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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 29 mars 2024, n° 23/02418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02418 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUIP
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
50D
N° RG 23/02418
N° Portalis DBX6-W-B7H-XUIP
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
S.A.R.L. BE CONCERNED
C/
S.C.I. CCBJ
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Me Dominique MILLAS-CONTESTIN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT NEUF MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Audience d’incidents du 12 Janvier 2024, délibéré au 01 Mars 2024, prorogé au 15 Mars 2024 et au 29 Mars 2024.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BE CONCERNED
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique MILLAS-CONTESTIN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant et Me Gregory DELHOMME, de la SELARL CABINET DELHOMME, avocat au barreau de la DRÔME, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. CCBJ
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CCBJ est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], anciennement à usage de garage automobile et atelier de carrosserie.
Aux termes d’un acte notarié en date du 25 mai 2022, elle a signé avec la SARL J&J MOUTON A BASCULE un compromis de vente portant sur son immeuble au prix de 1.435.000 euros.
Par exploit du 22 mars 2023, la SARL BE CONCERNED, substituée dans les droits de la SARL J&J MOUTON A BASCULE dans le compromis de vente du 25 mai 2022 suivant contrat de substitution du 18 novembre 2022, a assigné la SCI CCBJ devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater le caractère parfait de la vente, retenir l’existence d’un vice caché et réduire le prix à hauteur des coûts nécessaires à la réparation de ce vice et condamner le vendeur à l’indemniser de son préjudice, ainsi qu’au paiement de la clause pénale.
Suivant conclusions incidentes du 7 juin 2023, la société BE CONCERNED demandait au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de chiffrer l’ensemble des coûts à prévoir (études, rapports, travaux, etc…) pour régulariser la cessation d’activité de l’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) déclarée le 3 novembre 1998 sur l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], en respectant les dispositions applicables du code de l’environnement et les prescriptions de l’administration et estimer les délais à prévoir pour régulariser cette cessation d’activité.
Par conclusions responsives sur incident du 29 décembre 2023, la SCI CCBJ demande au juge de la mise en état, au visa des articles 780, 789 et 144 du code de procédure civile, de débouter la société BE CONCERNED de sa demande visant à voir désigner un expert judiciaire, de lui enjoindre de faire radier la publication du procès-verbal de carence établit par Maître [Z] [I] le 7 mars 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident n°2 du 11 janvier 2024, la société BE CONCERNED demande au juge de la mise en état de rejeter l’ensemble des demandes de la SCI CCBJ et d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer les études et travaux à réaliser pour dépolluer le sous-sol de l’immeuble cadastré section RX [Cadastre 2], situé au [Adresse 1] à [Localité 6] et en chiffrer le coût et donner son avis sur l’ensemble des frais engagés et de ses pertes et préjudices du fait de la découverte de cette pollution et de l’ICPE, de son traitement et du retard en découlant dans la prise de possession de l’immeuble et la réalisation de son projet de réhabilitation de l’immeuble (préjudice de jouissance, augmentation des intérêts bancaires et du coût des matériaux notamment, frais de gestion, cout d’immobilisation des fonds propres).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Si les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile permettent au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, une telle mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver : en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée par le juge de la mise en état en vue de suppléer la carence dans l’administration de la preuve de la partie à laquelle il incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, ainsi qu’il résulte des articles 9 et 146 du même code.
En l’espèce, pour justifier de sa demande d’expertise, la société BE CONCERNED, qui soutient au fond que la vente est parfaite mais qu’il existe un vice caché et subsidiairement un manquement au devoir de conseil des vendeurs, un dol et un manquement à l’obligation de délivrance, résultant du statut ICPE et des obligations d’ordre public qui en découlent, vice ayant toutefois disparu, ainsi que de la pollution des sols, soutient que la mesure d’expertise sollicitée est nécessaire pour chiffrer le coût des travaux de dépollution à réaliser sur l’immeuble et évaluer le préjudice qu’elle subit lié au retard dans la prise de possession de l’immeuble.
Il appartient à la société BE CONCERNED de justifier des montants qu’elle réclame au titre de la réparation des conséquences du vice caché qu’elle invoque et non au tribunal de pallier sa carence en ordonnant une mesure d’instruction, laquelle n’aurait en l’espèce pour finalité que de chiffrer le préjudice déploré par la demanderesse à qui il appartient pourtant d’en administrer la preuve.
La demande d’expertise sera rejetée par application de l’article 146 du code de procédure civile.
Sur la demande d’enjoindre à la SARL BE CONCERNED de faire radier la publication du procès-verbal de carence établit par Maître [Z] [I] le 7 mars 2023 sous astreinte
La publication à la conservation des hypothèques dont il est demandé d’ordonner la radiation n’est pas justifiée par la SCI CCBJ, quoi que non contestée par la SARL BE CONCERNED.
En l’état de la procédure et du litige opposant les parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la SCI CCBJ, laquelle sera le cas échéant fondée à réclamer à la société BE CONCERNED réparation de l’éventuel préjudice découlant de cette publication.
Sur les autres demandes
La société BE CONCERNED supportera les dépens de l’incident qu’elle a initié et sera condamnée à payer à la SCI CCBJ la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le calendrier de mise en état sera maintenu.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise formée par la SARL BE CONCERNED ;
REJETTE la demande de la SCI CCBJ tendant à enjoindre à la SARL BE CONCERNED de faire radier la publication du procès-verbal de carence établit par Maître [Z] [I] le 7 mars 2023 sous astreinte ;
CONDAMNE la SARL BE CONCERNED à payer à la SCI CCBJ la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BE CONCERNED aux dépens de l’incident ;
MAINTIENT le calendrier de mise en état.
La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente , et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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