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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 avr. 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00576 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP6K
Le 17 Avril 2025
Nous, Christophe DESHAYES, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Nathalie BASSET, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 15 Avril 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant M. [S] [R] [P] né le 28 Août 1998 à [Localité 8] SOMALIE demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 11 avril 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 14 avril 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [S] [R] [P] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me El mekki LAMLIH, avocat de permanence ;
MOTIFS
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu qu’il ressort du dossier transmis par l’EPSAN de [Localité 5] que la procédure a été respecté ;
Attendu que le patient est hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, depuis le 11 avril 2025 sur la base d’un certificat médical indiquant que le patient souffrait d’un retard mental évident le conduisant à refuser la prise de son traitement médicamenteux alors même qu’il consommerait de manière chronique du cannabis ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures relevait que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant par de l’agitation mais aussi et surtout de l’hétéro-aggressivité ;
Attendu que le certificat médical de 72 heures précisait que le patient présentait des troubles psychiatriques chroniques décompensés sous la forme d’une hétéro-agressivité minimisée par le patient lui-même dans le cadre d’un refus du traitement médicamenteux reconnu par le patient qui explique ne pas voir l’intérêt de ce traitement ;
Attendu qu’à la lumière des éléments médicaux présents au dossier, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte s’impose comme une évidence afin de protéger le patient, de mettre en œuvre le traitement médicamenteux adéquate et de stabiliser l’état psychiatrique de la patiente ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner le maintien en hospitalisation complète de M. [S] [R] [P] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [R] [P] né le 28 Août 1998 à [Localité 8] SOMALIE ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 17 Avril 2025 à :
— M. [S] [R] [P], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me El mekki LAMLIH, Conseil de [S] [R] [P]
Avis d’ordonnance rendue transmis par courriel au tiers demandeur et curatrice régulièrement convoquée par mail le 15/04
Le Greffier
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