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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 31 mars 2026, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public ICF HABITAT LA SABLIERE c/ Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS, Société NEOLIANE, Etablissement public POLE DE RECOUV.SPEC.SEINE-SAINT-DENIS, Société CA CONSUMER FINANCE, Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION, Société SFR MOBILE, Société FACIL FAMILLE, Société AXA FRANCE IARD, Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX, Société ENGIE, Etablissement public FOND DE GARANTIE-FGTI, Etablissement public SGC VPRIF VILLE, Société EDF SERVICE CLIENT, Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE ET DE PARIS, Société MUTUA GESTION, POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 31 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00731 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBG74
N° MINUTE :
26/00180
DEMANDEUR :
Etablissement public ICF HABITAT LA SABLIERE
DEFENDEUR :
[X] [A] [Q]
AUTRES PARTIES :
Société AXA FRANCE IARD
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
Etablissement public FOND DE GARANTIE-FGTI
Société CA CONSUMER FINANCE
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Etablissement public POLE DE RECOUV.SPEC.SEINE-SAINT-DENIS
Société NEOLIANE
Société EDF SERVICE CLIENT
Société ENGIE
Société SFR MOBILE
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
Société MUTUA GESTION
Société FACIL FAMILLE
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE ET DE PARIS
Etablissement public SGC VPRIF VILLE
DEMANDEUR
Etablissement public ICF HABITAT LA SABLIERE
DIRECTION TERRITORIALE DE PARIS
83 BOULEVARD VINCENT AURIOL
75013 PARIS 13
représenté par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0004
DÉFENDERESSE
Madame [X] [A] [Q]
190 B AV DE CLICHY
75017 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
Société AXA FRANCE IARD
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
94 RUE REAUMUR
75002 PARIS
non comparant
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparant
Etablissement public FOND DE GARANTIE-FGTI
FONS DE GARENTIE DES VICTIMES TERRORISME INFRACTION
64B AV AUBERT
94682 VINCENNES CEDEX
non comparant
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparant
Etablissement public POLE DE RECOUV. SPEC. SEINE-SAINT-DENIS
7 RUE ERIK SATIE
93016 BOBIGNY CEDEX
non comparant
Société NEOLIANE
BP 90051
31602 MURET CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société SFR MOBILE
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
5èME BRIGADE DEP VERIFICATION CENTRE DES FINANCE PUBLIQUES
17 PL DE L’ARGONNE
75938 PARIS CEDEX 19
non comparant
Société MUTUA GESTION
54 BIS AVENUE JACQUES DOUZANS
BP 90051
31602 MURET CEDEX
non comparante
Société FACIL FAMILLE
210 PROM DE JEMMAPES
75010 PARIS
non comparante
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE ET DE PARIS
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparant
Etablissement public SGC VPRIF VILLE
94 RUE REAUMUR
75002 PARIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2025, Madame [X] [A] [Q] a saisi de nouveau la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 7 août 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [X] [A] [Q] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 9 octobre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA d’HLM ICF LA SABLIERE à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 octobre 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [X] [A] [Q] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 26 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la SA d’HLM ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, expose que le Fonds de Solidarité Logement (FSL) est intervenu pour prendre en charge une partie de sa créance, faisant que le montant de celle-ci s’élève à 3.824 euros au 27 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse. Elle conteste le plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, faisant valoir que le paiement des loyers courants n’a pas été repris et que la dette est en hausse.
Elle rappelle que la débitrice avait été déclarée irrecevable en sa contestation précédente le 9 janvier 2025 pour cause d’inéligibilité, en raison de l’exercice d’une activité professionnelle indépendante. Elle rappelle enfin que la débitrice est au chômage, vendeuse de formation, faisant valoir qu’elle devrait pouvoir retrouver une activité professionnelle. La créancière estime que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
A l’audience, Madame [X] [A] [Q] n’a pas comparu et n’a pas été représentée sans motif légitime, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Par courrier reçu le 4 décembre 2025, la DRFIP faisait état d’une nouvelle dette de Madame [X] [A] [Q] à hauteur de 981,19 euros au titre de frais de restauration scolaire impayée. En conséquence, le créancier demandait l’inscription de cette créance au plan.
Par courrier reçu le 5 décembre 2025, le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE envoyait un descriptif de sa créance, sans conséquence sur le plan.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
La lettre de convocation adressée à Madame [X] [A] [Q] étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la notification est réputée faite à domicile, en vertu des dispositions de l’article R. 713-4 al. 2 du code de la consommation, de sorte que le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire.
La SA d’HLM ICF LA SABLIERE est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 32 187,46 euros, après mise à jour de la dette de logement de 3 824 euros, 14.029,73 euros de dettes pénales et réparations pécuniaires, et 2.271,12 euros de dettes frauduleuses.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Madame [X] [A] [Q] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1.675 euros réparties comme suit :
— Pension alimentaire : 598 euros
— Prestations familiales : 715 euros
— RSA : 362 euros
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [X] [A] [Q] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 188,38 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [X] [A] [Q] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources de la débitrice nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 2.346 euros par mois.
Elevant seule 3 enfants, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2.346 euros décomposées comme suit :
— Forfait chauffage : 255 euros
— Forfait de base : 1.295 euros
— Forfait habitation : 247 euros
— Logement : 549 euros
La commission déclare en outre que son patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle, ou de biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, une aide au titre du FSL a été accordée à Madame [X] [A] [Q] le 12 août 2025, opérant une réduction de sa dette locative.
Selon le dernier décompte produit par la SA d’HLM ICF LA SABLIERE, la dette locative s’élevait à 3.824 euros au 27 novembre 2025, échéance d’octobre incluse.
Par ailleurs, la débitrice, âgée de 37 ans, sans problématique de santé, exerce la profession de vendeuse, pourvoyeuse d’emplois, de sorte que si elle retrouvait une activité professionnelle, générant une augmentation de ses ressources, cela lui permettrait un retour à meilleure fortune.
Dès lors, il n’y a pas lieu de considérer que la situation de Madame [X] [A] [Q] est irrémédiablement compromise.
En outre, si l’un des créanciers demande l’ajout d’une nouvelle créance au plan de redressement, il convient que cela soit validé avec la débitrice en commission de surendettement.
A cet égard, l’article L. 743-2 du code de la consommation dispose que le juge peut renvoyer le dossier à la commission, à tout moment de la procédure, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Cet article recevra application, et le dossier de Madame [X] [A] [Q] repassera devant la commission de surendettement des particuliers.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA d’HLM ICF LA SABLIERE à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 9 octobre 2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [X] [A] [Q] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [X] [A] [Q] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [X] [A] [Q], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [A] [Q] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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