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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 25/00782 Le : 26 Février 2026
N° Minute : O- /26
NH/SNR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie exécutoire /
Expédition le
à
Maître Marie-bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, Me Audrey GELIBERT
Le Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [P] [N] épouse [X]
née le 28 Septembre 1958 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [X]
né le 02 Décembre 1957 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Marie-bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
SCCV LES DIAMANT’R,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Stéphane BONNET de la SELARL CABINET LEGA-CITE, avocats au barreau de [P],
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit après que la cause ait été débattue à l’audience publique le 20 Janvier 2026 devant Claudine CHARRE Président, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sonia NGANDU-ROUCHON, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 27 juin 2025 à la demande de M et Mme [X] à la SCCV LES DIAMANT’R ;
Vu l’incident soulevé par les demandeurs, appelé à à l’audience sur incident du 20 janvier 2026 et mis en délibéré à ce jour ;
Attendu que :
Monsieur et Madame [X] recherchent l’indemnisation des préjudices subis en suite des nombreux désordres et réserves affectant selon eux le bien acquis auprès de la SCC LES DIAMANT’R dans le cadre d’une VEFA en date du 6 juin 2022 ;
Ils sollicitent dans le cadre de la mise en état la réalisation d’une expertise judiciaire ;
La défenderesse ne s’y oppose pas, formulant les protestations et réserves d’usage et sollicitant que la mission de l’expert soit complétée ;
Les époux [X] versent aux débats le procès-verbal de livraison en date du 27 juin 2024 mentionnant plusieurs réserves, les courriers et courriels adressés au vendeur, ainsi qu’un constat par commissaire de justice en date du 6 mai 2025 confirmant leurs dires ;
Ils démontrent ainsi leur intérêt légitime à voir ordonner une expertise, à leurs frais avancés et selon les mentions au dispositif ;
En accord avec les parties le sursis à statuer sera prononcé jusqu’à dépôt du rapport de l’expert ;
P A R C E S M O T I F S
Le Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée au [T] [I] [L], [Adresse 3], avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4], les visiter ;
— Relever, le cas échéant, les désordres, malfaçons, non-conformité et inachèvements allégués dans les procès-verbaux de réception, les mises en demeure, la liste des réserves dénoncées, les procès-verbaux de constats de commissaires de justice dont se plaignent les demandeurs et qui figurent dans l’assignation ;
— Préciser si ces désordres
* étaient apparents ou non lors de la réception des travaux des entreprises et au moment de la prise de livraison,
* s’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date, et si celles-ci ont été levées et à quelle date,
* s’ils ont fait l’objet de travaux de reprises, à quelle date et par quelle entreprise, et si ces travaux de reprise sont satisfaisants,
* s’ils sont apparus dans l’année suivant la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement,
* s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
* s’ils compromettent la solidité des équipements faisant indissociablement corps avec les ouvrages d’ossature, de clos et de couvert, s’ils affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, ou rentrent dans la catégorie des vices intermédiaires
* s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
* s’ils sont inhérents à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion, ainsi que leur éventuel caractère de gravité ;
— Préciser si les travaux réalisés l’ont été dans les règles de l’art et le respect des normes en vigueur,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant a la conformité à sa destination,
— Préciser et évaluer les préjudices subis par les demandeurs,
— Préciser et évaluer les coûts induits par les désordres et les malfaçons constatées ainsi que les solutions propres à y remédier,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
DISONS que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles.
DISONS que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible.
DISONS que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu 'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Bourgoin-jallieu, ainsi qu’une copie du dit rapport à chacune des parties avant le 30 septembre 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées.
DISONS que les époux [X] devront consigner, auprès du régisseur d’avances et des recettes de ce tribunal, une somme de trois mille cinq cents euros (3 500 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce au plus tard le 20 mars 2026 ;
DISONS, qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation du délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que les parties disposeront d’un délai de 15 jours a compter de la réception du rapport d’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevables.
RAPPELONS que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties.
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées.
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état suivant le dépôt du rapport d’expertise et à défaut, à l’audience de mise en état suivant la date anniversaire de la présente décision ;
RÉSERVONS les dépens ;
Ainsi rendu le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par le Juge de la mise en état et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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