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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 5 août 2025, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOPREMA ENTREPRISES, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, MMA IARD MUTUELLES ASS, MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ANGERS
(Site Coubertin)
N° RG 25/00775
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5L2
JUGEMENT du
05 Août 2025
Minute n° 25/00752
[S] [Y], [O] [Z]
C/
[W] [M]
[N] [A]
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
SOPREMA ENTREPRISES
CABINET TREHARD
Synd. Cop. rés. ERABLE
Synd. Cop. rés. CARIBOU
Le
Notification en LR/AR
M. [M] et Mme [A]
M. [Y] et Mme [Z]
MMA IARD
MMA IARD MUTUELLES ASS.
Cabinet TREHARD
Syndic de copro. résid. ERABLE
Syndic de copro. résid. CARIBOU
Copie conforme
M e Philippe RANGÉ
Me Alain DUPUY
Me Cyrille GUILOU
Copie dossier
JUGEMENT
en RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE et en INTERPRÉTATION
_____________________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 05 Août 2025
après débats à l’audience du 19 Mai 2025, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
et signé par Jean-Yves ÉGAL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Y]
né le 12 décembre 1986 à [Localité 19]
Madame [O] [Z]
née le 04 septembre 1988 à [Localité 13]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Céline BARBEREAU, substituant Maître Philippe RANGÉ (SELARL LEXCAP), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [M]
né le 02 février 1982 à [Localité 18]
Madame [N] [A]
née le 30 Avril 1982 à [Localité 15] (43)
demeurant ensemble [Adresse 5]
[Localité 12]
ayant pour conseil Maître Guillaume CIZERON (SELARL CABINET CIZERON), avocat au barreau de NANTES (44),
non comparants, ni représentés
INTERVENANTS DÉFENDEURS
La S.A. MMA IARD
ès qualité d’assureur D.O du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17]
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est sis[Adresse 1]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès-qualité d’assureur D.O du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17]
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est sis[Adresse 1]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Raphaël LASNIER, substituant Maître Alain DUPUY (SCP HAUTEMAINE AVOCATS), avocats au barreau du MANS (72)
La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 485 197 552
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en l’établissement secondaire sis [Adresse 14],
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE, substituant Maître Magali GUIGNARD (SARL 08H08 AVOCATS), avocats au barreau d’ANGERS,
La S.A.R.L. CABINET TREHARD
exerçant sous l’enseigne commerciale VIVRE ICI
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 804 895 811
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 7],
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17]
sise [Adresse 2]
[Localité 7]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par son syndic, la S.A.R.L. cabinet TREHARD
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16]
sise [Adresse 4]
[Localité 7]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par son syndic, la S.A.R.L. cabinet TREHARD
représentés par Maître Cyrille GUILLOU (SELARL BOIZARD – GUILLOU), avocats au barreau d’ANGERS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [M] et Mme [N] [A] (les bailleurs) sont propriétaires d’un appartement en duplex situé en rez-de-chaussée et au premier étage du bâtiment U de la résidence en copropriété dite “[Adresse 17]” sise [Adresse 2] à [Localité 6], suivant acte notarié en date du 9 octobre 2015.
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2017, M. [W] [M] et Mme [N] [A] ont donné à bail d’habitation cet appartement à M. [S] [Y] et Mme [O] [Z] (les locataires) à effet au 17 mars 2017, en mandatant aux fins de conclusions de ce contrat la SAS Hémon-Camus également en charge de la gestion locative de ce bien.
En mars 2019, les locataires ont signalé à leur assureur multirisque habitation un sinistre d’infiltration d’eau dans la chambre située à l’étage de l’appartement.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], pris en la personne de son syndic, la SARL Cabinet Trehard (le syndic de copropriété de la [Adresse 17]), a déclaré ce sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrages, la SA MMA Iard (l’assureur dommage-ouvrage du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17]), qui a missionné le cabinet d’expertise Saretec aux fins d’expertise amiable.
Des réunions d’expertise amiable se sont tenues les 29 mai 2019 et 18 juin 2019, à l’issue desquelles l’expert a constaté des infiltrations par la façade nécessitant une reprise de l’enduit extérieur par traitement des fissures en façade.
Des travaux de reprise ont été entrepris à l’automne 2019 et stoppés par l’entreprise intervenante laquelle a indiqué que de l’eau sortait de la fissure ce qui interdisait tout traitement.
Les locataires constatant une aggravation du phénomène d’infiltration avec apparition de moisissures dans la salle de bain et la chambre du rez-de-chaussée, une nouvelle déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la SAS MMA Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], pris en la personne de son syndic la SARL Cabinet Trehard, et une troisième réunion d’expertise s’est tenue le 11 décembre 2019, pour laquelle le cabinet Saretec était de nouveau mandaté.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2019, les locataires ont fait assigner en référé les bailleurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers aux fins, notamment, d’obtenir la désignation d’un expert. Cette procédure a été inscrite sous le numéro RG 19-86.
Par actes de commissaire de justice en date respectivement des 27 janvier 2020 et 28 janvier 2020, les bailleurs ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] pris en la personne de son syndic, la SARL Cabinet Trehard, ainsi que la SA MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages du syndicat des copropriétaires, devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Angers. Cette procédure a été inscrite sous le numéro RG 20-5.
Par ordonnance du 9 mars 2020, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, a notamment :
— ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 19-86 et 20-5 sous le numéro RG 19-86 ;
— reçu l’intervention forcée du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] et de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualité d’assureur dommages-ouvrages du syndicat ;
— donné acte à la SA MMA Iard de son intervention volontaire ;
— ordonné une expertise et désigné à cet effet M. [T] [L] dont la mission est définie au dispositif de ce jugement ;
— dit que les frais de l’expertise seront provisoirement avancés par les bailleurs qui devront consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Angers – site Coubertin, avant le 15 avril 2020.
Par ordonnance du 10 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers, saisi en référé par la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, a étendu les opérations d’expertise à M. [V] [K] et à son assureur, la société d’assurances mutuelles MAIF, la société d’assurances mutuelles SMABTP, assureur de la SARL Ruault, la SAS TEP Etanchéité et la SA AXA France Iard, son assureur, la SA SOCOTEC France et la SA AXA France Iard, son assureur, et réservé les dépens.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers, saisi en référé par la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, a étendu les opérations d’expertise à la SA SMA, la société d’assurances mutuelles AREAS Dommages et la société d’assurances mutuelles SMABTP, et condamné la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens.
L’expert a déposé son rapport le 25 janvier 2021.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 juillet 2021, les bailleurs ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], pris en la personne de son syndic, le cabinet Trehard, ainsi que le SA MMA Iard, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Angers aux fins de voir :
— condamner le syndicat des coproriétaires de la [Adresse 17] à faire exécuter les travaux de reprise de l’étanchéité des logements n°36 et 45, conformément au devis Soprassistance d’un montant de 15.192,23 euros toutes taxes comprises (TTC), tel que validé par l’expert judiciaire ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] et la SA MMA Iard ès qualité d’assureur dommages-ouvrages à leur verser la somme de 25.295,98 euros à titre de provision à valoir sur l’estimation de leurs préjudices, dont le montant final reste à parfaire ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] et la SA MMA Iard ès qualité d’assureur dommages-ouvrages à leur verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] et la SA MMA Iard ès qualité d’assureur dommages-ouvrages aux entiers dépens comprenant l’avance faite au titre de la rémunération de l’expert ;
— les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à faire exécuter les travaux de reprise de l’étanchéité des terrasses des logements n°36 et 45 de cet ensemble immobilier conformément au devis Soprassistance du 25 août 2020 d’un montant de 15.677,98 euros TTC, validé par l’expert judiciaire dans son rapport du 25 janvier 2021, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— jugé que passé ce délai, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] sera tenu à une astreinte provisoire de 350 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera à nouveau fait droit ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] ainsi que les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser aux bailleurs la somme de 25.295,98 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] ainsi que les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser aux locataires la somme de 5.539 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] de sa demande de garantie par la SA MMA Iard ;
— rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] ainsi que les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de leurs frais irrépétibles ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] et les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser aux bailleurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] ainsi que les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser aux locataires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] et les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens qui comprendront l’avance de 3.000 euros faite par les bailleurs au titre de la rémunération de l’expert judiciaire, les frais de procès-verbal de constat de Me [R] du 20 décembre 2019 avancés par les locataires, le tout sous déduction s’agissant des SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l’avance de 4.500 euros versée à la régie à valoir sur les frais de l’expertise ;
— jugé que les bailleurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires de la [Adresse 17] ;
— rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2021, les bailleurs ont fait signifier cette ordonnance au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] prise en la personne de son syndic, la SARL Cabinet Trehard.
Devant l’absence d’exécution des travaux, les bailleurs ont, par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], pris en la personne de son syndic, la SARL Cabinet Trehard, devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— liquider l’astreinte de la somme de 21.350 euros ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à leur verser la somme de 21.350 euros au titre de l’astreinte ;
— fixer une nouvelle astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois qui commencera à courir dès le prononcé de la décision à intervenir, pour l’exécution de la condamnation du syndicat “à faire exécuter les travaux de reprise de l’étanchéité des terrasses des logements numéros 36 et 45 de cet ensemble immobilier conformément au devis Soprassistance du 25 août 2020 d’un montant de 15.677,98 euros, validé par M. [L] dans son rapport du 25 janvier 2021" ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] aux entiers dépens de l’instance ;
— les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Par jugement du 2 juin 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angers a :
— liquidé l’astreinte décidée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers du 23 septembre 2021 à la somme de 21.350 euros ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] agissant par son syndic à verser aux bailleurs cette somme de 21.350 euros ;
— assorti l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] de faire exécuter les travaux de reprise de l’étanchéité des terrasses du logement numéro 36 de cet ensemble immobilier conformément au devis Soprassistance du 25 août 2020, validé par l’expert judiciaire dans son rapport du 25 janvier 2021, d’une astreinte provisoire de 350 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la notification ou la signification du présent jugement et pendant une durée de deux mois, à l’issue de laquelle il devra être de nouveau statué ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] agissant par son syndic à verser aux bailleurs une somme totale de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] agissant par son syndic aux dépens ;
— dispensé les bailleurs de toute participation à la dépense des frais de procédure dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires ;
— rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ce jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], pris en la personne de son syndic, la SARL Cabinet Trehard, par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2022.
Les travaux de reprise ont été effectués dans les suites de ce jugement par la SAS Soprema Entreprises.
Se plaignant de nouvelles infiltrations mettant en péril leur sécurité au sein du logement, les locataires ont mandaté un commissaire de justice aux fins de faire constater les désordres. Un procès-verbal de constat a été dressé le 27 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2022, les locataires ont saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers en référé d’heure à heure, lequel les à autoriser à faire assigner les bailleurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2022 déposé en l’étude, les locataires ont fait assigner les bailleurs en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins, notamment, d’ordonner une expertise judiciaire et être autorisés à régler les loyers à compter du 1er janvier 2023 sur un compte séquestré ouvert entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats d’Angers.
Suivant trois actes de commissaire de justice en date des 3 janvier 2023, les bailleurs ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé d’une part la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, d’autre part la SARL Cabinet Trehard ès-qualité de syndic de copropriéété de la [Adresse 17] et de la résidence dite “[Adresse 16]”, enfin la SAS SOPREMA Entreprises.
Par ordonnance de référé en date du 11 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— ordonné la jonction des procédures ;
— reçu l’intervention forcée du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] et de la [Adresse 16], de la SA MMA Iard et de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrages du syndicat, et de la SAS SOPREMA Entreprises ;
— dit que la présente procédure sera commune et contradictoire à l’égard de la SAS SOPREMA Entreprises, intervenue aux travaux destinés à mettre un terme aux entrées d’eau, qui devra être convoquée aux opérations d’expertise ;
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [T] [L] dont la mission est définie au dispositif de cette ordonnance ;
— dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par les bailleurs, qui devront consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Angers, avant le 30 janvier 2023 ;
— autorisé les locataires à consigner entre les mains de M. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats d'[Localité 6] le montant intégral de leur loyer mensuel, à compter du loyer de janvier 2023 compris, les provisions sur charges restant dûes, jusqu’à décision au fond à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au contrat de bail, ou accord entre les parties ;
— déclaré irrecevables les autres demandes de condamnation présentées par les bailleurs à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], de la SA MMA Iard et de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, celles-ci ne se rattachant pas au litige initial par un lien suffisant pour justifier la prorogation de compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— débouté les bailleurs, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] et de la [Adresse 16], les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs autres demandes ;
— condamné les bailleurs aux dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [R] le 27 décembre 2022 et les frais d’expertise ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à payer aux bailleurs la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à les garantir des condamnations prononcées contre eux au titre des frais d’expertise et des dépens, incluant la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
L’expert a rendu son rapport le 5 juin 2023.
Les travaux de reprise préconisés par l’expert ont été réalisés par la SAS SOPREMA Entreprises.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, les locataires ont fait assigner les bailleurs devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire
d’Angers, aux fins, notamment, de faire constater l’insalubrité du logement, solliciter la réalisation des travaux de reprise de l’appartement sous astreinte, obtenir l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 69.000 euros, obtenir l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 27.000 euros et obtenir l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 7.500 euros. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 11-23-1079.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, les bailleurs ont fait assigner en intervention forcée la SAS SOPREMA Entreprises, les syndicats des copropriétaires des résidences Erable et Caribou, la SARL Cabinet Trehard en sa qualité de syndic de copropriété de ces deux syndicats, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 11-23-1322.
Par ordonnance du 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la jonction de ces procédures sous le numéro RG 11-23-1079.
L’affaire a été retenue à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 20 janvier 2025 après mise en état contradictoire entre les parties.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives numéro 2 du 12 décembre 2024, les locataires ont demandé au juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :
— in limine litis,
— voir statuer ce que de droit quant à l’exception de compétence soulevée au profit du tribunal judiciaire d’Angers ;
— renvoyer l’entier litige devant le tribunal judiciaire en cas de déclaration d’incompétence ;
— au fond,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions adverses ;
— les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes ;
— juger que le logement qu’ils ont pris à bail est insalubre ;
— juger que les propriétaires bailleurs manquent à leur obligation de délivrance d’un logement décent ;
— juger que les bailleurs doivent les indemniser intégralement de leurs divers préjudices ;
— condamner in solidum les bailleurs à leur payer la somme de 72.254,09 euros au titre de leur préjudice matériel, outre les intérêts de droit ;
— condamner in solidum les bailleurs à leur payer la somme à parfaire de 27.000 euros en réparation du trouble de jouissance ;
— condamner in solidum les bailleurs à leur payer la somme à parfaire de 7.500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— à titre subsidiaire,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à leur payer la somme de 72.254,09 euros au titre de leur préjudice matériel, outre les intérêts de droit ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à leur payer la somme à parfaire de 27.000 euros en réparation du trouble de jouissance ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à leur payer la somme à parfaire de 7.500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— en toute hypothèse,
— condamner in solidum les bailleurs sinon tout succombant à leur payer une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les bailleurs sinon tout succombant aux entiers dépens qui comprendront en tant que de besoin les frais d’exécution des mesures d’exécution forcée à la suite du jugement à intervenir ;
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Les locataires précisent tout d’abord que l’expert judiciaire a relevé lors de la réunion d’expertise du 20 janvier 2023 l’état d’insalubrité du logement.
À titre liminaire, les locataires indiquent s’en rapporter à la justice quant à la question de la compétence de la présente juridiction pour statuer sur le litige. Ils considèrent qu’au regard du lien de connexité entre les affaires à l’origine du présent litige, il semble d’une bonne administration de la justice que l’ensemble du litige soit jugé par la même juridiction ; que si la présente juridiction devait se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire, il y aurait lieu de renvoyer l’entier litige devant celui-ci.
Les locataires invoquent à titre principal la responsabilité des bailleurs, affirmant que ces derniers ont manqué à leur obligation d’assurer une jouissance paisible du logement ainsi qu’un logement décent. Ils estiment qu’il appartenait aux bailleurs, dès l’apparition des désordres d’infiltration en décembre 2019, de solliciter une mesure d’instruction ; que les bailleurs ont tardé à saisir le juge des référés après le dépôt du rapport d’expertise le 25 janvier 2021 pour contraindre les entreprises à procéder aux travaux de reprise ; qu’à l’apparition des nouveaux désordres d’infiltrations en fin d’année 2022, aucune initiative n’a été prise par les bailleurs ; qu’en leur qualité de locataires, ils n’avaient aucun motif légitime pour solliciter une astreinte pour la réalisation des travaux.
Les locataires invoquent à titre subsidiaire la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] dans la mesure où une partie commune est à l’origine initialement du sinistre, faisant état à cet égard des conclusions de l’expertise judiciaire.
Les locataires arguent d’un préjudice matériel résultant selon eux des dommages consécutifs aux infiltrations d’eau subies ; ils indiquent que l’état de l’appartement suite à ces désordres, plus spécialement des chambres, et la dégradation des meubles et effets personnels qui s’y trouvaient sont attestés par les éléments versés aux débats ; qu’en raison des dégâts et de l’état d’insalubrité du logement en résultant, ils ont été contraints de quitter les lieux ce qui leur a occasionné des frais de déménagement et de relogement dont ils considèrent justifier.
Les locataires invoquent en outre un préjudice de jouissance résultant des désordres d’infiltrations, précisant que leur jouissance paisible du logement est troublée depuis plusieurs années et que l’une des chambres a dû être entièrement condamnée lors des premières opérations d’expertise ; qu’aucune solution de relogement ou aide à cet effet ne leur a été proposée par les bailleurs.
Les locataires se prévalent également d’un préjudice moral compte tenu des tracas causés par les désordres litigieux et dont la réalité est selon eux démontrée au regard des différentes attestations qu’ils versent aux débats.
Par conclusions récapitulatives n°2 du 16 décembre 2024 visées par le greffe le 20 janvier 2025, les bailleurs demandent au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :
— à titre principal,
— débouter les locataires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Mutuelles Assurances, la SAS SOPREMA Entreprises et la SARL Cabinet Trehard à les garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre dans la présente affaire ;
— en tout état de cause et à titre reconventionnel,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS SOPREMA Entreprises et la SARL Cabinet Trehard de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Mutuelles Assurances, la SAS SOPREMA Entreprises et la SARL Cabinet Trehard à leur verser la somme de 15.205,25 euros au titre de la perte des loyers pour la période allant du mois d’août 2021 au mois de mars 2024 inclus ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Mutuelles Assurances, la SAS SOPREMA Entreprises et la SARL Cabinet Trehard à leur verser la somme de 63.137 euros au titre des travaux privatifs ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Mutuelles Assurances et la SARL Cabinet Trehard à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner la SARL Cabinet Trehard à leur verser la somme de 5.999,35 euros à titre de dommages-intérêts destinés à compenser leur participation à la dépense commune de l’astreinte liquidée mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] ;
— condamner in solidum les locataires, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Mutuelles Assurances, la SAS SOPREMA Entreprises et la SARL Cabinet Trehard à leur verser la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les locataires, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Mutuelles Assurances, la SAS SOPREMA Entreprises et la SARL Cabinet Trehard aux entiers dépens, qui comprendront les frais avancés de la seconde expertise.
À titre liminaire, les bailleurs ont notamment soutenu qu’au vu du lien de connexité existant entre les litiges à l’origine de la présente procédure, il est de bonne administration de la justice que le juge des contentieux de la protection connaisse de l’entier litige. Ils considèrent que la disjonction des dossiers serait injustifiée au regard du risque de contradiction entre deux juridictions saisies pour un seul et même litige, ainsi que des conséquences financières qu’entraînerait pour eux une telle disjonction en cas de condamnations prononcées à leur encontre, dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire sur leur action en garantie à l’encontre des syndicats des copropriétaires, des assureurs dommages-ouvrages de ces derniers, du syndic de copropriété et de l’entreprise intervenue pour les travaux de reprise.
Par conclusions visées le 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et la SARL Cabinet Trehard ès-qualité de syndic de ces deux copropriétés, demandent au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :
— se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Angers ;
— subsidiairement, débouter les bailleurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
— en tout état de cause, condamner solidairement ou in solidum la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SAS SOPREMA à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance ;
— dans tous les cas, condamner in solidum les bailleurs, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SAS SOPREMA ou l’un à la place de l’autre à leur payer une somme totale de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Les syndicats des copropriétaires et le syndic de copropriété ont notamment invoqué à titre liminaire l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur le litige les opposant aux bailleurs, au profit du tribunal judiciaire.
Par conclusions numéro 2 pour l’audience du 8 juillet 2024 , la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Mutuelles Assurances demandent au juge des contentieux près le tribunal judiciaire d’Angers de :
— in limine litis, se déclarer incompétent pour connaître de la procédure initiée par les bailleurs à leur encontre et celle du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], de la SARL Cabinet Trehard et de la SAS SOPREMA Entreprises, et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Angers ;
— à titre subsidiaire, débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— limiter leur condamnation à la prise en charge des dommages matériels, soit à la somme de 52.565,64 euros ;
— débouter l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
— condamner in solidum la SAS SOPREMA Entreprises, la SARL Cabinet Trehard, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], tous deux représentés par la SARL Cabinet Trehard ès-qualité de syndic, à les garantir de l’ensemble des sommes éventuellement mises à leur charge ;
— en tout état de cause,
— condamner in solidum les bailleurs, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], la SARL Cabinet Trehard et la SAS SOPREMA Entreprises à leur payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les bailleurs, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], la SARL Cabinet Trehard et la SAS SOPREMA Entreprises aux entiers dépens ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, conformément à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devra être supporté par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre liminaire, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Mutuelles Assurances ont ainsi soulevé l’incompétence de la présente juridiction et sollicitent le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Angers.
Par conclusions du 15 novembre 2024, la SAS SOPREMA Entreprises demande au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :
— in limine litis,
— se déclarer incompétent pour connaître de la procédure initiée par les bailleurs à son encontre et celle du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], de la SARL Cabinet Trehard et des SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire d’Angers au demeurant d’ores et déjà saisi dans le cadre de deux procédures connexes ;
— à titre subsidiaire,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner les bailleurs, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], la SARL Cabinet Trehard et les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— à titre très subsidiaire,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], la SARL Cabinet Trehard et les SA
MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la garantir de l’ensemble des sommes mises à sa charge et la dire recevable à exercer un appel en garantie au visa de l’article 1240 du code civil en l’absence de toute responsabilité au titre de l’aggravation des désordres intérieurs, du préjudice de jouissance et de spretes locatives et enfin pour les reprises en façade.
À titre liminaire, la SAS SOPREMA Entreprises a ainsi soulevé également l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur les recours des bailleurs et ceux réciproques des syndicats des copropriétaires des résidences Erable et Caribou, du syndic de copropriété et des SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dirigés à son encontre, au profit du tribunal judiciaire d’Angers. Elle précise que si l’action des locataires dirigée à l’encontre des bailleurs relève de la présente juridiction au titre de la recherche de responsabilité des bailleurs et leur condamnation à des dommages-intérêts, les appels en garantie exercés par les bailleurs à l’encontre des syndicats des copropriétaires des deux résidences, du syndic des deux copropriétés, de l’assureur dommages-ouvrages et à son encontre, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Elle indique en outre que cette procédure est conditionnée par la décision qui sera rendue dans le cadre de l’affaire principale à l’initiative des locataires contre les bailleurs de sorte qu’il convient d’ordonner la disjonction des affaires.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 31 mars 2025, les parties étant informées.
Par jugement du 31 mars 2025 le Juge des Contentieux de la Protection :
— S’est déclaré incompétent pour connaitre des actions en responsabilités et garanties engagées par les locataires à l’encontre des syndicats des copropriétaires et par les bailleurs à l’encontre des syndicats des copropriétaires, du syndic, des assureurs et de l’entreprise intervenue pour remédier aux désordres subis par l’immeuble.
— a renvoyé devant le Tribunal Judiciaire d’Angers statuant en procédure écrite l’entier litige au regard du lien de connexité existant entre les demandes présentées.
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— Dit que le dossier sera transmis à l’expiration du délai d’appel au greffe de la chambre civile du Tribunal Judiciaire d’Angers
— Invité les parties à constituer avocat.
Réservé les dépens de l’instance.
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par requête déposée le 28 avril 2025 M. [Y] et Mme [Z] ont sollicité l’interprétation de la décision susvisée et la rectification de l’erreur matérielle affectant la première page du jugement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025 après convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
M. [Y] et Mme [Z] ont indiqué que le Jugement les présentait en page 1 en qualité de défendeurs alors qu’ils étaient requérants, et mentionnait le nom de la SELARL CABINET [P] comme avocat alors qu’ils étaient représentés par la SELARL LEXCAP.
En outre M. [Y] et Mme [Z] ont sollicité l’interprétation de la décision susvisée en raison de l’ambiguité du dispositif sur le point de savoir si le litige entre locataires et bailleurs était bien renvoyé devant le Tribunal Judiciaire, puisque le Juge des Contentieux de la Protection avait sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées.
M. [M] et Mme [A] n’étaient ni présents ni représentés.
Me LASNIER représentant la SA MMA IARD et les MMA IARD Assurance Mutuelle s’en est rapporté à justice.
Me GUILLOU représentant le CABINET TREHARD, le syndicat de copropriété de la [Adresse 17] et le syndicat de copropriété de la [Adresse 16] s’en est rapporté à Justice.
Me LEFEVRE représentant la SAS SOPREMA s’en est rapporté s’agissant de l’action entre locataires et bailleurs.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un Jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la Juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il est réel que la première page du jugement comporte une erreur en ce que M. [M] et Mme [A] bailleurs, ont été indiqués comme requérants représentés par Me [X] de la Selarl LEXCAP alors qu’ils étaient défendeurs représentés par Me [P], M. [Y] et Mme [Z] locataires, étant de manière parallèle par erreur purement matérielle notés comme défendeurs représentés par la Selarl CABINET [P] alors qu’ils étaient requérants représentés par Me [X] de la selarl LEXCAP.
L’inversion du nom des requérants et des défendeurs résulte d’une erreur purement matérielle lors d’une reprise informatique du dossier qui a conduit également à l’erreur apparente d’attribution des avocats qui les représentaient. Il convient de les rectifier selon les modalités figurant au dispositif de la décision.
Par ailleurs conformément aux dispositions de l’article 461 du Code de Procédure Civile il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l’espèce il résulte de la motivation de la décision en page 16 du jugement que l’entier litige était renvoyé devant le Tribunal Judiciaire d’Angers compte tenu de la nature des demandes présentées par les bailleurs à l’encontre du syndic, des deux syndicats de copropriétaires, de l’assureur dommages ouvrages et de la soprema qui échappent totalement à la compétence du Juge des Contentieux de la Protection qui ne pouvait pas statuer divisément sur le seul litige entre locataires et bailleurs compte tenu des demandes subsidiaires présentées par les locataires à l’encontre des syndicats des copropriétaires des deux résidences.
Le sens de la décision était bien ainsi clairement de renvoyer l’entier litige devant le Tribunal Judiciaire d’Angers, l’intrication des questions juridiques ne permettant pas de rendre deux décisions séparées en raison de la complexité du litige et du risque de divergence de décisions, conformément à la demande présentée par les locataires eux mêmes pour le cas ou le Juge des Contentieux de la Protection ferait droit à l’exception d’incompétence.
Ce n’est que par erreur matérielle que le dispositif de la décision ne mentionne pas le terme “ les bailleurs” dans la liste des parties visées par les demandes des locataires renvoyées devant le Tribunal Judiciaire.
Il convient donc de remédier à cette erreur.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles suivantes affectant le Jugement du 31 mars 2025 :
DIT que :
M. [S] [Y] et Mme [O] [Z] doivent être notés comme requérants à l’instance et représentés par la SELARL LEXCAP, Me RANGÉ Philippe substitué par Me Céline BARBEREAU avocats au Barreau d’Angers ;
M. [W] [M] et Mme [N] [A] bailleurs doivent être notés comme défendeurs à l’instance et représentés par la Selarl CABINET CIZERON Me Guillaume [P] substitué par Me Pierre JONCQUEL, avocats au barreau de Nantes ;
Interprétant la décision susvisée conformément à la requête présentée,
CONFIRME que l’entier litige incluant les demandes présentées par les locataires à l’encontre des bailleurs, est renvoyé devant le Tribunal Judiciaire d’Angers afin d’éviter tout risque de divergence de décisions ;
En conséquence,
DIT que le dispositif de la décision sera ainsi complété et rédigé :
“ Se déclare incompétent pour connaître des actions en responsabilités et garanties engagées par les locataires à l’encontre des bailleurs, des syndicats des copropriétaires et par les bailleurs à l’encontre des syndicats des copropriétaires, du syndic, des assureurs et de l’entreprise intervenue pour remédier aux désordres subis par l’immeuble” ;
DIT qu’il sera fait mention de la décision rectificative sur la minute du Jugement et ses expéditions ;
DIT que la décision rectificative sera signifiée comme le jugement ;
LA ISSE les dépens à la charge du Trésor Public conformement aux dispositions de l’article R 93 II 3° DU Code de Procédure Pénale.
Le greffier, Le Président,
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