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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 26 juin 2025, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00435 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CUKN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 24/00435 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CUKN
LE VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HILAIRE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me LELONG, substituée par Me DUCHESNE, avocats au barreau d’ALENCON
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 09 Septembre 2024
Première audience : 04 Octobre 2024
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 24/00435 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CUKN
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2022, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a consenti à Madame [X] [Z] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile de marque MITSUBISHI de type SPACE STAR immatriculé [Immatriculation 4], d’un montant en capital de 13.533,76€ remboursable en 61 mensualités de 205,82€.
Le véhicule a été livré à Madame [X] [Z] le 29 septembre 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à Madame [X] [Z] le 9 septembre 2024, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 3] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre principal,
Condamner Madame [X] [Z] à lui payer la somme de 15.971,51€ assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 13 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties,Condamner Madame [X] [Z] à lui payer la somme de 15.971,51€ assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 13 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,En tout état de cause,
Enjoindre à Madame [X] [Z] de lui restituer le véhicule financé de marque MITSUBISHI de type SPACE STAR immatriculé, [Immatriculation 4],Assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque MITSUBISHI de type SPACE STAR immatriculé [Immatriculation 4], d’une astreinte d’un montant de 50€ par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,Autoriser la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque MITSUBISHI de type SPACE STAR, immatriculé [Immatriculation 4], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira,Condamner Madame [X] [Z] à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 22 mai 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.
Lors de l’audience, Madame [X] [Z] est représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions du 20 mai 2025, elle demande au tribunal de :
— la déclarer recevable en l’ensemble de ses demandes,
— constater qu’elle a d’ores et déjà versé à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 5.700€,
— débouter la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE de sa demande en résiliation du contrat de location avec option d’achat et de sa demande en condamnation au paiement de l’intégralité de la somme de 15.971,51€,
— accorder à Madame [X] [Z] la possibilité de s’acquitter des sommes dues moyennant la somme de 300€ par mois et le solde restant dû au terme de la 24ème échéance,
— débouter la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE de toutes ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de l’équité.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [Z] fait valoir que le véhicule lui est utile pour assurer ses trajets quotidiens.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, la présente action, ayant été engagée par assignation le 9 septembre 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même Code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE justifie de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur la résiliation du contrat, la restitution du véhicule et le montant de la créance
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même Code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation.
En application de l’article D 312-18 du code de la consommation, cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
En l’espèce, Madame [X] [Z] a cessé de régler les sommes dues au titre du crédit et n’a pas restitué le véhicule.
La société demanderesse sollicite la restitution du véhicule ainsi que la somme de 15.971,51€ assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 13 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
La SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE produit les conditions générales du contrat aux termes desquelles l’article 5) prévoit la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans le versement des loyers. Cette situation entraîne la déchéance du terme huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le remboursement des sommes dues, la possibilité d’appréhender le véhicule et de procéder à sa vente. A ce titre, l’article 13 prévoit que le bien reste la propriété exclusive du bailleur.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties et d’enjoindre à Madame [X] [Z] de restituer à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE le véhicule financé de marque MITSUBISHI de type SPACE STAR, immatriculé [Immatriculation 4].
Aux termes du décompte émis par la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE, Madame [X] [Z] reste redevable de la somme de 15.971,51€, de sorte qu’il convient de condamner Madame [X] [Z] à la somme de 15.971,51€ au profit de la demanderesse, assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 13 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Il y a lieu de débouter Madame [X] [Z] de sa demande de délais de paiement, la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties étant acquise.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
L’article L 131-1alinéa 1er du Code des procédures civiles et d’exécution dispose que :
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, la condamnation de Madame [X] [Z] à restituer le véhicule automobile de marque MITSUBISHI de type SPACE STAR, immatriculé [Immatriculation 4], entre les mains de la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement pour une durée de 4 mois.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [X] [Z] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties,
CONDAMNE Madame [X] [Z] à payer à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 15.971,51€ assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 13 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
ENJOINT à Madame [X] [Z] de restituer à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE le véhicule financé de marque MITSUBISHI de type SPACE STAR, immatriculé [Immatriculation 4],
ASSORTIT la condamnation de restitution du véhicule automobile de marque MITSUBISHI de type SPACE STAR, immatriculé [Immatriculation 4], entre les mains de la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE à l’encontre de Madame [X] [Z] d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement pour une durée de 4 mois ;
AUTORISE la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque MITSUBISHI de type SPACE STAR, immatriculé [Immatriculation 4], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
PRECISE qu’en cas d’appréhension du véhicule, la somme correspondant à son prix de vente viendra en déduction des sommes dues au titre du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [X] [Z] de ses autres demandes,
CONDAMNE Madame [X] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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