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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 15 oct. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/299
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYVY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 14]
ORDONNANCE DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR:
— SNC [7], dont le siège social est sis [Adresse 12] – Gérante : [S] [Y] – [Localité 3]
assistée de Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [H] [R], demeurant Chez [Adresse 8]
assisté de Maître Nadia RAHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [9] SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez [11] – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Octobre 2025
ORDONNANCE:
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Octobre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 15 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [R] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 30 août 2024. La Commission a déclaré cette demande recevable le 22 octobre 2024 et estimant que la situation de Madame [H] [R] était irrémédiablement compromise, a imposé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 20 mai 2025.
La SNC [7] a formé un recours, par lettre remise à la Commission le 27 mai 2025, à l’encontre de cette décision, aux motifs que la débitrice a aggravé volontairement sa situation économique et que la situation de celle-ci est susceptible d’évoluer favorablement.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusé de réception, à l’audience du 15 octobre 2025.
A cette audience, la SNC [7], assistée de son conseil, a sollicité de :
— déclarer irrecevable Madame [H] [R] à la procédure de surendettement pour mauvaise foi,
— à titre subsidiaire, considérer que la situation de Madame [H] [R] n’est pas irrémédiablement compromise.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que Madame [H] [R] est dans une situation économique difficile depuis le mois de septembre 2022 à la suite de sa séparation avec le dirigeant de la société [10] qui l’employait et qui est parti brusquement à l’étranger.
Elle fait valoir, ensuite, que les époux [Y] ont aidé Madame [H] [R] et qu’ils ont, par la suite, demandé l’expulsion de celle-ci dès lors qu’elle n’a effectué aucune diligence. Elle souligne que la débitrice a retardé au maximum cette expulsion. Elle en conclut que cette dernière a aggravé volontairement son endettement.
Elle déclare, par ailleurs, que la situation de la débitrice est susceptible de s’améliorer puisqu’elle a initié deux procédures devant le conseil des prud’hommes : l’une contre elle, et l’une contre la société [10]. Elle en déduit qu’elle est en possession de deux créances éventuelles.
Enfin, elle estime que Madame [H] [R] pourrait travailler.
A cette audience, Madame [H] [R], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours formé par la SNC [7],
— rejeter le recours comme étant infondé,
— constater que sa situation est irrémédiablement compromise,
— confirmer la décision de la commission en ce qu’elle a prononcé l’effacement des dettes,
— débouter la SNC [7] de ses demandes fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, qu’elle s’est retrouvée soudainement dans une situation extrêmement difficile à la suite du départ brutal de son compagnon, Monsieur [K], lequel était également son employeur.
Elle fait valoir, ensuite, qu’elle a tout mis en œuvre pour parvenir à régler les loyers, d’un montant important, et trouver à se reloger. Elle ajoute qu’il avait été convenu avec Madame [Y] qu’elle effectuerait des ménages dans les gîtes appartenant à la SNC [7] en contrepartie d’une partie des loyers. Elle souligne que bien qu’elle ait effectué des ménages, entre mai 2023 et août 2023, aucun loyer n’a été défalqué.
Elle affirme, par ailleurs, avoir effectivement engagé deux procédures prud’homales : une à l’encontre de la SNC [7] et une à l’encontre de la société [10]. Elle estime que l’issue de la première procédure est totalement hypothétique et déclare que la société [10] est en liquidation judiciaire. Elle en conclut que c’est à tort que la SNC [7] soutient qu’elle serait en possession de deux créances éventuelles.
Elle déclare, enfin, que sa situation est irrémédiablement compromise puisqu’elle est hébergée dans un centre d’urgence temporaire jusqu’à la fin du mois et que ses demandes de logement social sont restées vaines. Elle ajoute disposer de ressources modestes.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L. 724-1 de ce code prévoit que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
L’article L. 741-6 dispose encore que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Sur la recevabilité du recours
La contestation de la décision de la commission d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
La SNC [7] a reçu notification des mesures imposées par la Commission le 23 mai 2025 et a adressé son recours par lettre remise à la Commission le 27 mai 2025.
Il apparaît donc que son recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera, en conséquence, jugé recevable en la forme.
Sur la recevabilité de Madame [H] [R] à la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que Madame [H] [R] se trouvait dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de son compagnon, qui était dirigeant de la société [10] qui l’employait. Le départ soudain de ce dernier pour l’étranger a eu pour effet immédiat de la priver de son emploi et donc de toute ressource régulière. Elle n’a pu, en outre, s’inscrire à FRANCE TRAVAIL dès lors qu’aucune procédure de licenciement n’avait été entreprise. Il s’ensuit que Madame [H] [R] n’est pas à l’origine de sa situation de surendettement : celle-ci découle d’un évènement extérieur, imprévisible et subi.
Il convient de relever, en outre, qu’aucune solution de relogement n’était objectivement accessible à la débitrice, dépourvue de toute ressource, ce que confirme son orientation vers un logement d’urgence avec ses enfants. Ainsi, si comme le soutient la SNC [7], Madame [H] [R] a retardé son expulsion, c’est dans la mesure, toutefois, où elle ne disposait d’aucune solution de relogement. Ainsi, il ne peut être considéré qu’elle a volontairement aggravé son endettement.
Si l’attestation de Monsieur [L] [E], établie le 4 février 2025, mentionne qu’il avait proposé à la débitrice de transmettre son curriculum vitae afin de le diffuser dans un réseau professionnel et que la débitrice n’a ni donné suite, ni repris contact, cette abstention ne saurait caractériser une mauvaise foi dès lors que cette dernière se trouvait, en grande précarité, dans une situation de vulnérabilité qui ne lui a pas permis d’effectuer ces démarches.
Ainsi, à défaut pour la SNC [7] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [H] [R], celle-ci doit être déclarée recevable à la procédure de surendettement.
Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’endettement total de Madame [H] [R] a été fixé à la somme de 25 619,95 € dans le cadre de l’état des créances dressé le 30 mai 2025 par la Commission.
Ses ressources mensuelles doivent être fixées à la somme de 1187 €, se décomposant comme suit :
RSA
499
ALLOCATIONS FAMILIALES
199
ALLOCATION SOUTIEN FAMILIAL
151
PENSION ALIMENTAIRE
338
TOTAL
1187
Madame [H] [R] est âgée de 46 ans et a deux enfants à charge.
La quotité saisissable s’établit à 103,73 €.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
FORFAIT DE BASE
1074
LOCATION BOX
205
TOTAL
1279
Ainsi, son budget actuel ne permet pas de dégager de capacité positive de remboursement.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile ne permettant pas de dégager une capacité de remboursement, elle n’est, toutefois, pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où son âge et la formation qu’elle suit actuellement permettent d’espérer qu’elle pourra retrouver un emploi et ainsi améliorer sa situation financière. En outre, la débitrice a initié deux procédures devant le conseil des prud’hommes (l’une contre la SNC [7] et l’une contre la société [10]) et est donc susceptible d’obtenir des indemnités. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il apparaît donc prématuré de considérer que la situation de Madame [H] [R] est irrémédiablement compromise alors qu’elle n’a encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes.
Il y a donc lieu de conclure que la situation de Madame [H] [R] n’est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible, dans un délai de quinze jours, d’un recours en rétractation, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de la SNC [7] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 20 mai 2025 ;
DEBOUTE la SNC [7] de sa demande tendant à déclarer irrecevable Madame [H] [R] pour mauvaise foi ;
CONSTATE que la situation personnelle de Madame [H] [R] n’est pas irrémédiablement compromise ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la Loi et procède notamment à une suspension d’exigibilité des créances dont le débiteur est redevable ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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