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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/00298 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PNRN
du 09 Janvier 2025
M. I 25/008
N° de minute 25/
affaire : [P] [K] [D] épouse [I], [V] [B] [W] [I]
c/ [E] [M], [C] [O], [A] [S] épouse [O], [X] [R] [G], exerçant sous l’enseigne CLR EXPERTISE, S.A.R.L. JBK PROVENCALPES
Grosse délivrée
à Me Allison SOLNON
Expédition délivrée
à Me Hélène BERLINER
à Me Benoît BROGINI
à Me Alain DE ANGELIS
à Me Aurélie GIORDANENGO
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF JANVIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [P] [K] [D] épouse [I]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Allison SOLNON, avocat au barreau de NICE
M. [V] [B] [W] [I]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Allison SOLNON, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Me [E] [M]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
M. [C] [O]
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE
Mme [A] [S] épouse [O]
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE
M. [X] [R] [G], exerçant sous l’enseigne CLR EXPERTISE
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. JBK PROVENCALPES
[Adresse 11]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exposant que le diagnostic de performance énergétique annexé à leur acte d’acquisition est manifestement erroné, Monsieur [V] [I] et son épouse née [P] [D] ont par actes de commissaire de justice en date du 2 février 2024, fait assigner Monsieur [C] [O], Madame [A] [S] épouse [O], Monsieur [X] [G], Maître [E] [M], notaire associé de la Selas dénommée Paul & associés-notaires et la Sarl Jbk provencalpes afin d’entendre le juge des référés sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
— ordonner une expertise judiciaire aux fins de voir :
* établir un diagnostic thermique de la maison,
* chiffrer le coût des travaux de réhabilitation de la maison,
* chiffrer les préjudices matériels tel que le coût de l’électricité et le prix des matériaux acquis par Monsieur et Madame [I],
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans aux fins de réaliser une expertise de diagnostic de performance énergétique,
— leur donner acte de ce qu’ils procéderont à la consignation des frais d’expertise,
— condamner la Selas Paul & associés notaires, Monsieur [X] [G], l’agence Jbk provencalpes et Monsieur et Madame [O] à leur payer la somme de 2500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
— condamner la Selas Paul & associés notaires, Monsieur [X] [G], l’agence Jbk provencalpes et Monsieur et Madame [O] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Par écritures déposées à l’audience du 22 octobre 2024 et visées par le greffe, les époux [I] concluent au débouté de la Selas Paul & associés notaires, Monsieur [X] [G], l’agence Jbk provencalpes et Monsieur et Madame [O] et réitèrent leurs demandes initiales.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, les époux [O] demandent au juge des référés :
— ordonner leur mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— recevoir leurs protestations et réserves,
Le cas échéant,
— ajouter à la mission de l’expert, le point suivant :
* déterminer si les époux [O] avaient connaissance ou pas de l’absence éventuelle d’isolation,
En tout état de cause,
— débouter les époux [I] de leur demande d’indemnité provisionnelle,
— réserver les frais de justice et les dépens de l’instance,
Si la juridiction devait recevoir les demandes d’indemnisations provisionnelles et de frais de justice et dépens,
— ordonner que le cabinet CLR représenté par Monsieur [X] [G] ainsi que Monsieur [X] [G] soient condamnés à régler ces sommes.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [X] [G] présente les demandes suivantes :
— statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [I],
Le cas échéant,
— juger que cette mesure sera nécessairement ordonnée aux frais avancés des consorts [I] qui y ont seul intérêt,
— juger que Monsieur [G] est bien fondée à faire valoir ses plus expresses protestations et réserves de faits et de droit, notamment de responsabilité, de garantie et de prescription, sur les faits allégués par les consorts [I],
— juger que la demande de condamnation provisionnelle dirigée à son encontre se heurte à des contestations plus que sérieuses,
En conséquence,
— débouter les consorts [I] ou tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [I] de leur demande d’indemnisation provisionnelle à hauteur de 2500 euros à son encontre,
— débouter les consorts [I] de leur demande de condamnation à la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
— juger qu’il s’associe à la demande d’expertise formulée par les requérants, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, en conséquence de quoi il pourra s’en prévaloir comme étant interruptive de prescription et suspensive du délai applicable au sens de l’article 2239 du code civil,
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Jbk provencalpes demande au juge des référés :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par les époux [I],
— déclarer irrecevable la demande de condamnation par provision au paiement de dommages et intérêts, pour défaut de pouvoir du juge des référés,
— dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande de provision,
En tout état de cause,
— débouter les époux [I] de cette demande de provision se heurtant à des contestations sérieuses,
— débouter les époux [I] de leurs plus amples demandes,
— condamner les époux [I] aux entiers dépens.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Maître [E] [M] présente les demandes suivantes :
— juger que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour lui rendre communes et opposables des opérations d’expertise qui ne la concernent en rien et dont les conclusions seront en toute hypothèse sans incidence sur une hypothétique action en responsabilité contre le notaire,
— débouter les époux [I] de toutes leurs demandes,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves,
— débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’ils supporteront seuls la charge des dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” ou de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de mise hors de cause des époux [O] :
Alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que les époux [O] ont vendu aux demandeurs le bien immobilier litigieux, il n’y a pas lieu à ce stade de prononcer leur mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, les demandeurs produisent notamment :
— leur acte authentique d’acquisition du bien litigieux en date du 29 mars 2022 passé devant Maître [E] [M] ainsi que ses annexes,
— le résumé de l’expertise de Clr expertise,
— deux diagnostics de performance énergétique en date du 12 juin 2023.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées en ce compris notamment Maître [E] [M], notaire, dont la responsabilité au titre du devoir de conseil est susceptible d’être engagée.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des demandeurs, qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision des époux [I] avant même le dépôt du rapport d’expertise se heurte à des contestations sérieuses et devra en conséquence être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des époux [I] et de Maître [E] [M], les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, il est légitime que les époux [I] qui ont un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à leur charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS la demande de mise hors de cause des époux [O],
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [U] [Y], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 14] et demeurant :
SOGEC INGENIERIE – LE CANEOPOLE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.93.45.62.11
Mèl : [Courriel 17]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Adresse 16] , en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* établir un diagnostic thermique de la maison ;
* décrire les travaux de réhabilitation de la maison d’un point de vue thermique ; en chiffrer le coût ;
* déterminer si les époux [O] avaient connaissance ou pas de l’absence éventuelle d’isolation ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que les époux [I] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 10 mars 2025, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 10 septembre 2025 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DÉBOUTONS les époux [I] de leur demande en paiement d’une provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge des époux [I].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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