20 mars 2024, monsieur [O] [G] et Madame [B] [M] ont confié à la SASU DCMIR, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, la réalisation de travaux de réfection de la terrasse de leur bien d’habitation sis [Adresse 4], pour la somme de 8800 euros ;
Déplorant rapidement la réalisation seulement partielle des travaux par la SASU DCMIR puis la présence de malfaçons affectant le carrelage posé par la défenderesse, monsieur [O] [G] et Madame [B] [M] se sont rapprochés de la SASU DCMIR afin de trouver une solution amiable, sans succès ;
Aussi, les demandeurs ont sollicité une expertise amiable, réalisée par le cabinet EUREXPO PJ, qui par son rapport en date du 17 octobre 2024, constate plusieurs malfaçons, notamment l’absence de joint de dilatation, l’absence de traitement anticryptogamique, la présence non nécessaire de mousse expansive sous le carrelage, l’application d’un produit inadapté et une absence de colle, de sorte que le rapport retient la responsabilité de la défenderesse au titre de la garantie décennale ;
En application des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L.124-5 du Code des assurances, « La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie » ;
La SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’aucun procès-verbal de réception n’est intervenu entre les parties et que monsieur [O] [G] et Madame [B] [M] ont opéré une rétention d’une partie du prix des travaux, tout en indiquant qu’elle n’est pas l’assureur de la SASU DCMIR depuis le 18 novembre 2024, l’assignation étant postérieure ;
Cependant, il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence, que les travaux n’auraient pas été effectués entièrement par la défenderesse suivant le devis accepté par les demandeurs, l’absence de réception ne pouvant leur être opposée, de même il est constant qu’un paiement partiel d’une facture n’exclut pas la réception tacite d’un ouvrage pour sa partie réalisée ;
Enfin, il n’est pas contesté que la société DCMIR était assurée par la SA MIC INSURANCE COMPANY au moment du commencement de la réalisation des travaux et jusqu’au 18 novembre 2024, de sorte que la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY sera écartée ;
Ainsi, au regard de tout ce qui précède, rien ne permet dès lors de considérer qu’une instance au fond à l’encontre des défendeurs serait manifestement irrecevable ; pour autant, la date d’apparition des désordres et l’évaluation des responsabilités de la SASU DCMIR, sont inconnues et ne pourront être déterminées qu’à dire d’expert ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande, aux frais avancés des demandeurs et selon mission précisée au dispositif ci-après ;
Par ailleurs il apparaît que la SASU DCMIR n’est plus assurée depuis le 18 novembre 2024 ;
Les demandeurs formulent une demande de communication d’une attestation d’assurance depuis cette date, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance, ce durant 4 mois, en raison de l’absence de mobilisation de la SASU DCMIR ;
L’assignation a cependant été délivrée en la forme de l’article 659 du code de procédure civile, et aucun élément justifiant de la réalité de l’existence actuelle de la personne morale assignée n’est produit ;
Dès lors, la condamnation dans ces conditions à la production d’une pièce sous astreinte apparaît inopportune comme dénuée d’effet, et la demande sera rejetée ;
Les demandeurs conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Déboutons la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause ;
Rejetons la demande de communication sous astreinte d’une attestation d’assurance en cours de validité ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de la SASU DCMIR, la SA MIC INSURANCE COMPANY, de monsieur [O] [G] et Madame [B] [M] ;
Confions cette expertise à monsieur [U] [S], [Adresse 6] [Localité 10]. : 06 86 62 42 42 Mèl : [Courriel 9], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel GRENOBLE, avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 3], les parties et leurs conseils dûment convoqués,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaire à l’exercice de sa mission,
— dire si les désordres, défauts, irrégularités, malfaçons, non-façons, inachèvement ou non-conformités allégués dans l’assignation existent et dans ce cas les décrire et en indiquer la nature, la gravité et le siège ;
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion, ainsi que d’apprécier les préjudices subis tant matériels qu’immatériels ;
— préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent en l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination, ou s’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou ne génèrent pas d’impropriété à destination dire s’ils sont constitutifs de vices intermédiaires ;
— donner tout élément permettant de déterminer la nature et la date des travaux réalisés par chacun des défendeurs ;
— préciser la nature, la durée et le coût prévisibles des travaux de reprise à envisager;
— donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux de reprise ainsi que les éventuels moins-values et préjudices d’exploitation subis du fait de ces désordres ;
— préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [O] [G] et [B] [M] qui devra consigner une somme de 4.500 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 5 mars 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 5 août 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Condamnons en l’état [O] [G] et [B] [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le cinq février deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [I]-[X], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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