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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 5, 9 févr. 2026, n° 23/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JAF Cabinet 5
N° RG 23/00137 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IIDZ
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [N]
C\
[W] [H]
Me Marie-sophie LAMY
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour Me Marlène DESOUCHES-EDET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 13] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Marie-sophie LAMY
DÉBATS :
A l’audience du 17 Novembre 2025, tenue par :
Laurène POTERLOT, Juge aux affaires familiales,
assistée de Justine COURQUIN, Greffier
L’affaire a été mise en délibéré au 23 JANVIER 2026 puis prorogée au 09 FEVRIER 2026
Copies exécutoires adressées le
à
Me Marlène DESOUCHES-EDET – 28
Me Marie-sophie LAMY – 49
+ CCC à Me [C] [R], notaire
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
SE DECLARE compétent ;
DIT que la loi française est applicable ;
DÉCLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [N] et Madame [W] [H] ;
CONSTATE que les parties s’accordent sur la nature propre à Monsieur [F] [N] de la maison sise à [Localité 12] (TUNISIE), [Adresse 4] ;
DIT que Monsieur [F] [N] doit récompense à la communauté au titre des travaux d’amélioration de la maison sise à [Localité 12], [Adresse 4] qu’il appartiendra au notaire commis d’évaluer en fonction du profit subsistant au jour le plus proche du partage sur la base des justificatifs produits par les parties et, au besoin, en ayant recours à un sapiteur ;
DIT que le terrain agricole arborisé d’oliviers situé [Adresse 14], délégation de [Localité 10] [Adresse 15], en Tunisie, doit figurer à l’actif de communauté selon la valeur qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer au jour le plus proche du partage sur la base des justificatifs produits par les parties et, au besoin, en ayant recours à un sapiteur ;
DIT que Monsieur [F] [N] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance exclusive du bien immobilier indivis situé à [Localité 9], depuis le 10 mai 2022 et jusqu’au jour du partage, et dont le montant devra être déterminé par le notaire liquidateur en fonction de la valeur locative de l’immeuble, pouvant être évaluée à 5% de la valeur locative, avec un coefficient d’abattement de 20 % ;
DIT que Madame [W] [H] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance exclusive du bien immobilier indivis situé à [Localité 8], depuis le 15 juin 2017 et jusqu’au jour du partage, et dont le montant devra être déterminé par le notaire liquidateur en fonction de la valeur locative de l’immeuble, pouvant être évaluée à 5% de la valeur locative, avec un coefficient d’abattement de 20 % ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis d’établir le compte d’administration entre les parties ;
ACCORDE à Monsieur [F] [N] l’attribution préférentielle de l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 9] dont la valeur sera déterminée par le notaire commis au jour le plus proche du partage ;
ACCORDE à Madame [W] [H] l’attribution préférentielle de la maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8] dont la valeur sera déterminée par le notaire commis au jour le plus proche du partage ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [N] au titre du recel de communauté ;
COMMET Maître [C] [R], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DIT que Maître [C] [R] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DÉSIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Caen pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple adressée par courriel à l’adresse [Courriel 11] et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire, à verser par les parties à parts égales au notaire, ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, si besoin en plusieurs versements ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances invoquées ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
ÉTEND la mission de Maître [C] [R] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Monsieur [F] [N] et Madame [W] [H] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers ;
ORDONNE à cet effet et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de réponse à toute demande du notaire (article L. 143 du LPF) ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que le notaire commis conserve la faculté de donner un avis juridique, de concilier les parties ou de les orienter vers une démarche de médiation ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d’accord et de désaccord ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A. 444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la provision relative au dit acte ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Justine COURQUIN Laurène POTERLOT
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