Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 9 janv. 2025, n° 24/06579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06579 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47PY
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)
C/
M. [H], [G], [Z] [X]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 328 231 188
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [H], [G], [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5], de nationalité française demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 6 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS SANTE PROVENCE a assigné Monsieur [H] [X] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [H] [X] à lui verser la somme de 12.165,99 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation au titre du solde de son compte courant ;
— ordonner l’anatocisme ;
— condamner Monsieur [H] [X] à lui verser la somme de 14.312,06 €, outre intérêts au taux de 3,70 % l’an et l’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 7 mai 2024 ;
— ordonner l’anatocisme ;
— condamner Monsieur [H] [X] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [H] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS SANTE PROVENCE affirme que le défendeur a souscrit auprès d’elle un prêt le 29 avril 2020. Par ailleurs, dans le cadre de son activité d’entrepreneur individuel, il avait ouvert un compte courant professionnel le 23 janvier 2019.
Aussi, il convient de le condamner à régler les sommes dues dans ces deux cadres contractuels.
Monsieur [H] [X], cité dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS SANTE PROVENCE verse aux débats le contrat de crédit ainsi que le contrat de compte courant, signés par Monsieur [H] [X]. La preuve du bien fondé de ses créances est ainsi rapportée. La demanderesse verse également aux débats les décomptes des sommes dues par le défendeur.
Celui-ci, régulièrement cité à comparaître, n’a pas constitué avocat afin de contester les sommes réclamées.
Aussi, il convient de condamner Monsieur [H] [X] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS SANTE PROVENCE :
— la somme de 12.165,99 € au titre du solde de son compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, date de l’assignation valant mise en demeure ;
— 14.312,06 € au titre du solde du prêt du 29 avril 2020.
Concernant cette seconde somme, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS SANTE PROVENCE vise dans son assignation un taux de 3,70 % : l’avenant du 16 mars 2021 ne stipule pourtant un taux débiteur que de 0,70 %. Au surplus, sans explication, la demanderesse vise un second taux, contradictoire avec le premier, de 0,50 % concernant « l’assurance vie ».
A défaut de preuve ou d’explication de la demanderesse, le solde du prêt produira intérêts au taux contractuel de 0,70 %, à compter du 7 mai 2024, étant précisé que le débiteur était en demeure depuis le 28 juillet 2023, mais que le juge ne peut, au titre de l’article 5 du code de procédure civile, excéder les prétentions formées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions.
Par ailleurs, la réforme du droit des obligations applicable à compter du 1er octobre 2016 a modifié la rédaction du texte du code civil relatif à l’anatocisme. Si, auparavant, le texte énonçait que la capitalisation des intérêts était de droit sur simple demande, depuis cette date, l’article 1343-2 dispose que l’anatocisme n’intervient que si la loi le prévoit ou que si une décision de justice le précise. Aussi, la nouvelle rédaction de ce texte prévoit une appréciation du juge, puisque l’anatocisme n’est plus de droit à simple demande.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS SANTE PROVENCE ne motive pas sa demande d’anatocisme. Aussi, elle sera déboutée de cette demande quant aux deux créances.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [H] [X], qui succombe aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS SANTE PROVENCE, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [H] [X] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS SANTE PROVENCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS SANTE PROVENCE la somme de douze mille cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (12.165,99 €) au titre du solde de son compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, date de l’assignation valant mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS SANTE PROVENCE la somme de quatorze mille trois cent douze euros et six centimes (14.312,06 €) au titre du solde du prêt du 29 avril 2020, avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter du 7 mai 2024 ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS SANTE PROVENCE de toutes ses prétentions tendant à l’anatocisme ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS SANTE PROVENCE la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filtre ·
- Intervention ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Lien ·
- Inexecution ·
- Marque
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Partie ·
- Intervention volontaire ·
- Hors de cause ·
- Mission ·
- Avis ·
- Architecture
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Information ·
- Eures ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère d'éligibilité ·
- Visioconférence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guinée ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Contestation
- Délais ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Dette ·
- Trêve ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Maçonnerie ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Malfaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Publication ·
- Carence ·
- Vices ·
- Coûts ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Consommation ·
- Offre de prêt ·
- Finances ·
- Prescription
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant majeur ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Révocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Nom patronymique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Prestations sociales ·
- Créanciers ·
- Virement ·
- Résidence ·
- Débiteur
- Eures ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Surendettement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Paiement
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Retraite ·
- Forclusion ·
- Entrée en vigueur ·
- Ressortissant ·
- Vieillesse ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.