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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 22 janv. 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DN3X
Date : 22 Janvier 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [Z] [D]
née le 20 Novembre 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [X]
né le 09 Novembre 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FORD BY MY CAR (RCS de [Localité 7] n° 408 255 024), prise en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 08 Janvier 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 20 octobre 2025 à la société FORD BY MY CAR à la demande de madame [Z] [D] et monsieur [Y] [X] ;
Vu l’ordonnance en date du 11 décembre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ordonnant la réouverture des débats afin qu’il soit justifié la qualité à agir de madame [Z] [D] ;
Vu les notes de l’audience sur réouverture du 8 janvier 2026, à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat, la SASU FORD BY MY CAR, régulièrement citée à personne morale, étant défaillante ;
Attendu que :
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats un extrait de livret de famille ainsi qu’un relevé de sinistre, indiquant que madame [Z] [D], compagne de monsieur [Y] [X], est la conductrice principale du véhicule objet du litige, de sorte qu’il est ainsi justifié de sa qualité à agir ;
Ainsi, aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande ; la cause étant susceptible d’appel il sera statué par décision réputée contradictoire ;
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc aux demandeurs de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce, suivant bon de commande en date du 4 décembre 2023, monsieur [Y] [X] a acquis, pour sa compagne madame [Z] [D], auprès de la société FORD BY MY CAR, professionnelle de l’automobile, un véhicule de la marque CITROEN, modèle C 4 CACTUS, immatriculé [Immatriculation 6], pour la somme de 9125,76 euros TTC ;
Déplorant plusieurs mois après la vente, un désordre affectant le véhicule, à savoir une avarie du moteur, madame [Z] [D] et monsieur [Y] [X] se sont rapprochés du vendeur, qui a effectué plusieurs travaux, notamment le remplacement de la courroie, de durites et d’un carter d’huile.
Le problème persistant malgré ces réparations, madame [Z] [D] et monsieur [Y] [X] se sont une nouvelle fois rapprochés de la SASU FORD BY MY CAR afin d’annuler la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Aucune solution amiable n’ayant abouti, madame [Z] [D] et monsieur [Y] [X] ont sollicité leur assureur, qui a fait diligenter une expertise amiable par la société LIDEI – IDEA.
L’expertise amiable en date du 8 avril 2025 mentionne une consommation anormale de l’huile moteur, provenant d’un défaut d’étanchéité au niveau de la cylindrée, constituant un vice caché affectant le moteur du véhicule objet du litige ;
Il convient de noter que la défenderesse n’était pas présente à la réunion d’expertise organisée le 8 avril 2025 ; seul l’expert missionné par son assureur étant présent mais sans délégation de pouvoir ;
Ainsi, il est manifeste que les désordres constatés dans le cadre de l’expertise amiable ont été signalés par madame [Z] [D] et monsieur [Y] [X] peu de temps après l’acquisition et rien ne permet dès lors de considérer qu’une instance au fond à l’encontre de la défenderesse serait manifestement irrecevable ; pour autant, la ou les causes des dysfonctionnements, leur date d’apparition et l’évaluation des responsabilités de la défenderesse, sont inconnues et ne pourront être déterminées qu’à dire d’expert ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande, aux frais avancés des demandeurs et selon mission précisée au dispositif ci-après ;
— Sur les autres demandes
En l’absence de partie perdante, la demanderesse supportera la charge des dépens qui ne peuvent être réservés alors que la présente ordonnance dessaisit le juge des référés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise automobile au contradictoire de madame [Z] [D] et monsieur [Y] [X] et de la SASU FORD BY MY CAR ;
Confions cette expertise à monsieur cette expertise à monsieur [K] [I], [Adresse 4] : 06 08 16 24 53 Mèl : [Courriel 8] , expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel GRENOBLE, avec mission de :
— se rendre sur le lieu d’entreposage du véhicule au [Adresse 1], les parties et leurs conseils dûment convoquées,
— entendre les parties en leurs observations, doléances et explications, se faire communiquer tous documents administratifs, contractuels et techniques estimés utiles à sa mission,
— examiner le véhicule litigieux de la marque CITROEN, modèle C4 CACTUS, immatriculé [Immatriculation 6], en présence de toutes les parties intéressées,
— établir un historique détaillé des différentes pannes et interventions sur le véhicule litigieux,
— vérifier l’existence des désordres d’allégués,
— dire si le véhicule est atteint de désordres et en rechercher les causes et la date certaine ou probable de survenance, et ce en distinguant s’il s’agit de vices ou de défauts de conformité ;
— dire le cas échéant, si ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination, ou s’ils en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,
— dire si les désordres ou vices étaient existants lors de la vente et s’ils étaient décelables pour un profane,
— décrire la nature des réparations nécessaires à la cessation des désordres, suivant la méthodologie la plus adaptée et selon les règles de l’art et en évaluer le coût,
— déterminer, s’il existe, le préjudice de jouissance des demandeurs,
— faire toute observation technique ou factuelle de nature à éclairer la juridiction saisie sur les responsabilités encourues, les éléments d’imputabilité et d’évaluer les préjudices, en ce compris le préjudice de jouissance et le coût des frais annexes supportés par madame [Z] [D] et monsieur [Y] [X] ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [Z] [D] et [Y] [X] qui devront consigner une somme de 2500 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 20 février 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 11 juin 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Laissons les dépens à la charge de [Z] [D] et [Y] [X].
Ainsi rendu le vingt deux janvier deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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