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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 23 août 2025, n° 25/03554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1276
Appel des causes le 23 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03554 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KB2
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [X] [T], interprète en langue farsi, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [V] [F] [Z]
de nationalité Iranienne
né le 08 Mars 1980 à [Localité 3] (IRAN), a fait l’objet :
– d’une décision de réadmission aux autorités italiennes prononcée le 19 août 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 19 août 2025 à 16h34 .
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 19 août 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 19 août 2025 à 16h45 .
Vu la requête de Monsieur [V] [F] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Août 2025 à 14h39 ;
Par requête du 22 Août 2025 reçue au greffe à 11h29, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Anaïs PLICHARD, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux repartir en Italie, j’ai une famille en Italie.
Maître Anaïs PLICHARD entendue en ses observations : J’ai une exception de nullité relative à la procédure de garde à vue. Monsieur a été interpellé à 18h35 le 18 août dernier. L’article 63 du CPP prévoit que le procureur doit être avisé immédiatement et dans le dossier le seul élément date du 19 août et il s’agit d’un avis du procureur sur la suite de la procédure. On a pas la certitude que le procureur a été informé immédiatement. Je demande la remise en liberté de monsieur.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité relative à la procédure antérieure à la mesure de rétention administrative
Attendu qu’aux termes de l’article 63 alinéa 2 du CPP, le procureur de la République doit être informé par tout moyen dès le début de la mesure du placement en garde à vue. Qu’en l’espèce l’intéressé a été interpellé le 18 août 2025 à 18h35, conduit dans les locaux de l’hôtel de police de [Localité 2] et mis à la disposition de l’OPJ de permanence à 19h00 ; que la mesure de garde à vue lui a été notifiée à partir de 19h02 et que si figure bien la procédure un billet de garde à vue destiné à assurer l’information du parquet il n’en demeure pas moins qu’aucune indication sur les modalités et sur l’heure de l’information du procureur de la République n’est fournie, et ce en l’absence de mails ou de mention explicite au procès-verbal. Ainsi il n’est pas démontré que le procureur de la République a effectivement été informé de la mesure de garde à vue et que cette situation cause nécessairement grief aux droits de l’intéressé au sens de l’article L.743-12 du CESEDA.
Il convient en conséquence de faire droit à l’exception de nullité et il n’est donc pas nécessaire de procéder à l’examen du recours intenté contre la légalité de la décision préfectorale.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/3561
CONSTATONS qu’il n’y a pas lieu à examiner le recours en annulation de Monsieur [V] [F] [Z]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [V] [F] [Z] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [V] [F] [Z] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat en visio, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h25
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03554 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KB2
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12h30
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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