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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 15 janv. 2026, n° 25/03217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/03217
N° Portalis DBX4-W-B7J-UQFY
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 15 Janvier 2026
[P] [I]
[J] [W] épouse [I]
C/
[D] [T]
[M] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MOULIN
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 15 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier lors des débats et Aurélie BLANC Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [I],
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Mélissa-selma ZIANI, avocate au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [W] épouse [I],
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Mélissa-selma ZIANI, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [T],
demeurant [Adresse 8]
Comparant en personne
Madame [G] [Z],
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 22 septembre 2023, Monsieur [P] [I] et Madame [J] [W] épouse [I] ont donné en location à Monsieur [D] [T] et Madame [G] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10] [Adresse 1]), moyennant un loyer actuel de 824,83€ provision sur charges comprises.
Le 7 avril 2025, Madame [G] [Z] délivrait congé et se trouvait désolidarisée du bail après son préavis de un mois et 6 mois selon la clause de solidarité soit le 8 novembre 2025.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement a été délivré les 14 et 23 mai 2025, en vain.
Par acte des 5 et 22 août 2025, dénoncé le 11 août 2025 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [P] [I] et Madame [J] [W] épouse [I] ont fait assigner en référé Monsieur [D] [T] et Madame [G] [Z] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des locataires et tous occupants de leur chef,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.682,84€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 23 juillet 2025,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 14 novembre 2025.
Monsieur [P] [I] et Madame [J] [W] épouse [I] , valablement représentés, indiquent que la dette est soldée mais maintiennent leur demande outre le paiement des frais de procédure et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [D] [T], comparant en personne, indique que suite à la séparation, il a connu une situation difficile, a perdu son emploi suite à un accident alors qu’il était en période d’essai mais la situation s’améliore il a repris le paiement des échéances courantes et avait repris le paiement des échéances courantes depuis le mois d’octobre 2024 sans pouvoir apurer la detter.
Madame [G] [Z], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code deprocédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur les sommes dues :
Monsieur [P] [I] et Madame [J] [W] épouse [I] produisent le bail signé le 22 septembre 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré les 14 et 23 mai 2025 et le décompte de la créance laissant apparaître un solde à zéro euros au 12 novembre 2025 comprenant les frais de procédure à hauteur 476,20€ soit la totalité des frais selon justificatif produits au dossier.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 14 juillet 2025.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.”.
Il résulte des débats que les locataires ont apuré la totalité de la dette locative ainsi que les frais de procédure et il serait inéquitable de prononcer l’expulsion et de leur réserver un sort moins enviable que s’il subsistait une dette locative et qu’il leur soit accordé des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire .
Il convient de considérer que la clause résolutoire n’a pas jouée
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [I] et Madame [J] [W] épouse [I] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [G] [Z] à leur verser la somme de 300€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [D] [T] et Madame [G] [Z], succombant au principal, ont la charge des dépens mais il convient de constater qu’ils ont été intégralement réglés dans le cadre de l’apurement de la dette selon les justificatifs produits.
DÉCISION :
Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Juge que la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir jouée et rejette la demande d’expulsion du fait que la dette de loyer est soldée,
Condamne solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [G] [Z] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [J] [W] épouse [I] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Constate que les dépens comprenant les frais de commandement ont été payés par Monsieur [D] [T] et Madame [G] [Z],
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière Le Juge
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