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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 nov. 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03968 du 18 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01632 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XY6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/01632
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 5 mars 2024 à l’encontre de Mme [O] [E] une contrainte n°70993270, signifiée le 8 mars 2024, pour le recouvrement de la somme de 5.732 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 4 trimestres de l’année 2021, et le 2ème trimestre de l’année 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 mars 2024, Mme [O] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après renvoi contradictoire du 8 janvier 2025 notamment, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'[10] soutient que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, et que la contrainte est fondée en son principe comme son montant.
L’organisme sollicite en conséquence le rejet du recours, la validation de la contrainte et la condamnation de Mme [O] [E] à lui payer la somme de 5.732 € dont 89 € de majorations de retard, outre les dépens.
Mme [O] [E] n’est ni présente ni représentée à l’audience, alors qu’elle était représentée à l’audience le 8 janvier 2025 par son conjoint et qu’un renvoi contradictoire a été ordonné en vue de lui permettre de régulariser sa situation et de produire un éventuelle rectification du montant de son chiffre d’affaires.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »
Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification.
L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Mme [O] [E] a formé opposition le lundi 21 mars 2024 à la contrainte décernée à son encontre le 5 mars 2024 et signifiée le vendredi 8 mars 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l’opposant
Il résulte de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l’espèce, Mme [O] [E] n’a pas comparu à l’audience de fond pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif valablement justifié n’est parvenue au tribunal.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l’encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En l’espèce, l’organisme verse au débat la mise en demeure préalable, régulièrement notifiée par lettre recommandée à la personne du débiteur et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
Mme [O] [E] est affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 2 septembre 2016 en tant qu’entrepreneur individuel relevant du régime micro-fiscal pour une activité libérale.
Elle est donc redevable de cotisations obligatoires de sécurité sociale pour la période en litige.
Le statut d’auto-entrepreneur permet à toute personne de créer, avec des formalités de déclaration simplifiée, une entreprise individuelle avec une activité commerciale, artisanale ou libérale sous le régime fiscal de la micro entreprise, sous conditions de ne pas dépasser certains seuils.
Chaque mois ou chaque trimestre, selon son choix, l’assuré doit calculer et payer l’ensemble des charges sociales personnelles en fonction du chiffre d’affaires réalisé au cours de cette période selon des pourcentages déterminés.
Les cotisations de sécurité sociale ainsi calculées sont définitives, et comprennent les cotisations d’assurance maladie, maternité et indemnités journalières, CSG et CRDS, allocations familiales, retraite de base, régime complémentaire obligatoire, invalidité et décès.
L’auto-entrepreneur paie également une contribution au financement de la formation professionnelle calculée en pourcentage de son chiffre d’affaires.
Les cotisations sont calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré.
En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
En l’espèce, Mme [O] [E] a déclaré les chiffres d’affaires suivants :
— 1er trimestre 2021 : 3610 €,
— 2ème trimestre 2021 : 4170 €,
— 3ème trimestre 2021 : 2520 €,
— 4ème trimestre 2021 : 7022 €,
— 2ème trimestre 2023 : 7620 €.
L’organisme de sécurité sociale justifie, au vu des déclarations faites par la cotisante elle-même, de sa créance à hauteur de la somme sollicitée de 5.732 € pour les périodes en cause, tandis que la cotisante n’établit pas s’être libérée de ses obligations de paiement.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 8 mars 2024, et de condamner Mme [O] [E] au paiement de la somme restant due pour les périodes en litige.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 21 mars 2024 par Mme [O] [E] à l’encontre de la contrainte décernée le 5 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 8 mars 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 4 trimestres de l’année 2021, et le 2ème trimestre de l’année 2023 ;
DÉBOUTE Mme [O] [E] de son recours ;
VALIDE la contrainte n°70993270 signifiée le 8 mars 2024 pour son entier montant de 5.732 € dont 89 € de majorations de retard, et condamne Mme [O] [E] à payer cette somme à l’URSSAF [8] ;
CONDAMNE Mme [O] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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