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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BTP CONSULTANTS c/ S.A.R.L. ACAPA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01109 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WGZP
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [J] [C], S.A.S. BTP CONSULTANTS C/ S.A.R.L. ACAPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [C], architecte DPLG, entreprise individuelle, immatriculé à l’Ordre des Architectes sous le n° 032679 et spus le n° SIREN 341 713774, demeurant 10 villa des Nymphéas – 75020 PARIS
et S.A.S. BTP CONSULTANTS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis 1 Place Charles de Gaulle – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ACAPA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 522 727 478, dont le siège social est sis 9 bis passage Dartois-Bidot – 94100 SAINT MAURS DES FOSSÉS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 23 juillet 2025 par Monsieur [J] [C] et la S.A.S. BTP CONSULTANTS à la S.A.R.L. ACAPA , par laquelle il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 14 novembre 2023 (RG n°23/00191) soit rendue commune et opposable à celle-ci, soutenue à l’audience du 4 novembre 2025 ;
En l’absence de constitution de la partie défenderesseB;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, formulé dans son courrier du 15 juillet 2025, il apparaît nécessaire d’appeler dans la cause la S.A.R.L. ACAPA , intervenue à l’opération de construction au titre des études thermiques et acoustiques.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Il sera mis à la charge de Monsieur [J] [C] et la S.A.S. BTP CONSULTANTS le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable à la S.A.R.L. ACAPA l’ordonnance d’expertise du 14 novembre 2023 (RG n° 23/00191) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par Monsieur [J] [C] et la S.A.S. BTP CONSULTANTS à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par Monsieur [J] [C] et la S.A.S. BTP CONSULTANTS de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER , LE JUGE DES REFERES
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