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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 11 déc. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
— ----------
N°:
N° RG 25/00453 – N° Portalis DB3A-W-B7J-ECJL
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 11 Décembre 2025
DEBATS DU 06 Novembre 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
ENTRE
M. [S] [J],
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, et Me Caroline GENEST, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C810042025000279 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEMANDEUR D’UNE PART,
ET :
Mme [N], [F] [B] épouse [J],
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne BEX, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 7] du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
d’entre Monsieur [S] [J], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] (11),
et Madame [N], [F] [B], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (11),
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 10] (81) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [B] perd l’usage du nom patronymique [J], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE à Monsieur [J] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
RAPPELLE l’exercice en commun, par les deux parents, de l’autorité parentale sur leur enfant commun mineur [W] ;
RAPPELLE que cet exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leur enfant et doivent notamment :
— prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment en matière de scolarité et orientation professionnelle, de sortie du territoire national, de religion, de moralité, de santé, d’autorisation à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances, traitements médicaux…),
— s’informer préalablement et en temps utile de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
PRÉCISE que le parent chez lequel se trouve effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (notamment intervention chirurgicale) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant commun [W] chez sa mère, Madame [B] ;
DIT que Monsieur [J] exercera à l’égard de l’enfant commun un droit de visite et d’hébergement dont les modalités seront déterminées amiablement entre les parents ;
FIXE la contribution de Monsieur [J] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [W] à 70 euros par mois, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE et qu’elle sera révisée chaque année, à l’initiative du débiteur en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Montant de la contribution x dernier indice publié au jour de la révision
— ----------
Dernier indice publié au jour de la décision
DIT que cette contribution sera payable d’avance, par mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux exigences de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1)le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
°saisie attribution entre les mains d’un tiers
°autres saisies
°paiement direct entre les mains de l’employeur
°recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
°recouvrement direct par la [9]
2)le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale…) ;
DIT que la contribution due par Monsieur [J] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [W] sera versée à Madame [B] par l’organisme débiteur des prestations sociales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de cette intermédiation, Monsieur [J] devra verser sa contribution directement à Madame [B], avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
DIT que chaque partie conservera ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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