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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 8 janv. 2026, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RC 25/00884 Le 08 Janvier 2026
N° Minute : 26/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE en vertu de la fusion par voie d’absorption,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
défaillant, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 01 décembre 2025, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 27 août 2025 à monsieur [T] [Z] à la demande de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
Vu l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 21 juillet 2025 autorisant la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de monsieur [T] [Z] sur le bien immobilier ;
Vu l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2025 ;
Bien que régulièrement cités à l’étude de commissaire de justice, monsieur [T] [Z] est défaillant ;
SUR QUOI
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée;
En outre, l’article R.312-35 du code de la consommation, prévoyant le délai de forclusion d’une action en paiement en matière de crédit dispose que : " Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 » ;
En l’espèce, suivant offre de prêt acceptée en date du 21 février 2008, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, devenu CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a consenti à monsieur [T] [Z] et madame [V] [W] un crédit immobilier n° 8000074831 d’un montant de 204 755 euros au taux nominal initial de 5,15 % d’une durée de 360 mois en vue de l’acquisition de leur résidence principale sise [Adresse 3] ;
Par lettres recommandées du 20 novembre 2024, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a mis en demeure monsieur [T] [Z] de régler la somme de 39 844,20 euros dans un délai de 30 jours au titre du solde débiteur du prêt sous peine du prononcé de la déchéance du terme ;
Il n’est cependant pas justifié de l’envoi d’une lettre e officialisant la déchéance du terme adressée postérieurement ;
Par ailleurs, au regard du relevé de compte versé aux débats, la forclusion de l’action en paiement de l’établissement de crédit apparaît acquise depuis le 10 janvier 2017 , date du dernier incident de paiement non régularisé;
Il y a donc lieu de rouvrir els débats afin de recueillir les observations de la demanderesse sur ce point ;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement avant dire droit réputé contradictoire ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de recueillir les observations de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sur la forclusion de son action en paiement;
DIT qu’en conséquence l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état silencieuse du 2 mars 2026 ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à la créancière de justifier de la signification de ses nouvelles conclusions au défendeur défaillant ;
Dans l’attente RÉSERVE les demandes ;
Ainsi rendu le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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