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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 13 mars 2026, n° 25/02422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. PROMOLOGIS c/ Résilience Occitanie |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/02422 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKTL
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 13 Mars 2026
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
C/
[Y] [S] (décsion de MS +SJ du Juge des tutelles de [Localité 2] du 02/12/2025 désignant l’Association Résilience Occitanie en qualité de mandataire spécial)
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mars 2026
à S.A. PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 13 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante
ET
DÉFENDEUR
M. [Y] [S] (décsion de MS +SJ du Juge des tutelles de [Localité 2] du 02/12/2025 désignant l’Association Résilience Occitanie en qualité de mandataire spécial), demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
/
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat en date du 20 octobre 2014, SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [Y] [S] un appartement à usage d’habitation (logt 8373) et un parking (n°5438) situés [Adresse 6], pour un loyer mensuel actualisé de 596,12€, provision sur charges comprise.
Des loyers étant demeurés impayés, SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 décembre 2023.
Par acte du 28 avril 2025, SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir pour le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et sa condamnation au paiement :
— de la somme provisionnelle de 2667,82€, représentant les arriérés de charges et de loyers ainsi que les échéances postérieures impayées s’il y a lieu avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu’à la libération effective des lieux,
— d’une somme de 400€ euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
A l’audience du 21 octobre 2025, un renvoi a été ordonné à la demande de Monsieur [S].
Par ordonnance du juge des tutelles du 2 décembre 2025, Monsieur [Y] [S] a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SA PROMOLOGIS, représentée par Madame [T] [P], munie d’un pouvoir, actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5505,87€, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de décembre 2025 comprise. Elle indique qu’en l’absence de reprise des loyers courant, elle s’oppose aux délais sollicités et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur [Y] [S], comparant, reconnaît la dette et demande à pouvoir rester dans les lieux et à bénéficier de délai de paiement. Il indique percevoir 979€ de retraite et vivre seul et qu’il a pu être aidé par l’association le Relais.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 29 avril 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 5 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu en date du 20 octobre 2014 contient une clause résolutoire (article 4-7-1) et un commandement de payer visant cette clause, et reproduisant les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité, a été signifié le 4 décembre 2023, pour la somme en principal de 1421,26€.
Monsieur [Y] [S] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme (690,58€). Cependant un paiement partiel n’est pas suffisant pour empêcher l’acquisition de la clause résolutoire.
A défaut de paiement de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 février 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
SA PROMOLOGIS produit outre le contrat de bail, un décompte du 13 janvier 2026 démontrant que Monsieur [Y] [S] reste devoir la somme de 5232,88€, mensualité de décembre 2025 incluse.
Monsieur [Y] [S] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5232,88€ avec intérêts à taux légal à compter de la présente ordonnance.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET DE SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
« V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, Monsieur [Y] [S] sollicite des délais de paiement.
Toutefois, il ressort du décompte locatif fourni par le bailleur que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience et ce alors qu’un renvoi avait été réalisé à sa demande à l’audience du 21 octobre 2025. Il apparaît en effet que le dernier loyer intégralement payé remonte au mois de juillet 2025, Monsieur [S] depuis août 2025 la somme mensuelle de 300€ alors que le montant du loyer s’élève à 596,12€ et que ses droits à l’APL serait estimé à 25€ d’octobre à décembre 2025 selon le document versé par PROMOLOGIS. Il ne remplit donc pas les conditions légales pour bénéficier des délais de paiement de l’article précité. En outre, il convient de constater que la dette locative n’a fait qu’augmenter pour arriver à la somme conséquente de 5232,88€, soit l’équivalent de plus de 8 mois de loyers.
En outre, au regard du montant important de la dette, des faibles ressources de Monsieur [Y] [S] en l’état des éléments communiqués (979€ de retraite) par rapport au montant du loyer et de ses charges, il est peu crédible de considérer qu’il sera à même de verser, en plus des loyers courants, une mensualité supplémentaire suffisante pour apurer la dette dans un délai raisonnable au regard des intérêts du créancier.
Par conséquent, la demande de délai de paiement de Monsieur [Y] [S] sera rejetée de même que sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire.
IV- SUR LA DEMANDE D 'EXPULSION ET L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Compte-tenu de la résolution du bail de plein droit depuis le 5 février 2024 et à défaut de paralysie des effets de la clause résolutoire par l’octroi de délais de paiement, Monsieur [Y] [S] doit être considéré comme occupant sans droit ni titre depuis cette date.
L’expulsion de Monsieur [Y] [S] sera donc ordonnée au besoin avec l’assistance de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques ni d’autoriser de faire constater et estimer les dégradations locatives.
En outre, l’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail, il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’audience étant liquidé dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, il sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er janvier 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Monsieur [Y] [S] sera condamné à lui payer une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 20 octobre 2014 entre SA PROMOLOGIS et Monsieur [Y] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation logt 8373) et un parking (n°5438) situés [Adresse 6] sont réunies à la date du 5 février 2024 ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [S] de sa demande en délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, SA PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] à verser à SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 5232,88€ (mensualité de décembre 2025 incluse) avec intérêts à taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] à payer à SA PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] à payer à SA PROMOLOGIS une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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