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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 17 févr. 2026, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CORREZE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5DW
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE LA GAILLARDE
DU 17 FÉVRIER 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [G]
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [C], né le 18 Septembre 1975 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Comparant
Madame [L] [T] épouse [C], née le 16 Avril 1979 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Copie Mme et M. [C] + grosse Oph Corrèze le 17/02/2026
DÉBATS : Audience publique du 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 02 Décembre 2025, délibéré prorogé au 30 Décembre 2025 puis au 17 Février 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 23 septembre 2020 à effet au 29 septembre 2020, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE a donné en location à Monsieur [K] [C] et Madame [L] [T] épouse [C] un logement n°00113-00001-00001-00011 et un garage n°00113-00001-00001-08028 sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 300 euros pour le logement, 38,29 euros outre la somme de 146,19 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 24 juin 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, les mettant en demeure de régler la somme principale de 3.956,70 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte d’huissier du 17 septembre 2025, fait assigner Monsieur [K] [C] et Madame [L] [T] épouse [C] devant ce tribunal, auquel il demande, au visa des dispositions des articles L.321-2-1 du code de l’organisation judiciaire, 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1217, 1224 et suivants du code civil , de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ou prononcer la résiliation du bail portant sur le logement n°00113-00001-00001-00011 et le garage n°00113-00001-00001-08028 sis [Adresse 2], et ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [C] et Madame [L] [T] épouse [C] du logement, et ce dès le prononcé du logement à intervenir, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 7.019,09 euros, au titre des loyers et charges impayés au 31 août 2025,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer le montant des loyers et des charges impayés échus postérieurement au 31 août 2025 jusqu’à la décision de résiliation du bail,
— condamner solidairement Madame [D] [J] et Monsieur [M] [S] à payer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges légaux qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit 602,62 euros, assortis des intérêts,
— dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les mêmes règles à l’indexation des loyers
— à titre subsidiaire : dans l’hypothèse ou des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés en vertu de l’article 1343-5 du code civil, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible sans autre formalité préalable, ou dans la mesure où un sursis à expulsion serait accordé en vertu de l’article L.412-1, dire qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle ou d’une mensualité pour le règlement de la dette, l’occupant sans titre devra libérer sans délai et sans autre formalité préalable, le logement de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’il puisse être expulsé au besoin avec l’assistance de la force publique sans autre démarche préalable,
— condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [L] [T] épouse [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
— condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [L] [T] épouse [C] aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 04 novembre 2025.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE, représenté par Madame [Z] [G], salariée munie d’un pouvoir, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 7.621,33 euros au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus. Il indique que la provision mensuelle relative au plancher chauffant sera retirée à compter de novembre 2025 et que des régularisations ont été opérées.
Comparaissant en personne, Monsieur [K] [C] a contesté cette dette et a indiqué que le bailleur lui devait des charges de plancher chauffant qui ne fonctionne pas, qu’il lui a demandé d’intervenir, que plusieurs personnes qui n’étaient pas des professionnels sont venues, que les locataires ont fait une pétition, qu’il perd de l’argent en chauffage, qu’il y a un problème d’isolation du logement, qu’il a donc arrêté de payer le loyer et qu’il a retenu la somme de 4.900 euros pour faire avancer le dossier.
Régulièrement cités à domicile, Madame [L] [T] épouse [C] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 02 décembre 2025 et prorogé au 30 décembre 2025 puis au 17 février 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 17 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la Corrèze le 19 septembre 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 04 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus par les locataires au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, s’élève à la somme de 7.621,33 euros.
Monsieur [K] [C] conteste les charges de chauffage mais ne produit aucune pièce à l’appui de sa contestation prouvant une surconsommation de chauffage en raison du dysfonctionnement du plancher chauffant. En revanche, le bailleur produit une lettre en date du 11 juillet 2025 indiquant qu’en raison du dysfonctionnement du plancher chauffant, il prend à sa charge 25 % des charges relatives à ce parquet pour les années 2023 et 2024 et il produit les décomptes de charges de Monsieur [K] [C] et Madame [L] [T] épouse [C] qui font apparaître cette prise en charge pour un montant de 491,96 euros en 2023 et de 119,77 euros en 2024. Il indique également par lettre du 28 octobre 2025 que la provision mensuelle relative à ce poste de chauffage ne sera plus appliquée à compter de l’avis d’échéance de novembre 2025. En l’absence de pièces produites par Monsieur [K] [C], ces régularisations sont satisfactoires.
Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte. Le contrat contient une clause de solidarité en son article 4.5. Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [L] [T] épouse [C] à payer au demandeur la somme de 7.621,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le contrat de location signé par les parties contient, en son article 7, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 24 juin 2025 pour avoir paiement de la somme de 3.956,70 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur étaient réclamés. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 24 août 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité mensuelle d’occupation due solidairement par les défendeurs au bailleur sera fixée au montant du loyer en principal augmenté des charges, soit la somme de 602,62 euros, révisable comme le loyer, et ce, à compter du 24 août 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
L’indemnité mensuelle d’occupation due solidairement par Monsieur [K] [C] et Madame [L] [T] épouse [C] du 24 août 2025 au 31 octobre 2025 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, ils seront condamnés solidairement à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [L] [T] épouse [C] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE, qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [C] et Madame [L] [T] épouse [C] sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [L] [T] épouse [C] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE la somme de 7.621,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ;
CONSTATE l’acquisition au 24 août 2025 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Monsieur [K] [C] et Madame [L] [T] épouse [C] en date du 23 septembre 2020 à effet au 29 septembre 2020 portant sur un logement n°00113-00001-00001-00011 et un garage n°00113-00001-00001-08028 sis [Adresse 2] ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Monsieur [K] [C] et Madame [L] [T] épouse [C], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due solidairement par Monsieur [K] [C] et Madame [L] [T] épouse [C] à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE au montant du loyer en principal, révisable comme le loyer et augmenté des charges, soit la somme de 602,62 euros révisable comme le loyer et ce, à compter du 24 août 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clé, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [L] [T] épouse [C] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [L] [T] épouse [C] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [L] [T] épouse [C] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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