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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 mars 2026, n° 22/09488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/09488 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WZGH
N° de MINUTE : 26/00118
COMPAGNIE D’ASSURANCE, [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LIMI, [Localité 2] (BHEI, [I] VICTIME :, [G])
domiciliée : chez la SA, [C],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
DEMANDERESSE
C/
ONIAM,
[P],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 5]
défaillante
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Souffrant de douleurs à ses hanches, Mme, [T], [G] s’est faite opérer les 15 mai et 07 août 2018 par M., [V], [F], chirurgien orthopédique, qui a effectué deux arthroplasties de hanche respectivement à droite et à gauche.
Dans les suites opératoires immédiates de l’arthroplastie totale de hanche gauche, Mme, [G] a subi un déficit sciatique gauche sévère de type sensitivomoteur.
Estimant que cette séquelle était imputable à sa prise en charge, Mme, [G] a saisi le 26 novembre 2020 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales («, [K] ») de la région Midi-Pyrénées mettant en cause notamment M., [F].
Aux termes de son rapport, déposé le 22 février 2021, l’expert a conclu que la paralysie sciatique de topographie L5 gauche sensitivo-motrice constitue un accident médical fautif, estimant que le diagnostic étiologique est un traumatisme direct du nerf par la scie oscillante lors de la coupe du col fémoral au cours d’une voie mini-invasive, sans mesure de protection spécifique du nerf.
A l’instar de cette expertise, la, [K] a, le 06 juillet 2021, émis l’avis que M., [F] a commis une faute dans le geste opératoire, relevant que l’expert a constaté que chirurgien n’avait pris aucune mesure protectrice spécifique vis-à-vis du nerf sciatique qui chemine en arrière de la corne postérieure du cotyle.
Le cabinet, [C], assureur de M., [F], ayant refusé d’adresser Mme, [G] une offre d’indemnisation, cette dernière a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») qui s’est substitué à cet assureur en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
L’ONIAM a, le 12 mai 2022, conclu un protocole d’accord avec la victime pour un montant de 98 548,69 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la, [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED un ordre à recouvrer exécutoire n°761 émis le 07 juin 2022 pour un montant de 98 548,69 euros.
Le 16 septembre 2022, la, [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation du titre exécutoire précité.
Le 06 décembre 2023, l’ONIAM a fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Vosges en intervention forcée.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 10 février 2025, la, [U], [X] EUROPEAN INSURANCE, [I] demande au tribunal :
— De la recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
— A titre principal, de :
— Dire que l’ordre à recouvrer exécutoire n°761 est entaché de vices de forme et de fond ;
— Ordonner l’annulation de l’ordre à recouvrer exécutoire n°761 ;
— Rejeter le surplus des demandes formulées par l’ONIAM ;
— Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire, de :
— Dire que l’avis rendu le 06 juillet 2021 par la, [K] de la région Midi-Pyrénées est entaché de vices de formes et de fonds ;
— Dire en conséquence que l’ONIAM est mal fondé dans l’émission de l’ordre de recouvrer n°761 ;
— Ordonner l’annulation de l’ordre à recouvrer exécutoire n°761 ;
— Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre très subsidiaire :
— Dire que M., [F] n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme, [G] ;
— Dire qu’aucun lien de causalité direct et certain n’est établi entre les prétendus manquements de M., [F] et le dommage de Mme, [G] ;
— Dire que l’ONIAM est mal fondé dans l’émission de l’ordre à recouvrer exécutoire n°761 et en conséquence le débouter de ses demandes fondées sur ledit titre ;
— Rejeter le surplus des demandes formulées par l’ONIAM ;
— Ordonner l’annulation de l’ordre à recouvrer exécutoire n°761 ;
— Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre infiniment subsidiaire, de:
— Dire avant dire droit qu’il y a lieu d’ordonner une contre-expertise ;
— Désigner tel expert compétent en chirurgie orthopédique qu’il plaira ;
— Dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
— Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;
— Compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
— dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ;
— dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation ;
— interroger le demandeur et recueillir les observations du défendeur ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions ;
— connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués ;
— consigner les doléances du demandeur ;
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ;
— dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra :
— déterminer compte tenu de l’état de santé initial et de son évolution, d’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux ;
— fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être ;
— dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer ;
— en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient ;
— dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours, etc) ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
— préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
— dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
— dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7 ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ;
— dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
— dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge de l’ONIAM ;
— Réserver les dépens.
— A titre très infiniment subsidiaire :
— Réduire les sommes réclamées à de plus justes proportions ;
— Dire en tout état de cause que les créances requises par l’ONIAM ne sont pourvues de bases légales que dans la limite de 50 % du dommage allégué ;
— Réformer l’ordre à recouvrer exécutoire n°761 en ce sens ;
— Rejeter le surplus des demandes formulées par l’ONIAM ;
— Statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
A titre liminaire, l’assureur fait valoir que l’ordre d’examen des moyens imposé par le juge administratif n’est pas applicable à la présente instance et sollicite du tribunal qu’il suive l’ordre invoqué par lui.
Au soutien de sa prétention d’annulation du titre exécutoire en litige, la, [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED soutient que le titre exécutoire contesté est entaché d’illégalité externe. A ce titre, l’assureur se prévaut d’un défaut de signature en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il ajoute que l’ONIAM n’est pas compétent pour émettre des titres de perception sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique mais également pour émettre l’avis des sommes à payer en litige dès lors que la procédure instaurée par le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 n’a pas été respectée. Il invoque également l’absence de motivation du titre de perception en méconnaissance de l’article 24 du décret du 07 novembre 2012 précité.
La, [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED fait ensuite valoir que le titre exécutoire en litige est entaché d’illégalité interne. A cet égard, l’assureur estime qu’un détournement de pouvoir a été commis et que la créance est dépourvue de base légale puisqu’il considère que la responsabilité de M., [F] n’est pas acquise.
La, [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED relève, à titre subsidiaire, que la, [K] a commis des erreurs de qualification juridique des faits et de droit. L’assureur se prévaut de l’absence de faute de M., [F] dans la prise en charge de Mme, [G], de l’existence d’un accident médical non fautif ainsi que de l’absence de lien de causalité. Sur ces points, l’assureur précise que l’hypothèse retenue par l’expert de section franche du nerf sciatique est erronée, que l’absence de faute du chirurgien doit être présumée dans le cas d’espèce où la lésion constitue une complication connue de l’intervention pratiquée et que la technique chirurgicale est conforme aux règles de l’art.
La, [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED se prévaut également, à titre très subsidiaire, de l’absence de bien-fondé du titre exécutoire en litige dès lors que la responsabilité de M., [F] dans la réalisation du dommage n’est pas établie. Il renvoie à ses précédents développements sur l’absence de responsabilité de son assuré.
La, [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la réalisation d’une contre-expertise, affirmant que les conclusions de l’expert ne sont pas suffisamment étayées pour engager la responsabilité de son assuré.
A titre plus subsidiaire, l’assureur invoque l’illégalité partielle du titre exécutoire en litige. Il conteste l’évaluation du préjudice de la victime directe et soutient que la part de responsabilité de son assuré doit être limitée à 50% dès lors que l’étiologie du dommage ne peut pas être établie avec certitude.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, la, [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED se prévaut d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny.
S’agissant des intérêts et de leur capitalisation, l’assureur prétend qu’à défaut de décision juridictionnelle préalable à l’émission du titre de perception, la créance de l’ONIAM n’est pas liquide, certaine et exigible et que, par suite, les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du présent jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 14 octobre 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— De déclarer :
— que son Directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— le bien-fondé de sa créance, objet du titre n°761 ;
— la régularité formelle du titre n°761 qu’il émis ;
En conséquence, de :
— Rejeter la demande d’annulation du titre n°761 ;
— Déclarer qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 98 548,69 euros en remboursement des indemnisations payées à Mme, [G] en substitution de l’assureur ;
— Débouter la BHEI, [I] de sa demande d’expertise et de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, de condamner la BHEI, [I] à lui payer la somme de 98 548,69 euros en remboursement des indemnisations payées à Mme, [G] en substitution de l’assureur ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la BHEI, [I] aux intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 19 juillet 2023 ;
— condamner à titre reconventionnel la BHEI, [I] à lui payer la somme de 14 782,30 euros à titre de pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique correspondant à 15% de la somme de 98 548,69 euros ;
— condamner à titre reconventionnel la BHEI, [I] à lui rembourser les honoraires de l’expert à hauteur de 1 100,15 euros ;
— condamner la BHEI, [I] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire l’ONIAM demande, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance se fasse en priorité par rapport aux moyens de légalité externe.
Au soutien du rejet de la prétention d’annulation du titre exécutoire en litige, l’ONIAM soutient qu’il a le pouvoir d’émettre un titre de recette et invoque la jurisprudence administrative et judiciaire pour écarter le détournement de procédure allégué.
Il ajoute que M., [F] engage sa responsabilité dès lors qu’il a exposé sa patiente à un risque qui pouvait être maîtrisé et qu’il y a eu une atteinte d’un organe non concerné par le geste opératoire. L’office rappelle qu’aucune mesure de protection du nerf sciatique n’a été mise en place au cours de l’intervention chirurgicale, ce qui implique que la lésion pouvait être maîtrisée. Il ajoute que la patiente ne présentait aucune anomalie physique et que l’expert, lui-même chirurgien orthopédique, a établi son diagnostic étiologique après avoir envisagé l’ensemble des causes susceptibles d’expliquer le dommage de la victime et examiné les documents produits par le conseil du professionnel en cause.
Au titre de la légalité externe, l’ONIAM rappelle sa compétence pour émettre des titres exécutoires. Il ajoute que l’assureur a été destinataire de l’ordre à recouvrer signé, que l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été méconnu, que M., [E] est l’auteur de l’acte et que l’assureur n’a pas été privé d’une garantie. Il indique également que le titre précise, dans ses mentions et les documents joints, les bases de liquidation. Il considère également démontrer avoir réglé les sommes dues à la victime.
Au soutien du rejet des prétentions subsidiaires de l’assureur, l’office affirme qu’il existe un lien direct entre la faute et le dommage, de sorte qu’aucune réduction de la part de responsabilité ne peut être retenue.
Il ajoute que l’expertise n’est pas utile dès lors que l’expertise, [K] est contradictoire à M., [F] et que les éléments produits par les parties ont été analysés par l’expert.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM se prévaut de l’avis de la Cour de cassation du 28 juin 2023 et demande le versement des intérêts, dans une logique d’équilibre financier, ainsi que leur capitalisation.
L’office invoque également l’absence d’ambiguïté quant à la responsabilité du professionnel de santé pour demander l’octroi de la pénalité de 15% prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
En ce qui concerne les frais d’expertise, l’ONIAM se prévaut du dernier alinéa de l’article L. 1142-12 du code de la santé publique et indique avoir réglé la somme à l’expert.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM des Vosges n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 décembre 2025, a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS
1. Sur le cadre du litige
Aux de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. / (…) L’assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l’office les frais d’expertise que celui-ci a supportés. / (…) »
Et l’article L. 1142-15 du même code prévoit qu'« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / (…). »
2. Sur la prétention d’annulation du titre exécutoire n°761 émis le 07 juin 2022 pour un montant de 98 548,69 euros
2.1. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens
De la même manière que l’a estimé la cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023 relatif au contentieux des titres exécutoires de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la, [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED.
2.2. En ce qui concerne le défaut de signature
En premier lieu, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Aux termes de l’article 28 de ce décret, l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Et l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.
En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 1142-52 du code de la santé publique, le directeur de l’ONIAM est ordonnateur des recettes et des dépenses et peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’office.
En l’espèce, l’assureur a été destinataire de l’ordre à recouvrer.
Il n’invoque aucun texte ou jurisprudence imposant la signature du comptable public sur cet ordre à recouvrer.
En outre, le titre exécutoire est signé par, [S], [D], directeur des ressources, sur délégation de l’ordonnateur qui est le directeur de l’ONIAM. La délégation résulte de la décision du 15 mars 2018, régulièrement publiée, aux termes de laquelle M., [D] a reçu délégation permanente du afin notamment de signer, dans le périmètre du service budget, finances, marchés publics et services généraux, tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception.
La circonstance, relevée en demande, que la « chargée de recours subrogatoire » ne relève pas du périmètre précité n’est pas de nature à établir l’incompétence de l’auteur de l’acte puisque les ordres à recouvrer relèvent par principe de la compétence du budget et des finances de l’établissement public.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucun texte, notamment ceux précités, ni d’aucune jurisprudence qu’un « bordereau de titre de recette » comportant la signature de l’ordonnateur ou un visa du comptable public doit être émis préalablement à l’ordre à recouvrer.
Par suite, le moyen tiré du défaut de signature doit être écarté.
2.3. En ce qui concerne la compétence de l’ONIAM à émettre les titres exécutoires contestés sur le fondement du code de la santé publique
La Cour de cassation a jugé qu’ « il découle de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, tel qu’interprété par le Conseil d’Etat (Avis, 9 mai 2019, n° 426321 et 426365), que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi délictuelles du débiteur. Les débiteurs peuvent introduire un recours contre un titre exécutoire devant la juridiction compétente. / 12. Lorsque le professionnel de santé, l’établissement, le service, l’organisme de santé ou le producteur de produits, considéré comme responsable du dommage, ou l’assureur garantissant sa responsabilité civile, fait opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L. 1142-15 de code de la santé publique pour recouvrer les sommes versées, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité ou le montant de la réparation. » (2e chambre civile, 14 avril 2022, n° 21-16.435).
Cette faculté de l,'[U] d’émettre un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique est rappelée de manière constante par la Cour de cassation, dernièrement par décision du 08 janvier 2025 (1ère chambre civile, n°23-20.754).
En l’espèce, la créance de l’ONIAM, objet du titre exécutoire n°761 émis le 07 juin 2022 pour un montant de 98 548,69 euros, est fondée sur la responsabilité de M., [F].
En application de la jurisprudence judiciaire précitée et contrairement à ce qu’allègue la, [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, la circonstance que l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, disposant ainsi d’une action subrogatoire, ne fait pas obstacle à la faculté qu’il dispose d’émettre un titre exécutoire au titre des indemnisations payées à la victime.
Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’ONIAM à émettre le titre exécutoire en litige sur le fondement du code de la santé publique doit être écarté.
2.4. En ce qui concerne la « compétence » de l’ONIAM à émettre le titre exécutoire contesté au regard du décret du 07 novembre 2012
Ainsi qu’il résulte de l’instruction du 16 juillet 2004 précitée au point 2.2., l’ordre de recette est un des quatre volets du titre de recettes individuel et constitue le document représentatif de la créance.
En l’espèce, l’ordre à recouvrer en litige correspond à l’ordre de recette.
Dès lors qu’il constitue le document représentatif de la créance, cet ordre à recouvrer n’a pas à « faire état d’un titre de recette l’autorisant à le recouvrer », ni à être accompagné d’un courrier.
En outre, l’assureur ne précise pas quel texte, principe ou jurisprudence imposerait, sous peine d’annulation du titre exécutoire, la mention du visa du comptable public ou tout élément permettant d’attester que ce dernier a effectué son contrôle.
Par suite, le moyen tiré de l’ « incompétence » de l’ONIAM à émettre le titre exécutoire en litige sur le fondement du décret du 07 novembre 2012 doit être écarté.
2.5. En ce qui concerne les bases de la liquidation
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°761 émis le 07 juin 2022 pour un montant de 98 548,69 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « 1 protocole transactionnel / 1 avis, [K] du 06/07/2021 / (…) Dossier : Mme, [G], [T] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Article L1142-15 Code de la santé publique / SUBSTITUTION_Mme, [G], [T] » ; dans la colonne « imputation » : « AM Substitution » ; et dans la colonne « somme due » la somme de 98 548,69 euros correspondant au protocole signé avec la victime précitée.
Ainsi, ce titre exécutoire précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, l’existence d’un avis, [K] et d’un protocole transactionnel.
Il convient de rappeler que l’assureur était auparavant destinataire de l’avis de la, [K], ainsi qu’il résulte du courrier de refus d’indemnisation qu’il produit en pièce n°4, et de relever que cet avis détaille les préjudices à indemniser, ultérieurement repris par l’ONIAM dans son protocole d’indemnisation.
En outre, ce protocole, dont il est constant qu’il était joint au titre exécutoire, précise les postes de préjudices indemnisés, leur montant et comporte un libellé explicatif donnant des indications sur les modalités de calcul. L’ONIAM précise également que le calcul s’effectue sur la base de son référentiel transmis dans le cadre de la présente instance et qui est également accessible sur son site internet.
Par ailleurs, l’absence de certificat de paiement ne permet pas d’en déduire que la créance ne précise pas ses bases de liquidation.
Enfin, l’assureur ne saurait utilement se prévaloir, à l’appui du moyen de légalité formelle tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance, la contestation de la réalité et du quantum des préjudices, laquelle relève du bien-fondé de la créance.
Par suite, le moyen doit être écarté.
2.6. En ce qui concerne le détournement de pouvoir
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.3., l’ONIAM bénéfice de la faculté d’émettre le titre exécutoire en litige.
Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
2.7. En ce qui concerne la base légale de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.3., la base légale de la créance de l’ONIAM à l’encontre de l’assureur est la responsabilité de M., [F].
Or, la, [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED ne conteste pas, à l’appui de son moyen, la responsabilité de M., [F].
Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que la prétention d’annulation du titre exécutoire n°761 émis le 07 juin 2022 pour un montant de 98 548,69 euros doit être rejetée.
3. Sur la prétention subsidiaire d’annulation du titre exécutoire en litige en raison de vices entachant l’avis rendu par la, [K]
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.3., la base légale de la créance de l’ONIAM à l’encontre de l’assureur est la responsabilité de M., [F].
Dès lors, la, [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LTD ne saurait utilement se prévaloir de ce que l’avis de la, [K] serait entaché d’erreurs de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit.
Par suite, sa prétention subsidiaire d’annulation sur ce fondement ne peut qu’être rejetée.
4. Sur la prétention plus subsidiaire d’annulation du titre exécutoire en litige sur le fondement de l’absence responsabilité de M., [F]
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, il est constant que l’opération chirurgicale de la hanche gauche réalisée par M., [F] s’est réalisée sans problème et qu’il n’a pas pris de mesures protectrices spécifiques vis-à-vis du nerf sciatique qui chemine en arrière de la corne postérieure du cotyle.
Il est également constant que dans les suites immédiates de cette opération, la patiente a subi une atteinte du nerf sciatique.
L’origine de ce dommage est, selon l’expert, [K], un traumatisme direct du nerf par la scie oscillante lors de la coupe du col fémoral au cours d’une voie mini-invasive, sans mesure de protection spécifique du nerf.
Cette conclusion est contestée par la partie demanderesse.
A cet égard, il convient de relever qu’une incertitude dans la cause de l’atteinte nerveuse dans plus de 50% des cas de lésion du nerf sciatique en chirurgie de la hanche, ainsi qu’il résulte de la littérature médicale produite en pièce 18 par la partie demanderesse, ne permet pas d’affirmer qu’en l’espèce la cause est incertaine puis d’en déduire que le dommage est un aléa thérapeutique.
Les pièces médicales nos 12 et 17 transmises par l’assureur ne permettent pas, à elles seules, particulièrement sans production d’une note médicale les appliquant au cas d’espèce, d’exclure l’origine du dommage retenue par l’expert, consistant dans l’utilisation de la scie oscillante lors de la coupe du col fémoral, étant en outre relevé que l’expert n’évoque pas de « section franche » du nerf.
S’il ne ressort pas du rapport d’expertise, ainsi que le relève l’assureur, de référence à de la littérature médicale imposant des mesures de protection spécifiques avant d’utiliser la scie oscillante, l’assureur n’apporte aucune note médicale, ni ne fait référence à de la littérature médicale, pour contester cette appréciation expertale.
Les autres contestations portées devant le tribunal, quant à la voie utilisée par le chirurgien et à la technique utilisée, ne sont pas plus étayées par une note médicale ou en référence à de la littérature médicale.
Dans ces conditions, la prétention d’annulation subsidiaire de l’assureur fondée sur l’absence de responsabilité de M., [F] doit être rejetée.
5. Sur la prétention encore plus subsidiaire d’expertise
Aux termes de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
S’il produit des pièces médicales, l’assureur n’apporte aucune aucune note médicale pour étayer sa contestation quant à l’origine du dommage, laquelle apparaît essentielle pour éclairer le tribunal eu égard à la technicité de la matière médicale.
En outre, l’expert a expliqué, en page 16 de son rapport, les raisons pour lesquelles il n’a pas tenu compte des documents produits pour le compte de M., [F], précisant que les arrêts d’appel concernent des cas de reprise de prothèse et que la littérature médicale transmise est ancienne, relative à une série courte et hétérogène et sur la base de techniques classiques non appliquées en l’espèce (voie mini-invasive).
Il en résulte qu’une expertise apparaît inutile et la prétention doit être rejetée.
6. Sur la prétention infiniment subsidiaire d’illégalité partielle du titre exécutoire en litige
En ce qui concerne les préjudices
En réponse à l’assureur, l’ONIAM explique en pages 30 et 31 les motifs tenant à l’indemnisation des frais de véhicule adapté, du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent, résultant de l’expertise et de l’avis de la, [K].
En l’absence de réplique, l’assureur ne conteste pas sérieusement les postes précités, au demeurant justifiés par les pièces également précitées.
En ce qui concerne la perte de chance
Contrairement à ce qui est allégué en demande, il ressort du rapport d’expertise que l’origine du dommage est certaine.
En l’absence de note médicale contestant ce point, étant rappelé la technicité de la matière impliquant un éclairage d’un professionnel de la santé sur le cas d’espèce, il n’y a pas lieu d’appliquer un taux de perte de chance.
Il résulte du point 5 que la prétention subsidiaire de réduction du titre en litige doit être rejetée.
7. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire et dès lors que le titre en litige n’a pas été annulé, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la partie demanderesse à lui payer la somme de 98 548,69 euros en remboursement des indemnisations payées à Mme, [G].
En outre, le principe des autres prétentions reconventionnelles de l’ONIAM est admis par la jurisprudence administrative et judiciaire (notamment avis Cour de cassation, 28 juin 2023, n°23-70.003).
7.1. En ce qui concerne les intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’ONIAM, subrogé dans les droits indemnitaires de la victime, a droit au paiement des intérêts au taux légal sur ses créances.
Eu égard aux frais engagés par l’ONIAM dans le cadre de cette indemnisation, il convient de faire droit à sa demande de fixation du point de départ à la date de réception du titre en litige, en l’occurrence le 18 juillet 2022 ainsi qu’il ressort du tampon apposé sur le titre en litige produit par la partie demanderesse.
Par suite, la, [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 98 548,69 euros à compter de la date précitée.
7.2. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 05 mai 2023, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière.
Par suite, les intérêts sur la somme de 98 548,69 euros seront capitalisés à compter de la date demandée du 19 juillet 2023.
7.3. En ce qui concerne la condamnation de la, [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à lui payer la somme de 14 782,30 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique
Il résulte du point 4 que la responsabilité de M., [F] est établie.
Ainsi, l’assureur ne justifie d’aucun motif légitime à avoir refusé de présenter une offre d’indemnisation à la suite de l’avis de la, [K].
En outre, aucun élément ne permet de fixer le taux de la pénalité à un pourcentage inférieur à 15%.
Par suite, la, [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED doit être condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 14 782,30 euros, représentant 15% de la somme de 98 548,69 euros.
7.4. En ce qui concerne la condamnation de la, [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à lui payer la somme de 1 100,15 euros au titre des frais d’expertise
Le quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, précité au point 1, prévoit que l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées, peut obtenir le remboursement des frais d’expertise.
Il ressort de l’attestation de paiement de l’agent comptable de l’ONIAM du 20 janvier 2023 que le montant total des frais d’expertise s’élève à 1 100,15 euros.
Par suite, la, [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED doit être condamnée à payer à l’ONIAM la somme précitée au titre du remboursement des frais d’expertise.
8. Sur les autres prétentions
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de la, [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, partie perdante, les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à payer à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la, [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED relatives aux frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’intégralité des prétentions de la, [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED.
Condamne la, [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 98 548,69 euros à compter du 18 juillet 2022.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 19 juillet 2023.
Condamne, [M], [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 14 782,30 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Condamne la, [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 1 100,15 euros au titre du remboursement des frais d’expertise.
Condamne la, [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED aux dépens.
Condamne la, [U], [X] INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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