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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 6 mai 2026, n° 21/14150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me MARGULIS (E1850)
Me LOYSEAU de GRANDMAISON (E2146)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 21/14150
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNT5
N° MINUTE : 6
Assignation du :
29 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDERESSES
S.N.C. DOVIMA (RCS de [Localité 1] 562 039 958)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société de droit luxembourgeois AKASHI (RCS de Luxembourg B250850) venant aux droits de la S.N.C. DOVIMA, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1850
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] (RCS de [Localité 1] 572 211 969)
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [J] – [F], prise en la personne de Maître [N] [J] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T], par voie d’intervention volontaire
[Adresse 4]
[Localité 4]
Décision du 06 Mai 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 21/14150 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNT5
S.E.L.A.F.[I] MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS “MJA”, prise en la personne de Maître [E] [O] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T], par voie d’intervention volontaire
[Adresse 5]
[Localité 5]
Toutes représentées par Maître Florent LOYSEAU de GRANDMAISON du Cabinet LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2146
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAÏNI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 26 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Cédric KOSSO-VANLATHEM, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026, puis prorogé au 08 Avril 2026 et au 06 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
__________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 10 mai 1983, la S.A.R.L. YAB, devenue depuis la S.N.C. DOVIMA, a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. PHARMACIE [I] [T] (PHARBA), devenue depuis la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T], des locaux situés au rez-de-chaussée et au premier sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 6] cadastré section BV numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er avril 1983 afin qu’y soit exercée une activité de pharmacie d’officine stricto sensu, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 382.000 francs hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Le contrat de bail commercial a été renouvelé en dernier lieu par jugement contradictoire du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 juin 2006 fixant le loyer de renouvellement au montant annuel de 69.711 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2002.
Décision du 06 Mai 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 21/14150 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNT5
Diverses procédures au fond opposent les parties notamment depuis l’année 2008, la S.N.C. DOVIMA ayant d’une part, par divers actes d’huissier délivrés entre le 5 mai 2008 et le 22 avril 2010, fait signifier à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] cinq commandements de payer des arriérés de loyers et de charges locatives, ainsi que sept sommations de procéder soit à la réalisation de travaux, soit à la remise en état des locaux après la réalisation de travaux non autorisés, visant tous la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, puis ayant d’autre part, par acte d’huissier en date du 31 mai 2010, fait signifier à cette même locataire un congé pour le 31 décembre 2010 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par divers exploits d’huissier signifiés à compter du 21 octobre 2008, la S.N.C. DOVIMA a fait assigner la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] devant le tribunal de grande instance de Paris en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion sous astreinte et en fixation d’une indemnité d’occupation d’une part, ainsi qu’en validation du congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction d’autre part ; réciproquement, la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] a fait assigner la S.N.C. DOVIMA devant ce même tribunal en contestation des commandements de payer ou sommations délivrés.
Ces différentes instances ont été jointes en dernier lieu par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 janvier 2013.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : débouté la S.N.C. DOVIMA de ses demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au titre des sommations de faire en date des 5 mai 2008, 18 juillet 2008, 6 octobre 2008 et 11 septembre 2009, ainsi qu’au titre des commandements de payer en date des 6 août 2008, 27 octobre 2009, 15 janvier 2010 et 22 avril 2010 ; constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à la date du 24 janvier 2010 par l’effet de la sommation signifiée par la S.N.C. DOVIMA à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] en date du 24 décembre 2009, accordé à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] des délais rétroactifs jusqu’au 31 décembre 2011 inclus pour mettre fin aux manquements dénoncés dans cette sommation, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai, constaté l’apurement par la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] des causes de la sommation dans le délai accordé, et débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire par l’effet de cette sommation ; constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à la date du 15 février 2010 par l’effet de la sommation signifiée par la S.N.C. DOVIMA à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] en date du 15 janvier 2010, accordé à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] des délais rétroactifs jusqu’au 31 décembre 2011 inclus pour mettre fin aux manquements dénoncés dans cette sommation, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai, constaté l’apurement par la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] des causes de la sommation dans le délai accordé, et débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire par l’effet de cette sommation ; constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à la date du 2 mars 2010 par l’effet de la sommation signifiée par la S.N.C. DOVIMA à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] en date du 2 février 2010, accordé à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] des délais rétroactifs jusqu’au 31 décembre 2011 inclus pour mettre fin aux manquements dénoncés dans cette sommation, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai, constaté l’apurement par la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] des causes de la sommation dans le délai accordé, et débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire par l’effet de cette sommation ; débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial ; condamné la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] à payer à la S.N.C. DOVIMA la somme de 24.247,93 euros T.T.C. correspondant au solde de sa quote-part de charges au titre des travaux de ravalement ; condamné la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] à payer à la S.N.C. DOVIMA la somme de 8.372 euros au titre des frais de dépose de l’enseigne « PHARMACIE » ; débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande de dommages et intérêts relative aux frais de réfection de la vitrine ; condamné la S.N.C. DOVIMA à payer à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis depuis l’année 2008 du fait des travaux de ravalement et de réfection de la cage d’escalier, ainsi que du fait des interruptions de chauffage intervenues au cours des années 2009 et 2010 ; ordonné à la S.N.C. DOVIMA de supprimer le murage privant la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] de son accès par le premier sous-sol à l’escalier débouchant [Adresse 8], sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la date de signification de la décision ; dit que le congé délivré par la S.N.C. DOVIMA à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] en date du 31 mai 2010 avait mis fin au contrat de bail commercial à compter du 31 décembre 2010 à minuit et, en l’absence de gravité des motifs invoqués, avait ouvert droit, au profit de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] à la perception d’une indemnité d’éviction ainsi qu’au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité, et au profit de la S.N.C. DOVIMA à la perception d’une indemnité d’occupation statutaire ; et ordonné une mesure d’expertise immobilière judiciaire confiée à Monsieur [D] [G] aux fins d’estimation du montant de l’indemnité d’éviction due à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] et du montant de l’indemnité d’occupation statutaire due à la S.N.C. DOVIMA.
Relevant qu’entre le 1er avril 2013 et le 21 août 2014, la locataire avait exercé une activité de vente en gros et à l’export sanctionnée par jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2018, en violation de la clause de destination stipulée au contrat de bail commercial, la cour d’appel de Paris a, par arrêt contradictoire irrévocable en date du 22 janvier 2020, infirmé partiellement le jugement du 7 novembre 2018 et, statuant à nouveau, a notamment : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu entre la S.N.C. DOVIMA et la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T], ainsi que la déchéance de cette dernière du droit au paiement d’une indemnité d’éviction ; mis fin à l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [G] ; ordonné à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] de libérer les locaux donnés à bail dans un délai de huit mois à compter de la date de signification de la décision ; autorisé la S.N.C. DOVIMA, à défaut de libération volontaire des locaux, à faire procéder à l’expulsion de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T], au besoin avec l’assistance de la force publique ; condamné la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] à payer à la S.N.C. DOVIMA, à compter du 1er janvier 2011 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs, une indemnité d’occupation annuelle d’un montant identique à celui du loyer contractuel, exigible par trimestre et soumise à la clause d’indexation stipulée au contrat de bail, majorée des charges et taxes locatives qui auraient été exigibles si le bail s’était poursuivi par tacite prolongation ; dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T], après compensation avec les différentes sommes dont celle-ci pouvait être créancière en vertu des condamnations prononcées à l’encontre de la S.N.C. DOVIMA au titre des dommages et intérêts et des remboursements de trop-perçus de charges locatives, produirait intérêts au taux légal à compter de la décision ; ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; autorisé la S.N.C. DOVIMA à conserver la somme de 10.000 euros sur le montant du dépôt de garantie versé par la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts de celle-ci ; condamné la S.N.C. DOVIMA à payer à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis depuis l’année 2008, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ; ordonné la compensation réciproque entre les créances réciproques des parties ; dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et condamné la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Un procès-verbal de pré-état des lieux de sortie contradictoire a été dressé par acte d’huissier de justice en date du 1er juillet 2021, la restitution des clefs étant reportée au 15 juillet 2021.
La S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] a quitté les locaux et restitué les clefs à la S.N.C. DOVIMA suivant deux procès-verbaux d’état des lieux de sortie dressés contradictoirement par huissiers de justice en date du 15 juillet 2021.
Reprochant à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] de ne pas lui avoir réglé l’indemnité d’occupation due au titre de la première quinzaine du mois de juillet 2021 suivant avis d’échéance en date du 7 juillet 2021 d’un montant de 4.105,11 euros T.T.C. d’une part, et d’avoir laissé dans les locaux de nombreux éléments d’aménagement ainsi que d’avoir commis des dégradations d’autre part, la S.N.C. DOVIMA a fait établir un devis n°2021-001 en date du 19 juillet 2021 par la S.A.R.L. DEV BÂTIMENT chiffrant les travaux de remise en état à la somme de 71.424 euros T.T.C., puis a, par requête déposée par l’intermédiaire de son conseil en date du 27 septembre 2021 réceptionnée par le greffe le 29 septembre 2021, sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] portant sur la somme de 71.424 euros.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2021, le juge de l’exécution a : autorisé la S.N.C. DOVIMA à faire pratiquer une saisie conservatoire sur tous comptes bancaires de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] pour un montant de 75.529,11 euros ; et dit qu’à peine de caducité de la décision, la saisie conservatoire devrait être exécutée dans un délai de trois mois à compter de la décision, puis portée à la connaissance de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] dans un délai de huit jours à compter de son exécution, et qu’une procédure au fond tendant à l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] devrait être introduite par la S.N.C. DOVIMA dans un délai d’un mois à compter de la date d’exécution de la mesure.
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2021 dénoncé à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] le 5 octobre 2021, la S.N.C. DOVIMA a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de cette dernière ouverts dans les livres de la S.[I] CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le nom commercial « CIC » portant sur la somme de 75.529,11 euros en principal, outre les frais de procédure, les émoluments proportionnels et le coût de l’acte, soit sur la somme totale de 76.410,20 euros.
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2021, la S.N.C. DOVIMA a fait signifier à la S.[I] CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le nom commercial « CIC » une mainlevée partielle de la saisie conservatoire à hauteur du montant de 4.105,11 euros.
Par exploit d’huissier en date du 29 octobre 2021, la S.N.C. DOVIMA a fait assigner la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1, 1731 et 1732 du code civil, en paiement de la somme de 71.424 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de remise en état ainsi que de la somme de 7.142 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de l’inexécution des travaux de remise en état avant la restitution des locaux.
Tel est l’objet de la présente instance.
Relevant que la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] reconnaissait être redevable de la somme de 4.105,11 euros au titre de l’indemnité d’occupation relative à la première quinzaine du mois de juillet 2021 et démontrait avoir versé à la S.N.C. DOVIMA la somme de 21.095,89 euros à titre de dépôt garantie en cours d’exécution du contrat de bail, et considérant que le coût des travaux de remise en état d’un montant de 71.424 euros était suffisamment établi, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement contradictoire en date du 31 mars 2022, après compensation, notamment : débouté la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 30 septembre 2021 ; mais cantonné les effets de cette saisie conservatoire à la somme de 54.433,22 euros en principal, hors intérêts et frais.
Par jugement en date du 27 décembre 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°8 A du 12 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T], et désigné Maître [N] [J] de la S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [J] – [F] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance ainsi que Maître [E] [O] de la S.E.L.A.F.[I] MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 janvier 2023, Maître [N] [J] de la S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [J] – [F] et Maître [E] [O] de la S.E.L.A.F.[I] MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 16 février 2023, la S.N.C. DOVIMA a déclaré une créance d’un montant total de 88.566 euros à titre chirographaire au titre des travaux de remise en état.
Retenant que la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] justifiait avoir versé en réalité la somme de 35.400,95 euros à titre de dépôt garantie en cours d’exécution du contrat de bail, la cour d’appel de Paris a, par arrêt contradictoire en date du 16 mars 2023, infirmé partiellement le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 31 mars 2022 et, statuant à nouveau, a notamment cantonné les effets de la saisie conservatoire pratiquée le 30 septembre 2021 à la somme de 36.023,05 euros en principal.
Constatant, d’une part, que la bailleresse produisait aux débats les devis et factures à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, si bien qu’une mesure d’instruction ne se révélait pas nécessaire, et relevant, d’autre part, que dans le jugement du 7 novembre 2018 et l’arrêt du 22 janvier 2020, le tribunal et la cour d’appel avaient statué sur des travaux de remplacement de la vitrine distincts de ceux invoqués dans le cadre de la présente instance, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 12 avril 2024, sur le fondement des dispositions des articles 122, 143, 144, 147, 232, 249, 480, 500 et 789 du code de procédure civile, et de l’article 1355 du code civil, notamment : débouté la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T], ainsi que Maître [N] [J] de la S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [J] – [F] et Maître [E] [O] de la S.E.L.A.F.[I] MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de cette dernière, de leur demande principale de désignation d’un commissaire de justice aux fins de constat ; débouté la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T], ainsi que Maître [N] [J] de la S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [J] – [F] et Maître [E] [O] de la S.E.L.A.F.[I] MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de cette dernière, de leur fin de non-recevoir tirée de la chose jugée de l’action en indemnisation exercée à leur encontre par la S.N.C. DOVIMA au titre de la réparation de l’encadrement de la vitrine ; déclaré la S.N.C. DOVIMA recevable en sa demande d’indemnisation exercée à l’encontre de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T], ainsi que de Maître [N] [J] de la S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [J] – [F] et de Maître [E] [O] de la S.E.L.A.F.[I] MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de cette dernière, au titre de la réparation de l’encadrement de la vitrine ; débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et réservé les dépens.
Par ordonnance en date du 15 mai 2024, le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T], bien qu’ayant constaté l’existence d’une instance en cours, a rejeté en totalité la créance de la S.N.C. DOVIMA.
Par jugement en date du 7 juin 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°121 A des 24 et 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement judiciaire de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] par voie de continuation d’une durée de dix années, et désigné Maître [N] [J] de la S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [J] – [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par arrêt contradictoire en date du 6 mars 2025, la cour d’appel de Paris a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce, infirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 15 mai 2024 ayant rejeté en totalité la créance de la S.N.C. DOVIMA et, statuant à nouveau, a constaté qu’une instance était en cours devant le tribunal judiciaire de Paris enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/14150.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 mars 2025, la S.N.C. DOVIMA demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1, 1731 et 1732 du code civil, et des articles L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce, de :
– fixer sa créance au titre des travaux de remise en état des locaux au passif de la procédure collective de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] à la somme de 71.424 euros ;
– fixer sa créance au titre du préjudice résultant du dommage causé par l’inexécution des travaux de remise en état des locaux au passif de la procédure collective de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] à la somme de 7.142 euros ;
– débouter la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] de sa demande de remboursement du dépôt de garantie et de sa demande de capitalisation des intérêts y afférents ;
– débouter la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] de sa demande de compensation du dépôt de garantie avec la condamnation à intervenir au titre des travaux de remise en état des locaux ;
– fixer sa créance de dommages et intérêts qui auraient dus être prélevés sur le dépôt de garantie en réalité inexistant au passif de la procédure collective de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] à la somme de 10.000 euros ;
– à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir l’existence d’un dépôt de garantie, fixer le montant de celui-ci à une somme qui ne saurait excéder 21.095,89 euros, sur laquelle le montant de 10.000 euros lui est d’ores et déjà acquis ;
– débouter la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] de sa demande de déduction de la somme de 4.105,11 euros saisie au titre de l’indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 1er et le 15 juillet 2021 ;
– débouter la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
– condamner la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T], ainsi que Maître [N] [J] de la S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [J] – [F] et Maître [E] [O] de la S.E.L.A.F.[I] MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de cette dernière, sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile, de l’article 1353 du code civil, et des articles L. 622-21, L. 622-24, L. 631-14, R. 624-3 et R. 631-29 du code de commerce, de :
– à titre principal, juger mal fondées les demandes financières formées par la S.N.C. DOVIMA ;
– en conséquence, débouter la S.N.C. DOVIMA de sa demande en paiement de la somme de 71.424 euros au titre des travaux de remise en état des locaux ;
– débouter la S.N.C. DOVIMA de sa demande en paiement de la somme de 7.142 euros au titre du préjudice résultant de l’inexécution des travaux de remise en état des locaux ;
– à titre subsidiaire, prononcer la déduction des sommes recouvrées par la S.N.C. DOVIMA à hauteur de 4.105,11 euros suivant la saisie-attribution du 5 octobre 2021 pratiquée au titre de l’indemnité d’occupation ;
– à titre infiniment subsidiaire, ordonner la fixation de la créance de la S.N.C. DOVIMA au passif de la procédure collective ;
– en tout état de cause, les déclarer recevables et bien fondés en leur demande reconventionnelle de remboursement du dépôt de garantie ;
– en conséquence, condamner la S.N.C. DOVIMA à leur payer la somme de 25.400,95 euros en restitution du solde du dépôt de garantie, suivant les termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 22 janvier 2020 ayant autorisé cette dernière à conserver la somme de 10.000 euros sur le montant du dépôt de garantie ;
– condamner la S.N.C. DOVIMA à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.N.C. DOVIMA aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2025, au cours de laquelle le tribunal, relevant que par acte sous signature privée en date du 22 juillet 2025 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°145 B du 31 juillet 2025, la S.N.C. DOVIMA avait fait l’objet d’une dissolution sans liquidation entraînant transmission universelle de son patrimoine au profit de son associée unique la société de droit luxembourgeois AKASHI, a autorisé cette dernière à intervenir volontairement à l’instance en cours de délibéré pour le 12 décembre 2025 au plus tard aux fins de reprendre à son compte les prétentions précédemment formées par la S.N.C. DOVIMA, sur le fondement des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026, les parties en ayant été avisées.
La société de droit luxembourgeois AKASHI est intervenue volontairement à l’instance par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, reprenant à son compte les prétentions antérieurement formées par la S.N.C. DOVIMA.
La décision a été prorogée au 8 avril 2026, puis au 6 mai 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en responsabilité contractuelle au titre des travaux de remise en état consécutifs à la restitution des locaux
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de bail commercial litigieux, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 2 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En outre, en application des dispositions de l’article 1731 du même code, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En vertu des dispositions de l’article 1147 ancien dudit code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon les dispositions de l’article 1149 ancien de ce code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Enfin, d’après les dispositions du premier alinéa de l’article 1315 ancien devenu 1353 du code susvisé, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur, lequel préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses (Civ. 3, 15 novembre 2018 : pourvoi n°17-22130 ; Civ. 3, 7 janvier 2021 : pourvoi n°19-23269), mais que tenue d’évaluer le préjudice à la date à laquelle elle statue (Civ.3, 3 décembre 2003 : pourvoi n°02-18033), la juridiction doit prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition des locaux (Civ. 3, 27 juin 2024 : pourvois n°22-21272 et n°22-24502 et n°22-10298 ; Civ. 3, 22 mai 2025 : pourvoi n°23-21228).
En l’espèce, la clause intitulée « 2°) Travaux – Réparations – Entretien » insérée au contrat de bail commercial conclu par acte sous signature privée en date du 10 mai 1983 stipule que : « Le preneur s’engage à rendre les lieux loués à son départ en bon état de tous travaux et réparations à sa charge en vertu du présent acte, conformément (si les lieux loués ont déjà fait l’objet d’un ou plusieurs baux ou actes antérieurement consentis au preneur, ou à ses cédants) à l’état primitif défini par ces actes et les anciens états des lieux s’il en existe, sinon conformément à l’état des lieux qui sera dressé et vérifié contradictoirement à la requête et à la diligence du preneur, dans le mois de son entrée en possession, compte tenu des modifications constatées ultérieurement en fonction de l’exécution de travaux dûment autorisés par écrit par le bailleur. […] Ces travaux devant être achevés par le preneur, au plus tard dix jours avant son départ, avant expiration de ce délai, il sera procédé par le bailleur et son architecte, à la requête du preneur, à la réception desdits travaux. Ce délai expiré, le droit du bailleur aux travaux restant à exécuter sera converti de plein droit, si le bailleur le demande, en une indemnité représentative du coût de ces travaux et du dommage causé par leur exécution tardive ; en ce cas, le preneur ne pourra plus prétendre à les exécuter en nature ; au surplus, l’indemnité représentative et les dommages-intérêts seront acquis au bailleur, même s’il n’exécute pas les travaux » (pièces n°1b en demande et n°3 en défense, pages 4, 12 et 13).
Par lettre officielle en date du 29 juin 2021, le conseil de la S.N.C. DOVIMA a indiqué que : « dans la perspective de l’état des lieux de sortie prévu le 1er juillet 2021 à 9h00, je vous rappelle que le bail prévoit que les locaux seront rendus en bon état de réparation et d’entretien général et de propreté, et que l’ensemble des éléments meubles devra être retiré. De même, conformément au bail, le bailleur confirme qu’il opte pour ce que l’intégralité des travaux d’aménagements réalisés sans autorisation, et le cas échéant postérieurement au congé, soient intégralement retirés. Ainsi, il conviendra notamment que tout revêtement de sol de type linoléum soit retiré, de même que les cloisons intérieures. Les vitrines devront être restituées nettoyées et dépourvues de tout film ou stickers » (pièces n°10 en défense).
L’état des lieux de sortie a fait l’objet de deux procès-verbaux de constat dressés contradictoirement par huissiers de justice en date du 15 juillet 2021.
Maître [A] [X], huissier mandaté par la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T], relève notamment : au premier étage, que « le plateau a été entièrement décloisonné, nettoyé, curé. La climatisation a été déposée. La rampe a été déposée. Les sanitaires sont déposés. La VMC a été maintenue en place. […] Un ampli à déposer. Quatre dispositifs de contrôle des LEDS non déposés » ; au rez-de-chaussée, que « tous les habillages en façade sur les poteaux ont été déposés. Zone entièrement curée. Il subsiste certaines gaines de VMC. L’ancien système de chauffage relié à la chaufferie du niveau – 2 a été laissé en place. Le sol en carrelage a été conservé. L’emprise formée d’un escalier permettant d’accéder à des parties privatives du bailleur a été remise en état et les orifices rebouchés. Il subsiste en plafond quelques morceaux de rails et quelques tiges filetées. Présence sur certaines vitres de certaines traces d’adhésif non déposés » ; au premier sous-sol, que « tout le cloisonnement a été déposé, toutes les installations ont été déposées, les locaux ont été entièrement curés, tous les murs ont été déshabillés, tous les fluides ont été enlevés. Il subsiste deux points lumineux en plafond non déposés » ; et au deuxième sous-sol, que le « niveau [est] entièrement nettoyé, déshabillé, les cloisons ont été déposées, tout le mobilier a été déposé. Présence de trois coffres forts des années 50. Sanitaires : présence d’une vasque et d’un ballon d’eau chaude non déposés. Près de la sortie de secours, une cloison sous l’escalier a été démolie. Il reste un boîtier d’alarme non déposé. L’armoire électrique a été maintenue en place. Présence d’étagères en bois dans deux locaux. Quelques habillages en bois ont été maintenus et non déposés » (pièce n°11 en défense).
Maître [L] [H], huissier mandaté par la S.N.C. DOVIMA, note pour sa part : au premier étage, que « les revêtements de sol sont toujours en place (résine sur dalle de béton). Dans la pièce contenant l’ancien appareil de climatisation, les vitres à ailettes vénitiennes sont toujours en place. Il existe un tuyau de VMC en attente non raccordé. Les crochets de fixation métalliques du faux plafond sont toujours en place. […] Deux dispositifs de contrôle de led sont toujours en place. Un store est toujours en place » ; au rez-de-chaussée, « la présence au plafond de sept appareils de chauffage alimentant un réseau de tuyauteries de chauffage. Contre le pan coupé donnant sur la cour de Rome, les deux piliers sont agrémentés sur toute leur surface de petits carreaux vitrés non déposés. Sur les vitres du pan coupé et des deux premières vitrines côté [Adresse 9] et côté [Adresse 10], il existe des adhésifs toujours en place. Le sol est recouvert d’un carrelage sale. À droite de la porte de l’ascenseur, sous l’escalier, je constate la présence d’un tableau de fusibles avec des fils électriques en attente » ; au premier sous-sol, « la présence d’un gainage et d’une armoire électrique en face de la descente d’escalier. Il existe de la filerie électrique en attente. Il existe au plafond deux globes électriques non déposés » ; et au deuxième sous-sol, que « dans un sanitaire, il existe un lavabo et un ballon d’eau chaude non déposés. Il existe un réseau de câbles sous gaine plastique dont certaines sections pendent des murs soit parce qu’elles sont décrochées, soit parce qu’elles sont en attente. […] Je constate la présence de deux boîtiers au mur à droite de la porte de l’ascenseur ; il existe aussi une armoire murale électrique avec des disjoncteurs. Deux pièces comportent des étagères en bois sur tout leur pourtour ; une autre comporte un coffrage en bois. Certaines pièces comportent des tuyaux de chauffage calorifugés » (pièces n°9 en demande et n°12 en défense).
La bailleresse produit aux débats un devis n°2021-001 en date du 19 juillet 2021 émis par la S.A.R.L. DEV BÂTIMENT chiffrant les travaux de remise en état à la somme de 71.424 euros T.T.C., ainsi que quatre factures émises par cette même société respectivement n°163-2021 en date du 31 juillet 2021 d’un montant de 18.856 euros T.T.C., n°166-2021 en date du 31 août 2021 d’un montant de 28.569,60 euros T.T.C., n°167-2021 en date du 30 septembre 2021 d’un montant de 17.376 euros T.T.C. et n°171-2021 en date du 31 octobre 2021 d’un montant de 7.142,40 euros T.T.C. (pièces n°11 et n°12 en demande).
Cependant, pour s’opposer à la demande de désignation d’un commissaire de justice aux fins de constat formée par la locataire, la propriétaire a expressément reconnu, dans ses conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2024, que : « ces travaux ont été réalisés il y a maintenant plusieurs années, fin 2021. Le projet de DOVIMA était de louer les locaux dans le cadre d’un bail dérogatoire, le temps de la réalisation des travaux dans le reste de l’immeuble, par exemple pour un pop-up store. Ensuite, sous les conseils du bureau de contrôle et de l’architecte de l’immeuble, il a été décidé de commencer le curage de ces locaux. […] À ce jour, les locaux ont été entièrement curés, de sorte qu’aucune constatation utile ne pourrait être faite sur place » (pièce n°40 en défense, page 15), ce qui constitue un aveu judiciaire au sens des dispositions des articles 1383 et 1383-2 du code civil.
De fait, la demanderesse communique une déclaration d’ouverture de chantier en date du 5 mai 2022 (pièce n°29 en demande).
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de la présente décision, les locaux ont fait l’objet d’un curage total sans lien avec les manquements allégués de la preneuse, de sorte que la bailleresse échoue à apporter la preuve de l’existence d’un préjudice directement lié à l’état des locaux donnés à bail lors de la restitution de ceux-ci, ce qui justifie le rejet de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
En conséquence, il convient de débouter la société de droit luxembourgeois AKASHI venant aux droits de la S.N.C. DOVIMA de l’intégralité de ses demandes de fixation de créances de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état des locaux.
Sur le sort du dépôt de garantie
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En outre, aux termes des dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 1184 ancien du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Décision du 06 Mai 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 21/14150 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNT5
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 480 dudit code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Enfin, d’après les dispositions de l’article 500 de ce code, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, le dépôt de garantie a notamment pour objet de garantir le paiement du loyer (Civ. 3, 8 avril 2021 : pourvoi n°19-23343), de sorte qu’il doit être restitué par le bailleur déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues à celui-ci (Civ. 3, 24 janvier 2019 : pourvoi n°17-31286) ; et que d’autre part, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’une décision de justice et a été tranché dans son dispositif (Cass. Plén., 13 mars 2009 : pourvoi n°08-16033 ; Civ. 2, 24 septembre 2020 : pourvoi n°19-15648 ; Civ. 2, 16 décembre 2021 : pourvoi n°20-14874 ; Civ. 3, 16 novembre 2022 : pourvoi n°21-21244 ; Com., 23 novembre 2022 : pourvoi n°21-10953 ; Civ. 2, 13 avril 2023 : pourvoi n°18-24600 ; Civ. 2, 20 avril 2023 : pourvoi n°21-24372 ; Civ. 3, 12 octobre 2023 : pourvoi n°22-20696).
En l’espèce, la clause intitulée « DÉPÔT DE GARANTIE » insérée au contrat de bail commercial litigieux stipule qu’ : « Un dépôt de garantie équivalent à six mois de loyer devra être consigné entre les mains de la société bailleresse qui en délivrera reçu, à versement, à la société preneuse. Ce dépôt est versé en garantie de l’exécution des clauses de la présente location. Il restera constamment entre les mains du bailleur et ne sera remis au preneur qu’en fin de jouissance après déménagement et justification de l’exécution de toutes les charges, clauses et conditions du présent bail, défalcation faite de toutes sommes dont il pourrait être débiteur envers le bailleur, notamment à titre de réparations locatives ou dont celui-ci pourrait être rendu responsable pour le preneur. […] En cas de révision de loyer, le dépôt de garantie sera complété de manière à demeurer équivalent à six mois de loyer et quittance sera délivrée à complément par la société preneuse » (pièces n°1b en demande et n°3 en défense, page 24).
De plus, la locataire verse aux débats : un extrait de son grand livre comptable en date du 27 juillet 2021 faisant état d’un « Compte 27510000 DÉPÔTS GARANTIE YAB […] 35.400,95 » ; et une attestation de son expert-comptable en date du 2 mars 2022 indiquant que « le dépôt de garantie versé à YAB est de 35.400,95 Euros » ; étant observé que dans son arrêt en date du 16 mars 2023, la cour d’appel de Paris a expressément indiqué que « la société Grande pharmacie [T] a versé à la société YAB la somme de 35.400,95 euros si bien que la SNC Dovima doit la restituer après arrêté des comptes. La compensation doit donc jouer à concurrence de cette somme et non pas de celle de 21.095,89 euros (soit l’équivalent de 138.380 F) comme décidé par le juge de l’exécution » (pièces n°5, n°5bis et n°27 en défense).
Enfin, il y a lieu de relever que dans le dispositif de son arrêt en date du 22 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a « dit que la société YAB devenue DOVIMA est fondée à conserver sur le dépôt de garantie versé par le preneur la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation du bail aux torts du preneur » (pièces n°5b en demande et n°9 en défense, page 23), cette décision de justice étant revêtue tant de l’autorité de la chose jugée que de la force de chose jugée sur ce point.
Ainsi, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors qu’il n’est pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par la bailleresse au titre des travaux de remise en état, cette dernière doit être condamnée à restituer la somme de : 35.400,95 – 10.000 = 25.400,95 euros, sans qu’il y ait lieu de fixer sa créance de conservation du montant du dépôt de garantie à la somme de 10.000 euros dans la mesure où elle dispose déjà d’un titre exécutoire à cet effet constitué par l’arrêt susvisé.
En conséquence, il convient de débouter la société de droit luxembourgeois AKASHI venant aux droits de la S.N.C. DOVIMA de sa demande de fixation de créance de conservation du montant du dépôt de garantie, et de la condamner à payer à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] la somme de 25.400,95 euros en restitution du solde du dépôt de garantie versé lors de la conclusion et en cours d’exécution du contrat de bail commercial.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société de droit luxembourgeois AKASHI venant aux droits de la S.N.C. DOVIMA, partie perdante, sera condamnée aux dépens, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T], assistée de Maître [N] [J] de la S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [J] – [F] et de Maître [E] [O] de la S.E.L.A.F.[I] MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "[Adresse 11]" ès-qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 5.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société de droit luxembourgeois AKASHI venant aux droits de la S.N.C. DOVIMA de l’intégralité de ses demandes de fixation de créances de dommages et intérêts au passif de la procédure collective de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] au titre des travaux de remise en état des locaux,
DÉBOUTE la société de droit luxembourgeois AKASHI venant aux droits de la S.N.C. DOVIMA de sa demande de fixation de créance au passif de la procédure collective de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T] de la somme de 10.000 euros prélevée sur le montant du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société de droit luxembourgeois AKASHI venant aux droits de la S.N.C. DOVIMA à payer à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T], assistée de Maître [N] [J] de la S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [J] – [F] et de Maître [E] [O] de la S.E.L.A.F.[I] MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, la somme de 25.400,95 euros (VINGT-CINQ MILLE QUATRE CENTS euros et QUATRE-VINGT-QUINZE centimes) en restitution du solde du montant du dépôt de garantie versé lors de la conclusion et en cours d’exécution du contrat de bail commercial,
DÉBOUTE la société de droit luxembourgeois AKASHI venant aux droits de la S.N.C. DOVIMA de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société de droit luxembourgeois AKASHI venant aux droits de la S.N.C. DOVIMA à payer à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [T], assistée de Maître [N] [J] de la S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [J] – [F] et de Maître [E] [O] de la S.E.L.A.F.[I] MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société de droit luxembourgeois AKASHI venant aux droits de la S.N.C. DOVIMA aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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