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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 17 mars 2026, n° 15/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/46
DU : 17 mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 15/01133 – N° Portalis DBXZ-W-B67-BSKQ / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE C/ [A] et autres
DÉBATS : 16 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 16 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, venant aux droits de la BANQUE CHAIX
siège social : 457 Promenade des Anglais – 06292 NICE CEDEX 03
immatriculée au RCS de Nice sous le n° 058 801 481, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et
Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [A]
né le 23 septembre 1961 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 202 Chemin Combe Julianne – 30100 ALES
représenté par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,
Madame [P] [X]
de nationalité française
demeurant 19 Rue François Appert – 30100 ALES
représentée par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [A]
siège social : 22 Rue Taisson – 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 408 031 185, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 27 septembre 1991, M. [H] [A] et Mme [P] [X] ont acquis, pour moitié indivise chacun, dans un immeuble situé à ALES 19 rue François APPERT cadastré section BP numéro 295, les lots n°7 à 12 pour une contenance de 01a 55ca.
Par jugement définitif en date du 03 février 2015, le Tribunal de commerce de NÎMES a condamné M. [H] [A] à payer à la SA BANQUE CHAIX, avec capitalisation des intérêts, les sommes suivantes :
29.601,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2014 au titre du compte courant débiteur ;16.619,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2014 au titre du prêt du 3 juillet 2012 ;19.200,54 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2014 au titre du prêt du 15 janvier 2013.
M. [A] était en outre condamné à payer à la SA BANQUE CHAIX les dépens de l’instance qui étaient liquidés et taxés à la somme de 82,08 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la décision ainsi que tous autres frais et accessoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2015, la SA BANQUE CHAIX a fait assigner M. [H] [A] et Mme [P] [X] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de voir :
ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre ces derniers ;préalablement, pour y parvenir, ordonner la licitation du bien immobilier susvisé sur la mise à prix qu’il plaira au tribunal de fixer d’office avec faculté de baisse du quart, par le ministère de Me [O], avocat au Barreau d’Alès ;désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;désigner Me [Z], Huissier de justice à ALES, pour assurer la visite des biens mis en vente en se faisant si besoin est, assisté d’un serrurier et de la force publique ;dire les dépens frais privilégiés de partage.
Par jugement définitif en date du10 janvier 2017, le tribunal judiciaire d’ALES a :
Ordonné l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre M. [A] et Mme [X] sur le bien sis ALES 19 rue François APPERT, cadastré section BP n)295 pour une contenance de 01a 55ca, les lots n°7 à 12 ;Commis Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du ressort du tribunal avec faculté de délégation ;Rejeté la demande de licitation de l’immeuble indivis.
Le notaire désigné était Maitre [K].
Les coindivisaires étaient convoqués par lettres recommandées et ne répondaient pas à ces dernières.
Le 22 juillet 2020, M. [A] était placé en liquidation judiciaire et la SARL SBCMJ était désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La banque POPULAIRE venant au droit de la SA BANQUE CHAIX déclarait régulièrement sa créance à titre privilégié hypothécaire entre les mains du liquidateur désigné.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, la Banque Populaire Méditerranée venant aux adroits de la BANQUE CHAIX, assignait en intervention forcée la SELARL SBCMJ, es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [A], par devant le tribunal judiciaire afin de l’attraire à la cause et de déclarer commun et opposable à la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [A], le jugement à intervenir.
Par ordonnance en date du 07 mai 2024, le juge de la mise en état ordonnait la jonction de la procédure RG 24/441 d’appel en cause avec celle RG 15/1133.
Par conclusions signifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la Banque Populaire sollicite du juge aux visas des articles 815 et suivant du code civil, des articles L.622-21, L.622-22 et L.641-3 du code de commerce et les articles 331 du code de procédure civile de :
Ordonner la licitation des biens dépendants de l’indivision entre M. [A] et Mme [X] et ce dans le respect des formalités de publicités fixées par le code de procédure civile d’exécution ;Déclarer commun et opposable à la SELARL SBCMJ, es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [A], le jugement à intervenir ;Ordonner l’emploi des frais en frais privilégiés de partage.
Au soutien de sa demande, la Banque populaire explique que les indivisaires n’ont pas cru devoir répondre aux convocations du notaire désigné et que Monsieur [A] étant en liquidation judiciaire, un accord amiable ne peut plus intervenir sans l’intervention du mandataire judiciaire, de sorte qu’aucune vente amiable n’a pu intervenir. Ainsi, depuis le dernier jugement du 10 janvier 2017 qui estimait que la demande de licitation était prématurée, il n’est plus possible d’envisager une autre issue pour permettre à la demanderesse de récupérer sa créance.
Le 14 mars 2016 Monsieur [A] et Madame [X] constituaient avocat.
Néanmoins, aucunes conclusions n’étaient signifiées par RPVA.
Par courrier en date du 10 juin 2021, le conseil de Monsieur [A] et Madame [X] indiquait ne plus intervenir dans la présente instance.
La SARL SBCMJ ne constituait pas avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 02 septembre 2025, la clôture de la mise en état a été ordonnée au 02 décembre 2025
A l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025, la demanderesse a déposé son dossier.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, puis prorogée au 17 mars 2026.
MOTIFS
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 815-17 du code civil, « les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
Aussi, la vente par licitation peut être ordonnée si l’immeuble ne peut être commodément partagé.
Des tentatives de règlement amiable du litige ont été mises en œuvre par les parties mais ce sont soldées par un échec.
Les défendeurs n’ont pas répondu aux convocations du notaire désigné pour le partage.
De plus, Monsieur [A] a été placé en liquidation judiciaire d’où l’appel en cause indispensable du liquidateur judiciaire dans la présente procédure, aucune opération de partage ne pouvant intervenir hors la présence de ce dernier.
Il apparait qu’une vente amiable, autorisée par le juge de l’exécution d’ALES par jugement en date du 15 octobre 2024, rectifié le 22 octobre 2024 et ayant fait l’objet d’un délai supplémentaire par jugement du 21 janvier 2025, a été constatée, par jugement en date du 17 juin 2025 s’agissant de l’immeuble sis sur la commune de ALES, dans un ensemble soumis au droit de copropriété, cadastrés section BP 295 (lots n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 13), BP 294 et 296 et plus amplement désigné au cahier des conditions de la vente et intervenue par acte authentique reçue le 18 avril 2025 par devant Me [B], Notaire à ALES.
Aux termes de la présente procédure la Banque populaire Méditerranée venant aux droits de la SA BANQUE CHAIX sollicite la licitation de l’immeuble sis sur la commune de ALES, cadastrés section BP 295 (lots n° 7, 8, 9, 10, 11 et 12) d’une contenance de 01a 55ca.
Il apparait que les défendeurs n’ont opposé aucun argument pour s’opposer à la licitation n’ayant pas conclu dans ladite action.
Par ailleurs, ils ne se sont pas rapprochés de la notaire désignée ou de la demanderesse pour tenter de parvenir à un accord amiable.
De même force est de constater que si une vente amiable est intervenue pour une partie des biens, aucune vente n’a pu intervenir sur les biens grevés par la demanderesse.
La vente du bien immobilier indivis de M. [A] et Mme [X] précité permettra de régler la créance encore due à Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la SA BANQUE CHAIX,
En revanche, la demanderesse ne verse aucune valeur vénale du bien et le notaire n’a reçu aucun élément de la part des coindivisaires.
L’acte de vente du bien établi par devant Me [J] notaire à LEDIGNAN le 27 septembre 1991 fait état d’un prix d’acquisition de 250.000 francs, correspondant à la somme de 66.236 euros.
La créance garantie par hypothèque définitive sur le bien au profit de la banque CHAIX est d’un montant de 66.442,42 euros, somme arrêtée au 29 avril 2015.
A défaut d’autre élément d’évaluation de la valeur vénale du bien il convient de fixer ce dernier à la somme de 65.000 euros avec faculté de baisse d’un quart jusqu’à ce que vente s’en suive.
Par conséquent, la licitation du bien sis sur à ALES, cadastrés section BP 295 (lots n° 7, 8, 9, 10, 11 et 12) d’une contenance de 01a 55ca sera ordonnée et ses modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’ALES du bien immobilier situé sur la commune d’ALES, 19 rue François Appert cadastré section BP n°295 d’une contenance de 01a 55ca et les lots 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ;
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
FIXE la mise à prix à 65.000 euros avec faculté de baisse d’un quart jusqu’à ce que vente s’ensuive ;
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
DÉSIGNE Maître [L] [M], notaire désigné dans le cadre du partage, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
DÉCLARE commun et opposable à la SELARL SBCMJ es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [A], le jugement à intervenir ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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