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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. de la famille, 4 juil. 2025, n° 22/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre de la famille
Affaire N° RG 22/00147 – N° Portalis DBXR-W-B7G-DNXZ
[O] [R] épouse [C]
c/ [Z] [C]
JUGEMENT
du 04 JUILLET 2025
*********
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (Algérie), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001823 du 29/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Mireille THOMAS, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000284 du 08/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Laura KOHLHAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires Familiales : Marion COUTURIER
Greffière: Delphine PHEULPIN
DÉBATS :
A l’audience non publique du 19 Mai 2025l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition ;
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par Marion COUTURIER, Juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Besançon, déléguée par ordonnance en date du 1er avril 2025 au tribunal judiciaire de Montbéliard en qualité de Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Delphine PHEULPIN, Greffière, à l’audience du 04 Juillet 2025.
Minute n° :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
M. [Z] [C], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (ALGÉRIE),
et de
Mme [O] [R], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (ALGÉRIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1989, devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 5] ([Localité 6]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 8] ;
CONSTATE que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 14 février 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [O] [R] et M. [Z] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’à défaut, le juge du partage sera saisi par la partie la plus diligente ;
DÉBOUTE Mme [O] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [O] [R] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [U] [C] ;
SUPPRIME, à compter de la présente décision, la pension alimentaire mise à la charge de M. [Z] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [U] [C] ;
CONDAMNE chacune des parties au paiement par moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Besançon, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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