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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00393 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUZI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00587
N° RG 24/00393 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUZI
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Madame [Y] [V]
[11]
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [Z] [W], Assesseur employeur
— [B] [A], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 juillet 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [V]
[Adresse 12]
[Localité 1] (ALGERIE)
ayant pour avocat Me Boutheina ADIB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 365
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/00393 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUZI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 23 mai 2024, Mme [Y] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision implicite de la [5] ([8]) [4] ne lui ayant jamais accordé la majoration de sa pension de réversion alors que son époux décédé percevait la majoration pour conjoint à charge de son vivant.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Mme [Y] [V] reproche à la [6] de ne pas l’avoir renseignée. Elle soutient l’absence de forclusion de sa demande.
Elle sollicite du tribunal de :
CONSTATER que LA [8] a manqué à son obligation d’information privant Mme [V] d’un droit auquel elle aurait pu prétendre.
CONDAMNER LA [8] à réparer le préjudice subi par Mme [V] en procédant à la régularisation, rétroactive du complément retraite.
CONDAMNER LA [8] à verser une indemnisation correspondant aux sommes perdues et au préjudice moral subi par Mme [V]
En défense, se rapportant à ses conclusions écrites reçues le 19 juin 2025, la [9] conclut à :
A TITRE PRINCIPAL, sur la recevabilité du recours :
— déclarer les recours de Madame [V] [Y] devant la Commission de Recours Amiable puis devant le Tribunal de céans irrecevables pour cause de forclusion ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal devait déclarer le recours recevable :
— débouter Madame [V] [Y] de sa demande de complément de retraite anciennement prévu à l’article L814-2 du Code de la sécurité sociale, cet avantage étant supprimé depuis le 1.1.2006 ;
— déclarer qu’aucune faute génératrice d’un préjudice indemnisable ne peut être imputée à la [10] ;
— débouter par conséquent Madame [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur l’absence de décision d’une caisse ou sur le recours hors-délai
Vu les articles L142-1, R142-1 et R142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Le pôle social statue sur les recours contre les décisions des organismes sociaux ;
N° RG 24/00393 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUZI
La [6] soutient que Mme [Y] [V] disposait d’un délai de deux mois pour former un recours à l’encontre de sa décision, puis un nouveau délai à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable. Elle soutient la forclusion des recours administratifs puis judiciaire. Force est de constater que la [6] ne produit aucun justificatif de l’envoi de ses décisions à Mme [V].
Par conséquent, elle ne peut se prévaloir de la forclusion.
Sur le fond
Le complément de retraite visé à l’article L 814 2 du Code de la Sécurité Sociale (Livre VIII, Titre 18, Chapitre IV), a été supprimé par l’article 3 de l’ordonnance n° 2004/605 du 24.06.2004 simplifiant le minimum vieillesse.
L’Ordonnance n° 2004/605 du 24.06.2004 stipule :
« ARTICLE 1
l. Le chapitre V du titre 16 du livre VIII du Code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L 815 1 Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L 751 1 et ayant atteint un âge minimum bénéfice d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail.
ARTICLE 2
Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, de l’allocation aux vieux travailleurs non-salariés, du secours viager, de l’allocation aux mères de famille, de l’allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l’article L. 814 2 du code de la sécurité sociale, de l’allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l’article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l’allocation de vieillesse agricole ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815 2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
ARTICLE 3
l. Sous réserve des dispositions de l’article 2, les chapitres ler à IV du titre ler du livre Vlll et l’article L. 757 2 du code de la sécurité sociale, l’article 14 de la loi du 2 juillet 1963 susvisée et les articles 1110 à 1120, 1142 3 et 1142 4 du code rural ancien sont abrogés à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
ARTICLE 4
La présente ordonnance entre en vigueur à une date prévue par décret et au plus tard le 16 janvier 2006. »
Ainsi, compte tenu de l’abrogation de certaines dispositions du Code de la Sécurité Sociale, par l’article 3 de l’ordonnance précitée, et en particulier de l’article L 814 2 (ayant figuré au Chapitre IV du Titre Ier du Livre VIII), le complément de retraite prévu à cet article L 814 -2 ne peut plus être attribué à compter du 1.1.2006.
N° RG 24/00393 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUZI
Mme [V] ne justifie pas avoir sollicité de la [7] la prestation de complément de retraite.
Ne l’ayant pas sollicité avant l’abrogation du texte qui la prévoyait, Mme [V] ne peut pas se voir accorder aujourd’hui cette prestation.
Sur le défaut d’information de la part de la [7]
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que la responsabilité de ces organismes est engagée, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, pour :
— avoir délivré des renseignements erronés ou incomplets alors qu’elles étaient saisies d’une demande générale de renseignements (par ex. CCass soc 9 mars 2000, inédit titré, s’agissant d’une caisse, qui, saisie d’une demande d’information, n’avait pas indiqué à son ressortissant l’existence d’une indemnité de départ) ;
— avoir omis d’envoyer le relevé de compte à l’un de ses ressortissants âgé de 59 ans.
En revanche, la Cour de cassation estime que le devoir d’information des caisses ne s’étend pas à :
— délivrer des renseignements destinés à permettre à l’assuré de prendre en connaissance de cause la décision la meilleure pour lui (CCass soc, 31 mars 1994, bulletin V n°129 p 87) ;
— indiquer à un assuré qu’il a formulé sa demande de retraite sur un formulaire non réglementaire, ce qui ne permettra pas l’entrée en jouissance de sa pension (CCass soc, 24 octobre 1996).
— renseigner les bénéficiaires éventuels d’une pension de réversion, ceux-ci n’étant pas leurs ressortissants au sens de l’article L.161-17 du CSS (CCass soc, 26 avril 2001, bulletin n°140 p 109).
Mme [V] n’étant pas ressortissante de la [6], il ne peut être reproché à l’organisme un défaut d’information à son égard.
Mme [V] étant déboutée de son recours, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclare recevable le recours de Mme [V] [Y] ;
Déboute Mme [Y] [V] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne Mme [Y] [V] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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