Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 29 janv. 2026, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOFE
Date : 29 Janvier 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. SERPOLET [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [W] [D], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 15 Janvier 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 14 novembre 2025 à madame [W] [D] et monsieur [V] [D] à la demande de la SARL SERPOLET [Localité 3] ;
Vu les notes de l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans ses dernières conclusions ; madame [W] [D] et monsieur [V] [D] comparant par leur conseil pour solliciter reconventionnellement une expertise judiciaire ;
Attendu que :
L’article 835 du Code de procédure civile qui dispose que : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
En l’espèce, suivant devis accepté en date du 31 juillet 2024 et facture en date du 18 octobre 2024, les époux [D] ont confié à la SARL SERPOLET [Localité 3] l’installation d’une pompe à chaleur, pour la somme de 25790,45 euros TTC, les époux [D] ayant versé un acompte d’un montant de 7737 euros ;
La réception des travaux est datée du 12 décembre 2024, établie par procès-verbal ;
Parr ailleurs, il n’est pas contesté par les défendeurs que ces derniers sont redevables auprès de la demanderesse du solde restant dû, à hauteur de 15353,45 euros, de sorte que les époux [D] n’ont pas satisfait à leur obligation de paiement ;
Mr et Mme [D] allèguent le mauvais fonctionnement de l’installation pour s’opposer à la demande en paiement et solliciter une mesure d’expertise judiciaire ;
Or ils ne produisent aux débats aucun élément confirmant ou tout au moins rendant crédibles leurs doléances, étant au surplus relevé qu’ils ont attendu qu’une action en paiement soit engagée contre eux pour en faire état ;
Aucune expertise amiable ou aucun constat de commissaire de justice n’a été établi depuis l’installation de la pompe à chaleur le 12 décembre 2024 ;
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner les époux [D] à verser à la SARL SERPOLET [Localité 3] la somme de 15353,45 euros à titre de provision sur le solde non réglé, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, date de la mise en demeure, l’obligation en paiement apparaissant non sérieusement contestable ;
Il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte celle-ci n’étant justifié par aucune pièce versée aux débats et la mauvaise foi des défendeurs ne pouvant se présumer ;
Il en est de même s’agissant de la demande de garantie de paiement au profit de la SARL SERPOLET [Localité 3], qui n’est justifiée par aucune pièce ;
En l’espèce, la SARL SERPOLET [Localité 3] sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Cependant la résistance abusive qui suppose une intention maligne n’est pas caractérisée en l’espèce ;
La demande d’expertise, dont l’intérêt légitime n’est pas justifié dès lors qu’aucun élément ne rend crédibles les allégations de dysfonctionnements, ne peut aboutir et sera rejetée ;
Les époux [D], qui succombent, supporteront la charge des dépens ; ils verseront en outre à la SARL SERPOLET [Localité 3] la somme totale de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Condamnons in solidum [V] [D] et de [W] [R] épouse [D] à payer à la SARL SERPOLET [Localité 3] la somme de 15353,45 euros à titre de provision sur le solde non réglé, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 ;
Déboutons la SARL SERPOLET [Localité 3] du surplus de ses demandes ;
Déboutons [V] [D] et de [W] [R] épouse [D] de leur demande d’expertise ;
Condamnons in solidum [V] [D] et de [W] [R] épouse [D] à payer à la SARL SERPOLET [Localité 3] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum [V] [D] et de [W] [R] épouse [D] aux dépens.
Ainsi rendu le vingt neuf janvier deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre exécutoire ·
- Assureur ·
- International ·
- Santé publique ·
- Ordre ·
- Créance ·
- Indemnisation ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Subsidiaire
- Expertise ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Partie ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Copie ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Procédé fiable ·
- Forclusion
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Défaillance ·
- Fiche ·
- Épouse ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de crédit ·
- Retard ·
- Intérêts moratoires ·
- Titre
- Sms ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Cession ·
- Extrajudiciaire ·
- Bailleur ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Hôtel ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Service ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Nom patronymique ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Usage
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.