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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 28 nov. 2024, n° 23/04618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/04618
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQWV
N° PARQUET : 23-940
N° MINUTE :
Requête du :
24 Février 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4] – TOGO
représenté par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0105
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FEYNEROU, vice-procureur
Décision du 28 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/04618
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [C] [Z] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 15 mai 2023,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 6 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 juillet 2024,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie à l’audience du 17 octobre 2024, pour dépôt par le requérant d’un dossier de plaidoirie comportant les originaux de ses pièces,
Décision du 28 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/04618
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2024 pour production des originaux des pièces communiquées par le requérant.
A l’audience de renvoi, M. [C] [Z] a déposé un dossier de plaidoirie comportant notamment les pièces suivantes :
— un duplicata servant d’original d’acte de naissance, délivré le 11 juin 2024,
— une copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 11 juin 2024,
— une attestation d’authentification d’acte de naissance, délivrée le 11 juin 2024,
— une copie intégrale de l’acte de naissance de [B] [X], délivrée le 11 juin 2024,
— une copie intégrale de l’acte de mariage de [W] [Z], délivrée le 7 juin 2024,
— une copie intégrale de l’acte de naissance de [W] [Z], délivrée le 13 juin 2024,
— une copie certifiée conforme à l’original du jugement civil sur requête rendu le 23 décembre 2022 par le tribunal d’instance à compétence correctionnelle et civile de Tsevie rectifiant son acte de naissance, délivrée le 18 juin 2024,
— une copie certifiée conforme à l’original du jugement civil sur requête rendu le 4 mars 2015 par me tribunal de premier instance de Lomé rectifiant l’acte de naissance d'[A] [Z], délivrée le 4 juillet 2024,
Décision du 28 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/04618
— une copie certifiée conforme à l’original du jugement civil sur requête rendu le 30 juillet 1990 rectifiant l’acte de naissance de [W] [Z], délivrée le 18 juin 2024.
Or, ces actes d’état civil ne correspondent pas aux actes déjà versés au dossier, dont le tribunal avait ordonné la production en original le 4 juillet 2024.
Ces pièces, communiquées postérieurement à la clôture des débats, seront jugées irrecevables en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [C] [Z], se disant né le 22 décembre 1976 à [Localité 3] (Togo), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [W] [D] [Z], né le 15 février 1949 à [Localité 4] (Togo), est français par filiation, en tant qu’enfant naturel, né d’un père français en sa qualité d’originaire du Dahomey, lequel a conservé la nationalité française eu égard à sa résidence au [7] lors de l’indépendance du Dahomey.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 février 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que l’acte de naissance qu’il avait produit mettait en évidence une numérotation incohérente au regard des règles d’établissement des actes d’état civil au Togo et ne pouvait dès lors se voir reconnaître la force probante prévue à l’article 47 du code civil (pièce n°9 du requérant).
Aux termes de sa requête, il sollicite du tribunal de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
en conséquence,
— constater sa nationalite française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Le ministère public a émis un avis défavorable à la requête.
Sur la forclusion
Le ministère public soutient que le requérant a introduit sa requête le 19 mai 2023, alors que le délai avait expiré le 1er mai 2023, s’étant vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française avant le 1er septembre 2022.
Aux termes de l’article 1045-2 du code de procédure civile, l’action en contestation d’une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 1045-1.
Il est rappelé à cet égard qu’en vertu de l’article 643 du code de procédure civile, ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
L’article 3 du décret n°2022-899 du 17 juin 2022 précise que lorsqu’un refus de délivrance a été opposé avant l’entrée en vigueur du décret, le délai de contestation prévu à l’article 1045-2 du code de procédure civile court à compter du 1er septembre 2022.
En l’espèce, le requérant, domicilié au Togo, s’est vu opposer une décision de délivrance d’un certificat de nationalité française le 9 février 2017, avant l’entrée en vigueur du décret n°2022-899 du 17 juin 2022. Il ressort en outre du tampon apposé sur la requête de M. [C] [Z] que celle-ci a été déposée au SAUJ du tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2023. L’action a donc été introduite dans un délai de moins de huit mois à compter du 1er septembre 2022.
Dès lors, la fin de non recevoir tirée de la forclusion n’est pas fondée. La requête est donc recevable.
Sur les demandes de M. [C] [Z]
Saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française, le tribunal a uniquement le pouvoir de statuer sur une demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un tel certificat, à l’exclusion de toute autre demande. Il ne lui appartient pas davantage d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Le tribunal statuera ainsi uniquement sur la demande du requérant tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, toutes ses autres demandes étant irrecevables.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [C] [Z], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Togo, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 25 de la convention judiciaire signée le 23 mars 1976 et publiée le 18 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance du requérant est produit en photocopie, alors même qu’en vertu de l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, les pièces à l’appui de la demande de certificat de nationalité française doivent être produites en original (pièce n°2 du requérant). A cet égard, il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que doit être produite une copie intégrale en original de l’acte de naissance du requérant, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. Le tribunal avait ainsi renvoyé l’affaire pour permettre au requérant de produire ses pièces en original, demande à laquelle ce dernier n’a pas déféré.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, son acte de naissance ainsi versé aux débats est dénué de valeur probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, le requérant ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [C] [Z] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [C] [Z] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit la requête recevable ;
Juge irrecevables :
— le duplicata servant d’original d’acte de naissance, délivré le 11 juin 2024,
— la copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 11 juin 2024,
— l’attestation d’authentification d’acte de naissance, délivrée le 11 juin 2024,
— la copie intégrale de l’acte de naissance de [B] [X], délivrée le 11 juin 2024,
— la copie intégrale de l’acte de mariage de [W] [Z], délivrée le 7 juin 2024,
— la copie intégrale de l’acte de naissance de [W] [Z], délivrée le 13 juin 2024,
— la copie certifiée conforme à l’original du jugement civil sur requête rendu le 23 décembre 2022 par le tribunal d’instance à compétence correctionnelle et civile de Tsevie rectifiant son acte de naissance, délivrée le 18 juin 2024,
— la copie certifiée conforme à l’original du jugement civil sur requête rendu le 4 mars 2015 par me tribunal de premier instance de Lomé rectifiant l’acte de naissance d'[A] [Z], délivrée le 4 juillet 2024,
— la copie certifiée conforme à l’original du jugement civil sur requête rendu le 30 juillet 1990 rectifiant l’acte de naissance de [W] [Z], délivrée le 18 juin 2024 ;
Déboute M. [C] [Z], se disant né le 22 décembre 1976 à [Localité 3] (Togo), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déclare irrecevable le surplus des demandes de M. [C] [Z] ;
Rejette la demande M. [C] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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