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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 28 nov. 2025, n° 14/08986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/08986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MY MONEY BANK ( la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC ), La Sté MY MONEY BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 14/08986 – N° Portalis DBW3-W-B66-Q5BJ
AFFAIRE :
S.A. MY MONEY BANK( la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC)
C/
[I] [G], représenté par la SELAS GOBERT & ASSOCIES, Me [R] [Z]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
QUINOT Chloé, Juge placée
Greffier : DAHMANI Nadia
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
QUINOT Chloé, Juge placée
Greffier : DAHMANI Nadia
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La Sté MY MONEY BANK, nouvelle dénomination de la Sté GE MONEY BANKsociété en commandite par actions, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 784 393 340, dont le siège social est [Adresse 14], représentée par ses dirigeants en exercice
représentée par Maître Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE et Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (LOIR ET CHER), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
[I] [G] a acquis plusieurs biens dans divers ensembles immobiliers à l’aide d’emprunts bancaires auprès de différentes banques pour un montant total de 2.041.386 € comme suit (chronologiquement, selon la date de l’acte notarié de vente) :
le 17 janvier 2007 : 1 lot à [Localité 11] pour un montant de 232.000 € financé par un crédit souscrit auprès de la BPI ; le 13 juin 2007 : 2 lots à [Localité 4] pour un montant de 90.561 €, financé par un crédit souscrit auprès de UCB ; 2 lots à [Localité 4] pour un montant de 90.561 €, financé par un crédit souscrit auprès de CA Nord de France ; 2 lots à [Localité 4] pour un montant de 90.561 €, financé par un crédit souscrit auprès de GE MONEY BANK ; le 4 juillet 2007 : 1 lot à [Localité 13] pour un montant de 206.727 € financé par un crédit souscrit auprès du CM VALDOIE ; le 26 juillet 2007 : 2 lots à [Localité 10] pour un montant de 220.000 € financé par deux crédits souscrits auprès de GE MONEY BANK ; le 21 août 2007 : 2 lots à [Localité 10] pour un montant de 220.000 €, financé par un crédit souscrit auprès de CA ;le 4 septembre 2007 : 2 lots à [Localité 13] pour des montants de 182.818 € et 181.383 € financés par deux crédits distincts souscrits auprès de UCB et CIFRAA ; le 23 novembre 2007 : 1 lot à [Localité 17] pour un montant de 157.346 € financé par un crédit souscrit auprès de CIFRAA ;le 17 janvier 2008 : 3 lots à [Localité 6] pour un montant total de 369.429 € financé par un crédit souscrit auprès de CIFFRA.
Les parties divergent sur l’existence d’une demande de prêt relative à un bien situé au [Adresse 15] :
La société MMB prétend que [I] [G] aurait sollicité auprès d’elle un crédit d’un montant de 192.000 € pour financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’une résidence locative au [Adresse 15]. Une offre de crédit d’un montant de 192.000 € aurait été acceptée le 12 mars 2007 mais aurait été annulée par l’emprunteur. [I] [G] conteste avoir formé cette demande de prêt relative à un bien au Tronchet, l’avoir acceptée puis l’avoir annulée ; il affirme n’avoir jamais acquis de bien au Tronchet.
Pour financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement et d’un parking dans immeuble en cours de construction à [Localité 4], [I] [G] a accepté le 12 mars 2007 une offre de crédit d’un montant de 90.561 € auprès de la société GE MONEY BANK, devenue la société anonyme MY MONEY BANK (ci-après la société MMB).
Pour financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement de deux appartements dans un groupe d’immeuble bâti en construction dénommé « L’AUBERGE EVERHOTEL » situé à [Localité 10], [I] [G] a accepté le 2 juillet 2007 deux offres de prêts d’un montant de 110.000 € chacune, auprès de ce même établissement de crédit.
[I] [G] n’en a pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur lui a notifié la déchéance du terme le 28 avril 2010.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [U] [B] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [B] [F] LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 3]-En-Provence en date du 15 mars 2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet appel. La procédure correctionnelle est actuellement en délibéré.
*
Par acte d’huissier des 13, 14, 15, 16 ,20, 21 avril 2010, du 4 mai 2010 et du 28 septembre 2010, [I] [G] a assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la société GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Me [W] et Me [F] devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée au RG sous le n° 10/6264.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 17 février 2011, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente « d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte devant le juge d’instruction de [Localité 7] » et ordonné le retrait du rôle.
*
Par actes d’huissier du 25 janvier 2012, la société GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK, a fait assigner [I] [G] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de le voir condamner, à titre principal, à lui payer diverses sommes dues au titre des prêts consentis.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS a rejeté l’exception de connexité soulevée par [I] [G].
La cour d’appel de Paris a, par arrêt en date du 19 juin 2014, infirmé l’ordonnance du 21 octobre 2013, accueilli l’exception de connexité et ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris en faveur du tribunal de grande instance de Marseille.
Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement du tribunal de grande instance de Marseille le 21 juillet 2014 et a été enregistrée au RG sous le n° 14/8986.
*
Par ordonnance du 4 mai 2017, le juge de la mise en état du tribunal de céans a :
rejeté la demande de sursis à statuer formée par [I] [G] ;condamné [I] [G] à verser à la société MMB la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;rejeté la demande formée par [I] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état et enjoint à [I] [G] de conclure au fond ;condamné [I] [G] aux dépens.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d'[Localité 3]-En-Provence le 25 janvier 2018.
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Par ordonnance en date du 6 juin 2019, le juge de la mise en état a :
sursis à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés ;condamné la société MMB à verser à [I] [G] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;rejeté la demande formée par la société MMB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la société MMB aux dépens du présent incident.
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Par ordonnance en date du 6 juillet 2023 le juge de la mise en état a :
reçu en la forme la demande de révocation du sursis à statuer formée par la société MMB ;ordonné la révocation du sursis à statuer dans la présente instance ;renvoyé la demande de communication de pièces, distincte, à l’audience de mise en état rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par [I] [G] ;rejeté toutes les autres demandes des parties ;condamné [I] [G] aux dépens de l’incident.
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Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
rejeté la demande de communication de pièces formée par [I] [G],renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 mai 2024 ;invité les parties à conclure au fond pour cette date, afin que l’affaire soit en état d’être clôturée ;rejeté toutes les autres demandes des parties, y compris relatives aux frais irrépétibles ;condamné [I] [G] au paiement des dépens du présent incident.
*
Par conclusions en date du 24 juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société MMB demande au tribunal de :
« Débouter M. [G] de sa demande de déchéance des intérêts conventionnels au titre d’un non-respect du formalisme des articles L.312-7 et suivants du Code de la consommation comme irrecevable et infondée.Débouter M. [G] de ses prétentions et demandes au titre du devoir de mise en garde comme prescrites et infondées.Débouter M. [G] de ses prétentions et demandes au titre de sa perte de chance de ne pas contracter les prêts accordés par la Sté MY MONEY BANK comme infondéesDébouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts comme infondée.Débouter M. [G] de l’ensemble de ses fins, prétentions et demandes.Condamner M. [I] [G] à payer à la Sté MY MONEY BANK :au titre du prêt 1020 729 363 3 la somme de 102.451,36 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 20 janvier 2012,au titre du prêt 1020 749 293 7 la somme de 121.502,38 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 20 janvier 2012,au titre du prêt 1020 730 908 4 la somme de 121.547,76 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 20 janvier 2012.Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.Débouter M. [G] de sa demande de réduction de la clause pénale des prêts.Débouter M. [G] de sa demande d’exonération de la majoration de 5 points de l’article L.313-3 du Code Monétaire et Financier.Condamner M. [I] [G] à payer à la Sté MY MONEY BANK la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC.Ordonner l’exécution provisoire.Condamner M. [G] aux dépens qui seront recouvrés par Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
Par conclusions en date du 8 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [I] [G], demande au visa de l’article L. 100-4 du code du commerce, la loi du 17 juin 2008 et les dispositions transitoires, les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur ancienne rédaction applicable, les articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-10, L. 312-23 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable, les articles 71 et 72 du code de procédure civile, les articles 1231 et suivants du code civil, l’article L. 341-4, III du code monétaire et financier, l’avis de la Cour de cassation du 18.09.2019, la jurisprudence de la cour de justice du 27.03.2014 et l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2025, de :
« A titre principal sur la déchéance des intérêts conventionnel,
JUGER recevable et bien fondée la demande de déchéance des intérêts conventionnels pour non-respect du formalise des offres de prêtsDEBOUTER My MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK de sa demande de condamnation au paiement des intérêts conventionnelsORDONNER la déchéance de la totalité des intérêts conventionnels sur offres de prêt n°1020 729 363 3, n°1020 749 293 et n° 1020 730 908 4 et imputer les intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû à la date de la déchéance du termeSubsidiairement sur la déchéance des intérêts conventionnels,
JUGER recevable et bien fondée la demande de déchéance des intérêts conventionnels pour non-respect du formalise des offres de prêts à titre de moyen de défense,DEBOUTER My MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK de sa demande de condamnation au paiement des intérêts conventionnels à compter de la déchéance du terme du 28 avril 2010En tout état de cause,
DEBOUTER le My MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK de sa demande de capitalisation des intérêtsECARTER la majoration d’intérêts légal prévue par l’article L 313-3 alinéa 1er du code monétaire et FinancierSur la demande indemnitaire de Monsieur [G]
JUGER recevable et bien fondée la demande indemnitaire de Mr FAVRONJUGER que la société My MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK a engagé sa responsabilité extracontractuelle et a créé un préjudice à Mr FAVRONCondamner My MONEY Bank à régler à Monsieur [G], à titre de dommages et intérêts la somme de : 300 000 euros à titre de dommages et intérêts au cas où la banque serait déchue des intérêts au taux conventionnel 430.000 euros au cas où La banque ne serait pas déchue des intérêts conventionnels Subsidiairement, condamner My MONEY Bank à régler à Monsieur [G], à titre de dommages et intérêts la somme de : 285.000 euros à titre de dommages et intérêts au cas où la banque serait déchue des intérêts au taux conventionnel en réparation de la perte de chance 408.500 euros au cas où la banque ne serait pas déchue des intérêts conventionnels en réparation de la perte de chanceEn tout état de cause, ORDONNER la compensation sur les sommes dues de part et d’autre.Sur l’exécution provisoire,
ECARTER l’exécution provisoire Sur la demande d’article 700 du CPC
DEBOUTER My MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPCCONDAMNER My MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BAN au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de ‘l’article 700 du CPC. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025 avec renvoi à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2025.
A l’audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
SUR CE
Sur la demande de paiement de la banque au titre des crédits La banque sollicite le paiement de diverses sommes au titre des trois crédits, se prévalant de la notification de la déchéance du terme le 28 avril 2010.
L’emprunteur lui oppose divers moyens en se fondant notamment sur les dispositions du code de la consommation.
Sur l’applicabilité du code de la consommation aux crédits La banque conteste toute applicabilité du code de la consommation aux contrats litigieux, tandis que les emprunteurs se prévalent de son applicabilité du fait d’une soumission volontaire par les parties à ces dispositions.
[I] [G] soutient que la société MMB (p.17) « savait que les financements avaient pour objet des programmes LMP / LMNP » (loueur meublé professionnel / loueur meublé non professionnel), qu’ils étaient destinés à la location et qu’ils étaient adossés à un bail commercial. Il se prévaut des offres de crédit relatives aux lots financés à [Localité 10] qui font référence à un hôtel. Il ajoute que le caractère professionnel résulte aussi du nombre de biens financés par la banque.
La société MMB réplique que l’emprunteur ayant la qualité de LMP, il ne relève pas des dispositions du code de la consommation ; elle précise que le fait qu’il se soit inscrit au RCS postérieurement à l’émission des offres est sans incidence. Elle soutient également qu’il lui a dissimulé son statut de LMP, de sorte qu’elle a cru qu’il bénéficiait du statut de LMNP et qu’elle n’a pas soumis volontairement les crédits en cause aux dispositions du code de la consommation. Elle ajoute que ni la destination des lots financés à usage locatif en meublé, ni l’existence de baux commerciaux ne lui permettaient de déduire le statut de LMP de l’emprunteur.
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé.
La référence à des textes du code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et en cours ou la mention sur la fiche de réservation « LMNP » (loueur meublé non professionnel), sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du code de la consommation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les trois offres de prêts et leur notice générale visent expressément les dispositions du code de la consommation.
Sur le fonctionnement du GE MONEY-BANK :
Il résulte de l’ordonnance de règlement (p. 147 à 150, 194 et 195, 281 et suivantes) mentionnée dans l’exposé du litige et confirmée sur ce point par l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 3]-En-Provence en date du 15 mars 2023 que la société FRENCH RIVIERA INVEST (ci-après la société FRI) a démarché la salariée de l’agence cannoise du GE MONEY-BANK début 2006, et qu’une « convention de collaboration » avait été signée le 1 août 2006. Celle-ci est versée aux débats par la banque, quoique la copie soit de très mauvaise qualité.
Les interlocuteurs de la société FRI au sein de la société GE MONEY-BANK indiquaient qu’ils n’avaient été avisés de ce que FRI était une filiale de la société APOLLONIA qu’à l’été 2006, que les agissements d’APOLLONIA n’avaient été connus qu’à compter de 2008 et que la convention avec la société FRI avait été dénoncée en janvier 2008, au motif que cette dernière n’avait pas de contact avec ses clients, alors même que c’était son rôle, contractuellement convenu.
Le courrier de dénonciation de la convention, en date du 14 avril 2008, est versé aux débats.
La société FRI avait apporté des clients qui n’étaient pas des clients de la banque.
Le délai de traitement des demandes de crédits était de 8 jours au minimum.
Les dossiers étaient, dans un premier temps, contrôlés par une salariée de l’agence, puis vérifiés par la directrice de l’agence. Les dossiers retenus étaient envoyés au Centre d’acceptation immobilier à [Localité 9], où ils étaient traités par une salariée n’ayant pas de relations avec les intermédiaires en opérations de banque (IOB).
Il était notamment vérifié l’existence de précédents crédits immobiliers et le taux d’endettement, prenant en compte ces précédents emprunts. Ils pouvaient donc constituer un motif de refus.
Les calculs étaient faits à la main.
Il était interdit d’octroyer un prêt aux clients ayant plus de 5 lots en cours de financement.
Les employés ne disposaient pas de fichier centralisant les informations relatives aux « encours des clients dans les autres banques ».
Il n’était pas recouru à une garantie hypothécaire, mais à une caution bancaire, de sorte qu’un dernier contrôle était opéré par la SACCEF, organisme de cautionnement.
Le process était le suivant : les offres étaient systématiquement envoyées par Centre d’acceptation immobilier à [Localité 9] à l’adresse de l’emprunteur, qui devait retourner l’acceptation de l’offre dans un délai ne pouvant être inférieur à 11 jours à ce centre, accompagné d’une fiche signée confirmant l’exactitude et la sincérité des informations communiquées à la banque.
Il était ultérieurement déterminé que les clients apportés par la société FRI présentaient un taux moyen d’endettement de 32%, 95 % d’entre eux ayant un taux d’endettement inférieur à 35%.
Il était estimé que le taux de rentabilité locative des biens dans les dossiers apportés par la société FRI variait entre 2,5 et 4,5 %, ce qui était estimé comme relativement faible, et cohérent avec la recherche de bénéfice fiscal mise en avant.
La société FRI percevait dans un premier temps une rémunération d'1% sur les prêts, puis ce taux avait augmenté en fonction du volume apporté.
Il était évalué que les dossiers apportés entre 2006 et 2008 à l’agence cannoise représentaient 42 millions d’euros de chiffre d’affaires. En 2007, les dossiers apportés par la société FRI représentaient 25% du chiffre d’affaires de l’agence.
Le juge d’instruction en déduisait que :
« si certains investisseurs ont vu leurs dossiers de demandes de prêts être présentés auprès de plusieurs banques par le biais de “FRI” la démarche opérée par ce courtier était, si on la considérait elle seule, régulière et respectueuse de la capacité d’endettement des clients. C’est dans l’appréhension globale de la situation des investisseurs, en y incluant les prêts sollicités et accordés directement par la société Apollonia ou son propre réseau commercial (sociétés satellites dirigées par Mme [N], MM. [E], [X] et [K]) que se révélait l’escroquerie aggravée »« Si des négligences dans le traitement des dossiers par l’agence GE Money Bank de [Localité 5] (225 lots financés), tenant notamment à la remise par le courtier et non par les clients des offres de prêt acceptées par ces derniers, ont été mises au jour, elles ne sauraient suffire à caractériser la participation consciente de l’intéressée aux manœuvres frauduleuses déployées par la société Apollonia, ses co-auteurs et complices. »
Les crédits en cause sont antérieurs à la connaissance par la banque des difficultés liées aux crédits apportés par la société Apollonia ou les sociétés qui lui étaient liées.
Sur le crédit n° 1020 729 363 3 (crédit A)
Concernant le premier crédit souscrit n° 1020 729 363 3 (pièce 1A de la demanderesse, ci-après crédit A), la banque justifie :
* au titre de la demande de prêt :
d’une demande de prêt immobilier pré-imprimée et remplie manuscritement, comportant des items relatifs à l’identité de l’emprunteur, à son domicile, à son activité professionnelle et à ses revenus (professionnels ou non), à son patrimoine immobilier (valeur brute, capital restant dû, charges mensuelles, loyers perçus), aux autres engagements financiers (crédits, pensions), à l’adresse de l’immeuble, au plan de financement (coût total, divers frais, apport personnel « vos prêts ») et au relevé d’identité bancaire ; d’un document appelé « informations fournies par vous et prises en considération pour l’acceptation de ce crédit », indiquant les informations d’identité, de profession et revenus mensuels des emprunteurs, leurs autres revenus, leurs charges mensuelles (résidence principale, charges immobilières hors [12], cumul des emprunts à court terme, autres charges, et patrimoine ; de justificatifs produits au soutien de la demande de crédit : pièces d’identité de l’emprunteur, avis d’impôts sur les revenus de 2004 et de 2005, bulletins de paye, relevé de droits d’auteur, relevés de comptes, taxe foncière de 2006, acte d’achat de la résidence principale et les crédits pour la résidence principale* au titre de l’offre de prêt :
d’un document à en-tête de la banque, annoté de diverses consignes, et intitulé « document à compléter et à renvoyer par la Poste à cette adresse », demandant de préciser la date de réception de l’offre et celle d’acceptation,d’une offre de prêt immobilier précisant notamment l’identité de l’emprunteur et la désignation de l’opération,les conditions générales du contrat de prêt,la notice d’information relative au contrat d’assurance, la copie de l’enveloppe contenant l’offre signée,
La demande de prêt n’est pas datée.
Il résulte des pièces versées aux débats que la particularité de l’offre de crédit A tient au fait qu’elle a été émise en même temps qu’une seconde offre de crédit pour un bien financé au Tronchet à hauteur de 192.000 €.
Si [I] [G] conteste avoir sollicité et conclu une offre de crédit pour un bien situé au [Adresse 15], il apparait toutefois que la banque produit une demande de prêt, un document appelé « informations fournies par vous … », une offre de prêt et une notice d’information relative au contrat d’assurance signés par l’emprunteur. Rien ne permet d’affirmer que ces signatures sont falsifiées.
Or, il apparait que l’offre de crédit et le document intitulé « informations fournies par vous … » relatifs au crédit A sont datés du 14 février 2007, et que :
la demande de prêt pour le bien situé au [Adresse 16] n’est pas datée, le document appelé « informations fournies par vous … » pour le bien situé au [Adresse 16] est daté du 14 février 2007 ;l’offre de prêt pour le bien situé au [Adresse 16] est également datée du 14 février 2007 ; le document appelé « informations fournies par vous … » relatif au crédit A indique au titre du patrimoine hors résidence principale, un bien d’une valeur brute de 192.000 € (ce qui correspond à la valeur du bien situé au [Adresse 15]) et inversement, le document appelé « informations fournies par vous … » relatif au bien au [Adresse 15] indique au titre du patrimoine hors résidence principale, un bien d’une valeur brute de 90.561 € (ce qui correspond à la valeur du bien acquis à [Localité 4] et financé par le crédit A).
Il s’en déduit que lorsque la banque a apprécié les éléments fournis par [I] [G] avant d’émettre l’offre de crédit A, elle était saisie de deux demandes de prêt pour financer deux projets immobiliers dont les montants respectifs étaient de 90.561 € et de 192.000 €.
La banque se prévaut de l’annulation du crédit finançant le bien au [Adresse 15] par [I] [G] et de son remplacement par deux crédits : le crédit n°1020 749 293 7 (pièce 1B du demandeur, ci-après crédit B) et le crédit 1020 730 908 4 (pièce 1C, ci-après crédit C).
Si les circonstances de l’annulation du crédit finançant le bien au [Adresse 15] ne sont pas établies par les parties, il apparait que la page 1 du crédit C porte la mention suivante « ANNULE ET REMPLACE LA PRECEDENTE OFFRE » (sans plus ample précision) et il est constant que le crédit finançant le bien au Tronchet n’a jamais été exécuté.
Il résulte de ces éléments que la banque a été saisie de deux demandes de prêt, qu’elle a d’abord accordé deux crédits d’un montant de 90.561 € et de 192.000 €, lesquels ont été acceptés par [I] [G] puis que le crédit relatif au bien du Tronchet a été supprimé au profit de deux crédits d’un montant de 110.000 € chacun, que la banque s’est fondée sur la base des éléments fournis lors des demandes de prêt initiales avant d’émettre ces deux offres, lesquelles ont été acceptés par l’emprunteur.
Il n’est pas contesté que les demandes de prêt versées aux débats ne mentionnent aucun revenu locatif, ni aucun emprunt hormis un prêt pour des travaux.
Ainsi, l’acquisition antérieure d’un bien à [Localité 11] le 17 janvier 2007 pour un montant de 232.000 € et financé par un crédit souscrit auprès de la BPI n’a pas été déclarée par [I] [G] au titre de ces demandes de prêt.
De même, les crédits souscrits dans un temps voisin auprès des sociétés UCB et CA Nord de France pour financer les 4 autres lots situés dans la même résidence à [Localité 4] ne sont pas mentionnés.
Par ailleurs, il ressort de l’extrait KBIS versé à la cause que [I] [G] a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés comme loueur meublé professionnel le 10 avril 2008 avec un début d’activité au 2 avril 2008, soit postérieurement à l’émission de l’offre de crédit A.
Il en résulte que la banque n’était pas éclairée sur le cumul de crédits sollicités antérieurement et simultanément, ni sur leur ampleur, ni sur le fait qu’ils avaient vocation à participer à une activité de loueur en meublé professionnel, pourtant bien engagée. Dès lors, la banque n’a pas pu accepter de façon totalement éclairée d’appliquer le code de la consommation à un emprunteur qui n’en relevait pas.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le code de la consommation au contrat de crédit n° 1020 729 363 3 (crédit A).
Sur les crédits n°1020 749 293 7 (crédit B) et n°1020 730 908 4 (crédit C)
Concernant les crédits B et C, la banque justifie pour chacun des crédits :
* au titre de la demande de prêt :
— d’aucune demande de prêt, la banque se prévalant de la demande de prêt formée pour le crédit finançant le bien au Tronchet ;
— d’un document appelé « informations fournies par vous et prises en considération pour l’acceptation de ce crédit », indiquant les informations d’identité, de profession et revenus mensuels des emprunteurs, leurs autres revenus, leurs charges mensuelles (résidence principale, charges immobilières hors RPP, cumul des emprunts à court terme, autres charges, et patrimoine ;
* au titre de l’offre de prêt :
d’un document à en-tête de la banque, annoté de diverses consignes, et intitulé « document à compléter et à renvoyer par la Poste à cette adresse », demandant de préciser la date de réception de l’offre et celle d’acceptation,d’une offre de prêt immobilier précisant notamment l’identité de l’emprunteur et la désignation de l’opération,les conditions générales du contrat de prêt,la notice d’information relative au contrat d’assurance, la copie de l’enveloppe contenant l’offre signée.
Or, la demande de prêt relative au bien situé au [Adresse 15] ne peut valablement être analysée comme la demande de prêt visant à financer deux crédits d’un montant supérieur et dont les biens financés sont différents. Il apparait que lors de la transformation du crédit finançant le bien au Tronchet en deux crédits B et C, la banque n’a pas sollicité de nouvelles demandes de crédit auprès de l’emprunteur. La banque a donc délibérément choisi de ne pas traiter [I] [G] comme un consommateur en remplaçant le crédit finançant le bien au Tronchet par deux nouveaux crédits.
Dans ces conditions, en émettant deux nouvelles offres de crédit B et C qui visaient les dispositions du code de la consommation, la banque a manifesté sa volonté claire et sans équivoque de soumettre ces crédits aux dispositions du code de la consommation.
Il y a donc lieu d’appliquer le code de la consommation aux contrats n°1020 749 293 7 (crédit B) et n°1020 730 908 4 (crédit C).
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demandeLa banque souligne que la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevée pour la première fois dans des conclusions du 3 septembre 2018, serait couverte par la prescription cinq ans après la date de formation des crédits. Elle indique que ni la plainte déposée le 11 août 2009, ni l’assignation en responsabilité du 13 avril 2010 n’ont interrompu cette prescription. Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’une défense au fond mais d’une demande reconventionnelle dès lors qu’elle tend à la restitution d’intérêts trop perçus.
[I] [G] soutient à titre principal que le délai de prescription applicable est d’une durée de 10 ans sur le fondement de l’article L. 110-4 du code de commerce alors en vigueur, soit une prescription en 2017 pour les prêts en cause. Il se prévaut de l’effet interruptif de sa plainte pénale, de sa plainte avec constitution de partie civile et de son assignation en responsabilité et fait valoir que les instances tendent au même but. A titre subsidiaire, il soutient que l’exception de déchéance des intérêts est imprescriptible comme défense au fond.
Selon l’avis de la Cour de cassation du 18 septembre 2019 (pourvoi n°19-70.013), le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d’un crédit à la consommation constitue une défense au fond. L’invocation d’une telle déchéance s’analyse toutefois en une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d’intérêts trop perçus.
Il ressort des dernières conclusions de [I] [G] que ce dernier sollicite d'« ordonner la déchéance de de la totalité des intérêts conventionnels sur offres de prêt n°1020 729 363 3, n°1020 749 293 et n° 1020 730 908 4 et imputer les intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû à la date de la déchéance du terme ».
Il en résulte que la demande s’analyse en une demande reconventionnelle qui tend à la restitution des intérêts trop perçus et qu’elle est soumise à la prescription, tandis que la demande qui vise à débouter la banque de sa demande de paiement au titre des intérêts conventionnels s’analyse comme une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile.
L’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 juin 2008 dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, a réduit cette prescription à 5 ans et dispose, dans son article 26 II : « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». Cette loi a été publiée au Journal Officiel de la République Française le 18 juin 2008 et est entrée en vigueur le 19 juin 2008. Le nouveau délai de prescription de 5 ans court donc à compter de cette date jusqu’au 19 juin 2013.
Sont interruptifs de prescription, aux termes des articles 2240 à 2244 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice, même en référé, même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure, et ce jusqu’à l’extinction de l’instance, par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
La société MMB se prévaut d’un point de départ de la prescription au jour de la formation des contrats de crédit, ce qui n’est pas contesté par [I] [G]. C’est donc les dates des 12 mars 2007 et 2 juillet 2007 qui seront retenues comme point de départ.
Les premières conclusions au fond de l’emprunteur sollicitant la déchéance des intérêts conventionnels ainsi que le remboursement des intérêts conventionnels déjà perçus ont été notifiées par RPVA le 3 septembre 2018 ; c’est cette date interruptive de prescription qui sera retenue.
La finalité poursuivie par la demande de déchéance des intérêts conventionnels est la restitution des intérêts trop perçus. Or, ni la plainte pénale, ni la plainte avec constitution de partie civile, ni l’assignation en responsabilité qui se contentent de viser l’article L. 312-33 du code de la consommation sans solliciter la restitution des intérêts trop perçus, n’ont interrompu ce délai de prescription.
Il en résulte que la demande de [I] [G] visant à « imputer les intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû à la date de la déchéance du terme » est prescrite.
En revanche, la demande qui vise à débouter la banque de sa demande de paiement au titre des intérêts conventionnels s’analyse comme une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune prescription ne peut lui être opposée.
Sur le fond [I] [G] fonde sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels sur les dispositions du code de la consommation.
Sur le crédit n° 1020 729 363 3 (crédit A)
Il a été démontré que le contrat de crédit litigieux n’était pas soumis aux dispositions du code de la consommation, de sorte que l’emprunteur sera débouté de cette demande au titre dudit crédit.
Sur les crédits n°1020 749 293 7 (crédit B) et n°1020 730 908 4 (crédit C)
L’emprunteur se prévaut de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels compte tenu du non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation en matière d’envoi des offres de prêt et du non-respect du délai de réflexion de 10 jours.
La banque conclut à l’absence de violation des dispositions du code de la consommation.
Concernant l’envoi des offres de prêt, l’emprunteur se prévaut de ce que la banque ne démontre pas l’envoi direct de l’offre de prêt par voie postale. La banque invoque les termes de la plainte pénale déposée par ce dernier qu’elle analyse comme un aveu judiciaire de la bonne réception par voie postale des offres litigieuses.
Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la consommation, dans sa version applicable du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016 : « Pour les prêts mentionnés à l’article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques. »
Aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’inobservation de cette règle de forme est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Cette règle a d’autant plus de sens que c’est le cachet de la poste qui permet au juge de contrôler le respect du délai de réflexion de 10 jours, prévu à l’article L.312-10 du même code.
L’article L. 312-33 de ce même code dans cette même version dispose que : « Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l’article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l’article L. 312-26 sera puni d’une amende de 3 750 €.
Le prêteur qui fait souscrire par l’emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L. 312-10, sera puni d’une amende de 30 000 €.
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après l’expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L. 312-27.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
En ce qui concerne la présente espèce, la banque ne prouve pas l’envoi postal, ni sa date.
Les investigations pénales récapitulées dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, mettent en exergue qu’APOLLONIA sollicitait des établissements bancaires de lui adresser les offres de prêts directement, au prétexte d’un gain de temps.
De fait, cette pratique avait pour conséquence de priver les emprunteurs de l’original de l’offre, d’une part, et du délai de rétractation de 10 jours, d’autre part.
Par ailleurs, il est relevé que la formule extraite de la plainte pénale déposée par un ensemble d’emprunteurs, parmi lesquels figure [I] [G], et dont se prévaut la demanderesse pour conclure à une reconnaissance de l’envoi postal par le défendeur doit être interprétée à la lumière du paragraphe où elle figure pour en comprendre la pleine portée. Or ce paragraphe stipule (p. 18 de la plainte) : « Certaines victimes qui ont pu avoir ainsi difficilement accès à quelques une des demandes de prêt adressées par APOLLONIA ou ses préposés n’ont pu que constater après coups de graves anomalies […] Les offres de prêt ont été envoyées au domicile des plaignants mais remises en fait par APOLLONIA aux banques après signature par les plaignants ». Il en résulte que cette formule générale qui ne comporte aucun élément sur l’envoi postal, ni sur la date de réception desdits crédits et qui ne concerne que « certaines victimes », et non [I] [G] visé nommément, ne saurait suffire à démontrer l’envoi postal au domicile du défendeur.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts, pénalités et majorations subséquentes, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens de l’emprunteur qui tendent à la même fin.
Compte tenu de la prescription de la demande visant à « imputer les intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû à la date de la déchéance du terme », cette déchéance n’aura d’effet que pour l’avenir.
Sur la demande de réduction de l’indemnité contractuelleMathias [G] demande à ce que les sommes sollicitées au titre des pénalités forfaitaires soient réduites à 1 € chacune en raison des dysfonctionnements survenus lors de la conclusion des crédits et de l’endettement abyssal qu’il subit. Il ajoute qu’aucun intérêt conventionnel ne peut courir sur ces sommes.
La banque réplique que l’emprunteur est défaillant depuis janvier 2010 concernant les crédits B et C et février 2010 concernant le crédit A.
Sur le crédit n° 1020 729 363 3 (crédit A)
Aux termes de l’article 1152 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. / Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
Il ressort de l’examen des conditions générales du crédit A que l’article 8 prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur s’appliquent une indemnité contractuelle de 7% des sommes dues ainsi qu’une majoration de 3 points du taux d’intérêts conventionnels.
Cette double pénalisation de la défaillance de l’emprunteur est manifestement excessive, de sorte que l’indemnité contractuelle sera réduite à 1 € pour le crédit A.
Sur les crédits n°1020 749 293 7 (crédit B) et n°1020 730 908 4 (crédit C)
Les parties s’étant volontairement soumises aux dispositions du code de la consommation, aucune somme supplémentaire ne peut être sollicitée au titre d’une indemnité contractuelle en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er mai 2011.
Sur la demande de capitalisation des intérêts La banque sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Dans le corps de ses écritures, elle « s’en remet à la sagesse du tribunal ».
L’emprunteur s’oppose à une telle demande sur le fondement de l’article L. 312-33 du code de la consommation. A titre subsidiaire, il fait valoir que la capitalisation ne peut produire intérêt qu’au taux légal.
Sur le crédit n° 1020 729 363 3 (crédit A)
L’article 1154 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, dispose que : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
Il a été démontré que le contrat de crédit litigieux n’était pas soumis aux dispositions du code de la consommation, de sorte que le moyen soulevé par l’emprunteur ne peut prospérer.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts ci-dessus pour le crédit susmentionné.
Sur les crédits n°1020 749 293 7 (crédit B) et n°1020 730 908 4 (crédit C)
Les parties s’étant volontairement soumises aux dispositions du code de la consommation, aucune somme supplémentaire ne peut être sollicitée au titre de la capitalisation des intérêts en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er mai 2011.
Conséquences Sur le crédit n° 1020 729 363 3 (crédit A)
Au titre du crédit A, la banque sollicite la somme de 102.451, 36 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 20 janvier 2012. Elle se réfère à un décompte qui ventile cette somme comme suit :
Principal : 89.189,92 €Intérêts et frais : 6.988,40 €Accessoires : 6.273,04 €. Il apparait que la somme demandée au titre des « Accessoires » correspond aux indemnités contractuelles réduites à 1 €.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement de la banque avec anatocisme, sauf en ce qui concerne la somme demandée au titre des « Accessoires » qui sera réduite à 1 €.
Sur les crédits n°1020 749 293 7 (crédit B) et n°1020 730 908 4 (crédit C)
Au titre du crédit B, la banque sollicite la somme de 121.502, 38 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 20 janvier 2012. Elle se réfère à un décompte qui ventile cette somme comme suit :
Principal : 107.621, 15 €Intérêts et frais : 6.293,33 €Accessoires : 7.587,90 €. Au titre du crédit C, la banque sollicite la somme de 121.547,76 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 20 janvier 2012. Elle se réfère à un décompte qui ventile cette somme comme suit :
Principal : 107.661,34 €Intérêts et frais : 6.295,68 €Accessoires : 7.590,74 €. Il y a lieu d’écarter les sommes demandées au titre des « intérêts et frais », ainsi que celles demandées au titre des « Accessoires » qui correspondent aux indemnités contractuelles.
Par conséquent, [I] [G] sera condamné à payer la somme de 107.621,15 € et celle de 107.661,34 € au titre du capital restant dû pour les crédits B et C.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement.
Ces sommes produiront donc, de plein droit, intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande indemnitaire de l’emprunteurMathias [G] sollicite la condamnation de la banque à l’indemniser en invoquant, sans les hiérarchiser, des moyens relatifs à la responsabilité de plein droit de la banque du fait de son intermédiaire et à sa responsabilité pour violation de l’obligation de mise en garde.
Dans le dispositif de ses écritures, la société MMB demande que l’emprunteur soit débouté « de ses prétentions et demandes au titre du devoir de mise en garde comme prescrites et infondées ». Aucune irrecevabilité n’est soulevée concernant l’autre moyen invoqué par l’emprunteur. Il s’en déduit que la prescription n’est opposée qu’au moyen tenant à la violation par la banque de son obligation de mise en garde.
2.1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la banque sur la demande fondée sur le devoir de mise en garde
La société MMB se prévaut d’un délai de prescription de 5 ans sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Elle indique que la prescription a commencé à courir à compter du jour du premier incident de paiement, soit les 25 janvier et 10 février 2010 et que les premières conclusions au fond de l’emprunteur invoquant le devoir de mise en garde datent du 3 septembre 2018.
[I] [G] fait valoir que son action en responsabilité est soumise à la prescription décennale de l’article L. 110-4 du code de commerce. Il soutient que « s’agissant de deux prêts « datés » des 4 novembre 2003 et 15 mars 2004, la prescription était acquise les 5 novembre 2013 et 16 mars 2014. L’application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 a ramené les prescriptions à la date du 18 juin 2013 pour les deux prêts ». Il se prévaut de l’effet interruptif de son assignation en responsabilité qui contenait une demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société MMB.
Il convient de relever que cette assignation correspond à l’instance en responsabilité, enregistrée sous le n° de RG 10/6264.
L’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 17 juin 2013 dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Le délai de prescription de l’action en indemnisation fondée sur le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
En l’espèce, il convient de prendre comme point de départ de la prescription la date des premiers incidents de paiement, soit le 25 janvier 2010 (pour les crédits B et C) et le 10 février 2010 (pour le crédit A).
Sont interruptifs de prescription, aux termes des articles 2240 à 2244 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice, même en référé, même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure, et ce jusqu’à l’extinction de l’instance, par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Si en principe, l’interruption de la prescription, y compris dans le cadre de demande reconventionnelle, ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première. Ainsi, il ne suffit pas que le litige se déroule entre les mêmes parties, à propos d’un même contrat, mais il faut également que le litige ait la même finalité.
Il ressort de l’examen de l’assignation de 2010, versée aux débats, que l’emprunteur se prévaut de nombreuses responsabilités des divers intervenants, dont les banques, parmi lesquelles la société GE MONEY BANK, devenue la société MY MONEY BANK.
Il se prévaut notamment, s’agissant des banques, de leur responsabilité du fait de leur mandataire Apollonia et de leur responsabilité du fait personnel en lien avec un défaut de surveillance de leur mandataire et un manquement à leurs obligations d’information, de conseil et de mise en garde.
La conséquence tirée par l’emprunteur est une demande de condamnation solidaire de toutes les parties assignées à lui payer :
« à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier :la somme de 1.776.005,80 € au titre du ratio de 87 % HT sur le principal des prêts litigieux ;la somme égale à 87 % HT des intérêts courant au taux légal au titre de ces prêts »« la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ». Il apparait donc que ces demandes indemnitaires visent des préjudices résultant de l’escroquerie dans sa globalité.
Il en résulte que l’assignation dans le cadre de l’instance distincte en responsabilité a notamment pour finalité l’indemnisation globale des préjudices financiers et moraux invoqués par l’emprunteur du fait de l’escroquerie, tandis que la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel dans la présente instance a pour finalité l’indemnisation des préjudices subis du fait des agissements de la société MMB.
Dès lors, les finalités des deux actions et de la demande reconventionnelle sont différentes. Ainsi, les conditions permettant de faire exception à la règle selon laquelle l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, ne sont pas remplies.
Or, il apparait que dans le cadre de cette instance, les premières conclusions au fond de l’emprunteur sollicitant une indemnisation sur le fondement du manquement par la banque à son devoir de mise en garde ont été notifiées par RPVA le 3 septembre 2018.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire formée par l’emprunteur sur le fondement de l’obligation de mise en garde étant postérieure au 19 juin 2013, elle est prescrite et sera déclarée irrecevable.
2.2. Sur la responsabilité de plein droit de la banque
[I] [G] se prévaut de la responsabilité de plein droit de la banque du fait de son intermédiaire en opération de banque, la société French Riviera Invest (ci-après la société FRI). Il invoque d’une part le non-respect par la société FRI de l’interdiction de mandater un tiers dans l’exécution de la convention et soutient que la société MMB connaissait le rôle joué par la société Apollonia dans la constitution des dossiers. Il invoque d’autre part, la dispense accordée par la banque à la société FRI de justifier d’un mandat des clients. Il soutient enfin que la société FRI a dissimulé à la banque l’empilement des demandes de prêt simultanées de l’emprunteur.
La société MMB indique que selon l’article L 341-4 du code monétaire et financier, la responsabilité civile des établissements de crédit ne peut être engagée de plein droit par les agissements de leurs démarcheurs qu’à la condition qu’ils agissent en cette qualité et dans la limite du mandat. Elle soutient que la société FRI est sortie des limites de son mandat en dissimulant à sa mandante le rôle joué par la société Apollonia dans la constitution des dossiers alors qu’elle avait l’obligation de les instruire elle-même.
Selon l’article L. 341-4, III du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré un mandat. Ils demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu’ils ont mandatés, dans la limite du mandat.
Il résulte de ce texte que l’établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s’exonérer par la preuve d’une absence de faute (Cour de cassation, Civile 1, 7 mai 2025, pourvoi n°23-13.923).
Sur les manquements de la société FRIEn l’espèce, il ressort de la convention d’intermédiation bancaire conclue entre la société MMB et la société FRI, telle que versée aux débats, que la société FRI avait pour mission de :
dispenser à la clientèle prospectée toutes informations sur les caractéristiques des produits, sans procéder à des omissions ou à des déclarations inexactes susceptibles d’induire celle-ci en erreur ;d’analyser et de sélectionner les clients, transmettre à la banque les demandes de crédit des particuliers et les justificatifs tels que définis par elle afin qu’elle puisse étudier la demande de crédit et lui transmettre également le mandat de recherche signé par le client. Cette convention stipule également (page 3) que « l’Apporteur ne peut mandater une tierce personne pour l’exercice de la présente convention ».
Il est constant que cette convention s’analyse en un mandat de démarchage soumis à l’article L. 341-4 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, il est admis par les parties que la société FRI a violé l’interdiction de mandater un tiers dans l’exécution de la convention d’intermédiation bancaire en déléguant à la société Apollonia la prospection de la clientèle et la constitution des dossiers.
Ce faisant, la société FRI a commis une faute dans l’exécution de la convention. Il n’en reste pas moins qu’elle a agi dans les limites de son mandat, étant relevé que l’activité déléguée à la société Apollonia est identique à celle pour laquelle elle avait été mandatée.
Il en résulte que la société MMB ne démontre pas qu’en lui transmettant les demandes de prêt de [I] [G], la société FRI a agi en une autre qualité que celle de démarcheur et qu’elle a agi en dehors des limites de son mandat.
Par ailleurs, la connaissance par la banque du rôle joué par Apollonia dans la constitution des dossiers de prêt pour son mandataire est sans incidence dès lors que celle-ci est responsable de plein droit des manquements commis par la société FRI dans les limites de son mandat, sans pouvoir s’exonérer par la preuve d’une absence de faute.
L’emprunteur soutient que la société FRI a dissimulé à la société MMB la multitude des demandes de prêt qu’il avait formée auprès d’autres établissements de crédit. Il invoque notamment les deux crédits souscrits auprès d’UCB par l’intermédiaire de la société FRI le 6 décembre 2006 pour un montant de 90.061 € et le 1er juin 2007 pour un montant de 182.818 €.
Les crédits souscrits auprès d’UCB ne sont pas versés aux débats mais le rôle d’intermédiaire joué par la société FRI à l’occasion de ces crédits n’est pas contesté par la banque.
Or, il ressort des demandes de prêt et des fiches de renseignement produites aux débats que les crédits simultanément sollicités par l’emprunteur par le biais de la société FRI auprès d’UCB n’apparaissent pas au titre des éléments déclarés. Ce faisant, la société FRI a communiqué à la société MMB des éléments tronqués sur la situation financière de l’emprunteur en dissimulant des informations pourtant indispensables à l’étude de la demande de crédit. Cela constitue également une faute commise par la société FRI dans les limites de son mandat.
Ces manquements fautifs de la société FRI engagent ainsi la responsabilité de la société MMB à l’égard de [I] [G] et l’oblige à réparer les conséquences dommageables nées de la souscription des crédits litigieux.
Sur le préjudice Il apparait que le dommage subi par [I] [G] du fait des agissements de la société FRI s’analyse en une perte de chance de ne pas conclure les crédits litigieux.
Si la société FRI avait correctement exécuté la convention de collaboration conclu avec la société MMB en s’abstenant de déléguer sa mission à la société Apollonia et en transmettant à la banque les informations utiles à l’étude de la demande de prêt sans dissimuler les autres crédits simultanément sollicités par son intermédiaire, la société MMB aurait refusé de conclure les crédits litigieux compte tenu de l’empilement des crédits et du risque d’endettement consécutif.
Au regard de ces éléments, il peut donc être évalué que la probabilité que la banque ait refusé d’émettre les offres de crédit litigieux en ayant connaissance des autres demandes de prêt formées simultanément est très élevée.
Pour autant, il apparait que [I] [G] a signé les demandes de prêt et les fiches « informations fournies par vous » qui offraient à la banque une présentation inexacte de sa situation financière en dissimulant les autres crédits sollicités. De plus, il s’est engagé auprès de la société MMB en signant les offres de crédit. Il en résulte qu’il a concouru à la survenance de la perte de chance que lui soient refusés les crédits litigieux.
La perte de chance de ne pas conclure les crédits litigieux sera ainsi justement évaluée à 70 % du préjudice occasionné par ces emprunts.
L’assiette du préjudice correspondra donc au montant de la condamnation au titre de chacun des emprunts, minoré de la valeur vénale des biens immobiliers acquis à l’aide de ces emprunts -dont il dispose dans son patrimoine- et de la somme perçue au titre du crédit de TVA remboursé.
La valeur des biens acquis à l’aide des crédits litigieux était évaluée à la date des crédits à 90.561 € pour le bien financé par le crédit A et à 110.000 € chacun pour les biens financés par les crédits B et C.
[I] [G] indique que les biens financés par les crédits litigieux ont été surestimés et fait valoir que le bien à [Localité 4] a été estimé par une agence immobilière à 30.000 € net vendeur, tandis que les biens à [Localité 10] ont une valeur négative suite à la liquidation judiciaire de l’exploitant de l’hôtel.
Il ressort de l’estimation immobilière datée du 20 février 2018 et produite par l’emprunteur que les deux lots de la résidence située à [Localité 4] ont une valeur allant de 23.000 € à 30. 800 € hors taxe. La banque ne formule pas d’observation sur la valeur actuelle des biens. C’est donc la valeur de 30.000 € proposée par l’emprunteur qui sera retenue.
Aucune estimation immobilière des biens situés à [Localité 10] n’est versée aux débats. C’est donc la valeur du bien à la date du crédit qui sera retenue.
La valeur des biens doit être minorée des loyers hors charge perçus par l’emprunteur, soit la somme de 23.437,53 € pour les biens situés à [Localité 4] et la somme de 26.302,47 € pour les biens situés à [Localité 10], selon les estimations versées aux débats par [I] [G] et non contestées par la banque.
Il ressort des actes de vente produits par l’emprunteur que les montants de la TVA sont de 14.349, 46 € pour les biens financés par le crédit A et de 36.053, 51 € pour les biens financés par les crédits B et C.
Soit les données suivantes pour le crédit n° 1020 729 363 3 (crédit A) :
Montant de la condamnation : 96.176, 32 € (somme de 89.189,92 € au titre du principal, de 6.988,40 € au titre des intérêts et frais et de 1 € au titre de l’indemnité contractuelle)Valeur du bien actualisée en 2018 : 30.000 € Montant de la TVA remboursée : 14.349, 46 €Loyers perçus hors charge : 23.437,53 €Le calcul de l’assiette du préjudice pour ce crédit est donc le suivant : 96.176, 32 – (30.000 + 14.349, 46 + 23.437,53), soit 28.389,33.
Le calcul de la perte de chance est donc : 70 % x 28.389,33, soit 19.872,53 €.
Soit les données suivantes pour le crédit n°1020 749 293 7 (crédit B) :
Montant de la condamnation : 107.621, 15 € (capital restant dû)Valeur du bien : 110.000 € Montant de la TVA remboursée : 18.026,75 €Loyers perçus hors charge : 50 % de 26.302,47 €, soit 13.151,24 €Le calcul de l’assiette du préjudice pour ce crédit est donc le suivant : 107.621, 15 – (110.000 + 18.026,75 + 13.151,24), soit – 33.556,84.
L’assiette du préjudice étant négative, aucune indemnisation de la perte de chance ne peut prospérer pour ce crédit.
Soit les données suivantes pour le crédit n°1020 730 908 4 (crédit C) :
Montant de la condamnation : 107.661,34 € (capital restant dû)Valeur du bien : 110.000 € Montant de la TVA remboursée : 18.026,75 €Loyers perçus hors charge : 50 % de de 26.302,47 €, soit 13.151,24 €Le calcul de l’assiette du préjudice pour ce crédit est donc le suivant : 107.661,34 – (110.000 + 18.026,75 + 13.151,24), soit – 33.516,65.
L’assiette du préjudice étant négative, aucune indemnisation de la perte de chance ne peut prospérer pour ce crédit.
Par conséquent, la société MMB sera condamné à payer à [I] [G] la somme de 19.872,53 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de compensation formée par l’emprunteurMathias [G] sollicite la compensation des sommes dues de part et d’autre, sans invoquer de moyen de droit ou de fait au soutien de cette demande. La banque sollicite le débouté.
Selon l’article 1347 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
L’article 1348 du code civil dans cette même version dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Aucun motif ne s’oppose à ce que soit ordonnée la compensation des sommes dues de part et d’autre entre la société MMB et [I] [G], elle sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande d’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal [I] [G] sollicite l’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal, arguant qu’un tel dispositif aurait pour effet de priver d’effectivité la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels.
La banque se prévaut de la compétence du juge de l’exécution sur le fondement de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
L’emprunteur réplique qu’il ne s’agit pas d’une compétence exclusive du juge de l’exécution.
Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. / Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
Seul le juge de l’exécution ayant légalement le pouvoir d’ordonner l’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal, il convient de relever que la présente juridiction n’est pas compétente pour en connaître.
Sur les dépens et les frais irrépétibles Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
[I] [G], qui succombe au moins partiellement en son action, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge respective des parties.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de [I] [G] tenant à l’imputation des intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû à la déchéance du terme ;
Déclare recevable la demande de [I] [G] de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Condamne [I] [G] à payer à la société GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK, les sommes suivantes au titre du prêt 1020 729 363 3 :
— principal : 89.189,92 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % à compter du 20 janvier 2012 ;
— intérêts courus jusqu’au 20 janvier 2012 et frais : 6.988,40 € ;
— indemnité contractuelle : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts sur ces sommes ;
Condamne [I] [G] à payer à la société GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK, les sommes suivantes :
* 107.621, 15 € au titre du prêt 1020 749 293 7 ;
* 107.661,34 € au titre du prêt 1020 730 908 4 ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute la société GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts au titre du prêt 1020 749 293 7 et du prêt 1020 730 908 4 ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire de [I] [G] fondée sur l’obligation de mise en garde ;
Condamne la société GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK à payer à [I] [G] la somme de 19.872,53 € à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation des sommes dues de part et d’autre entre la société GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK et [I] [G] à compter de la présente décision ;
Constate l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur la demande d’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal formée par [I] [G] ;
Rejette les demandes de condamnations formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [I] [G] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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