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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 oct. 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
88C
N° RG 24/00076 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YVJ4
__________________________
30 octobre 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. [11]
C/
[19]
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S. [11]
[19]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Jugement du 30 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 septembre 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, en présence de Mme [D] [K], Greffière stagiaire
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [10] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par M. [C] [V], Président, et Me Boris SOURBES, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[19]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Mme [I] [X], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00076 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YVJ4
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 Mars 2022, un véhicule appartenant à la SAS [10] [V] conduit par [C] [V], son Dirigeant a fait l’objet d’un contrôle routier par le Peloton Motorisé de la gendarmerie de [Localité 12] (24), sur réquisition du Procureur de la République de [Localité 14].
Le 2 Juin 2022, l’enquêteur a dressé un procès-verbal de travail dissimulé n°15338/00142/2022 relevant la violation de l’article L.8221-5 du Code du Travail commise par la SAS [11], et transmis une copie à l'[16].
Le 6 Décembre 2022, l'[16] a adressé à la SAS [11] une lettre d’observations pour travail dissimulé avec verbalisation par dissimulation d’emploi salarié ainsi qu’une annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé à hauteur de 7.854 Euros, dont 6.492 Euros en cotisations et 1.362 Euros en majorations de redressement.
Lors de la période contradictoire, par courrier de son Conseil en date du 13 Janvier 2023, la SAS [11] a formulé des observations auprès de l'[16].
Par courrier en date du 30 Janvier 2023, l’inspecteur de l’organisme a répondu à ses observations et maintenu l’intégralité du redressement contesté.
Par courrier recommandé en date du 13 Mars 2023, l'[16] a mis en demeure la SAS [11] de payer la somme de 8.321 Euros au titre du redressement ci-avant opéré, dont 6.492 Euros en cotisations et contributions, 1.362 Euros en majorations de redressement et 467 Euros en majorations de retard.
Par courrier en date du 17 Avril 2023, la SAS [11] a contesté la mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable de l’organisme.
Par décision en date du 26 Septembre 2023, ladite commission a maintenu la dette, et validé la mise en demeure en son entier montant.
Par requête de son Conseil, déposée au greffe le 17 Novembre 2023, la SAS [11] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester ladite décision explicite de rejet, rendue par la Commission de Recours Amiable de l'[16].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 2 Mai 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 2 Septembre 2025.
* * * *
Par conclusions définitives de son Conseil en date du 12 Mars 2025, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [11] demande au tribunal de :
— constater l’absence de preuve par l'[16] de tout lien de subordination entre [C] [V] et [B] [P],
— constater l’absence de preuve par l'[16] au soutien de la caractérisation de l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,
— constater le classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée depuis le 10 Mars 2023 de l’affaire pénale basée sur le procès-verbal de gendarmerie relatif à la caractérisation de l’infraction supposée de travail dissimulé,
— annuler la lettre d’observations du 6 Décembre 2022,
— annuler la mise en demeure du 13 Mars 2023 ainsi que la dette d’un montant de 8.321 Euros qui en résulte,
— annuler la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 26 Septembre 2023,
— condamner l'[16] à lui remettre l’ensemble des attestations (dont l’attestation de vigilance) lui permettant de justifier de sa situation à jour en matière d’obligation de cotisation sociale sous astreinte de 10.000 Euros par jour de retard à compter d’un délai de cinq jours suivant la signification de la décision à venir,
— condamner l'[16] à lui verser la somme de 150.000 Euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre du préjudice subi,
— condamner l'[16] à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que le redressement est nul aux motifs que l’organisme n’apporte la preuve ni de la caractérisation du lien de subordination entre [B] [P] et [C] [V], ni de l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimilé par dissimulation d’emploi salarié, en méconnaissance de l’article L.8221-5 du Code du Travail. En outre, elle fait valoir que l’organisme est tenu de lui délivrer une attestation de vigilance, conformément à l’article L.243-15 Alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale. De plus, en l’absence de transmission de celle-ci, l’organisme lui a causé un préjudice financier, ayant subi des pertes de marché menaçant gravement son exploitation, étant dans l’impossibilité matérielle et effective de poursuivre son activité.
* * * *
Par conclusions n°2, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'[16] demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours n°24/00076,
— débouter la SAS [11] de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de l'[16] du 26 Septembre 2023,
— valider la créance visée par la mise en demeure n°55960954, pour son montant total de 8.321 Euros soit 6.492 Euros en cotisations, 1.362 Euros en majorations de redressement et 467 Euros en majorations de retard
— condamner, en conséquence, la SAS [11] au paiement de la somme de 8.321 Euros.
Elle soutient la validité du redressement au motif qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de la transmission du procès-verbal de travail dissimulé dans le cadre de la présente procédure. En outre, elle fait valoir que ce dernier est bien fondé dans la mesure où la SAS [11] a méconnu les dispositions des articles L.8221-1 et L.8221-5 du Code du Travail. Elle ajoute que le procès-verbal, dressé lors de la constatation d’un travail dissimulé, fait foi jusqu’à preuve du contraire, conformément à l’article L.8271-8 du même code. De même, l’organisme n’est pas tenu de démontrer l’élément intentionnel de l’infraction, la seule commission de celle-ci, constatée par la gendarmerie nationale, suffit à fonder le redressement litigieux. Sur l’attestation de vigilance, elle rappelle que conformément à l’article L.243-15 du Code de la Sécurité Sociale, celle-ci ne peut être délivrée en cas de constatation de travail dissimulé que si le cotisant s’acquitte des cotisations et contributions dues dans le cadre du redressement, ou souscrit un plan d’apurement.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable.
En outre, il convient de constater que le respect des conditions de formes attachées au redressement opéré, tel que le respect du contradictoire, n’est plus contesté par la partie demanderesse.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur le bien-fondé du redressement :
Aux termes de l’article L.243-7-5 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 14 Juin 2018, “les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.”
L’article L.8271-1 du même code prévoit que “Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L.8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L.8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.”
En outre, l’article L.8271-1-2 du Code du Travail précise que “Les agents de contrôle compétents en application de l’article L. 8271-1 sont :
1° Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 ;
2° Les officiers et agents de police judiciaire ; […]
4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ; […].”
En application de l’article L.8211-1 du même code, “Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes :
1° Travail dissimulé ;
2° Marchandage ;
3° Prêt illicite de main-d’oeuvre ;
4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ;
5° Cumuls irréguliers d’emplois ;
6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1.”
Aux termes de l’article L.8221-1 du Code du Travail, est interdit, en particulier, le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 du Code du Travail (dissimulation d’activité) et L.8221-5 du Code du Travail (dissimulation d’emploi salarié).
Ainsi, l’article L.8221-5 du même code, prévoyant le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, indique qu’est constitutif de travail dissimulé, le fait pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, le conducteur d’un véhicule de la SAS [10] [V] a fait l’objet d’un contrôle routier par le Peloton Motorisé de la gendarmerie de [Localité 12] (24). Dans le véhicule, se trouvaient : [C] [V], Gérant (en réalité Président) de la société, précisant être sur le trajet du retour de son travail et [B] [P], en “tenue de travail”, déclarant également rentrer à son domicile. Ce dernier n’ayant pas fait l’objet d’une Déclaration Préalable à l’Embauche, l’officier de police judiciaire dressait un procès-verbal de travail dissimulé, transmis au Procureur de la République.
La SAS [10] [V] reproche à l’organisme de ne pas apporter la preuve de la caractérisation de la réalité du lien de subordination entre [B] [P] et [C] [V] ainsi que la caractérisation de l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
À la lecture de la synthèse du procès-verbal dressé par les services de gendarmerie (pièce n°4 [18] pièce 1 du PV), il ressort des premières constatations que “nous posons la question à M. [V] si M. [P] est un employé de la société. Ce dernier répond négativement. Nous lui faisons constater que ce dernier se trouve être dans un véhicule de l’entreprise, en tenue de travail et sur le trajet chantier-domicile. M. [V] nous déclare alors verbalement l’avoir récupéré à la sortie du chantier, il ne le connaît pas et voulait lui rendre service en le ramenant à [Localité 8]. Nous questionnons M. [P] sur le nom de son employeur, il déclare verbalement avoir travaillé sur le même chantier que M. [V] mais il est dans l’impossibilité de nous donner le nom de son employeur.”
Par contre, il ressort de l’audition de [B] [P] (pièce n°4 [18] pièce 5 du PV) que celui-ci, bien qu’il reconnaisse être entré irrégulièrement sur le territoire français, ne reconnaît pas travailler pour la SAS [10] [V] et justifie sa présence dans le véhicule par le fait d’avoir été pris en stop pour rentrer sur [Localité 8].
[C] [V] (pièce n°4 [18] pièce 4 du PV), dans le cadre de son audition, déclare également que [B] [P] ne travaille pas pour lui mais qu’il l’a fait monter dans son véhicule en qualité d’auto-stoppeur à un rond-point proche de son chantier.
Lors du contrôle routier, un second véhicule de l’entreprise a été contrôlé, avec pour conducteur [C] [B] (pièce n°4 [18] pièce 2 du PV). Si celui-ci a fait l’objet d’une audition, force est de constater qu’il n’a été entendu que sur sa situation personnelle et patrimoniale ainsi que ses conditions de travail. En revanche, aucune question ne lui a été posée pour déterminer si [B] [P], désigné comme l’auto-stoppeur par la société, travaillait effectivement au sein de l’entreprise.
L'[16], se fondant sur la seule présence de [B] [P] dans un véhicule de la société avec un bas de travail, n’a procédé à aucune autre vérification telle que la comptabilité de celle-ci afin d’identifier des sommes qui auraient pu être considérées comme des salaires versés.
En outre, c’est à tort qu’elle entend faire valoir que les faits litigieux auraient été reconnus par le Président de la SAS [10] [V], [C] [V], ce dernier ayant toujours déclaré que [B] [P] était un auto-stoppeur.
Par ailleurs, il convient de constater que le procès-verbal a été classé par le Parquet de [Localité 8] pour “infraction insuffisamment caractérisée”.
Enfin, si les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire, il convient de relever que les services de gendarmerie n’ont pas constaté que [B] [P] était en situation de travail mais uniquement qu’il était dans un véhicule appartenant à la SAS [11] partiellement en tenue de travail, cet élément était à lui seul insuffisant pour établir une relation de travail ou un lien de subordination entre les différents occupants du véhicule.
Dès lors, les seuls éléments apportés par l’organisme sont insuffisants à caractériser l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Par conséquent, et au regard de ce qui précède, il y a lieu de faire droit au recours de la SAS [11], d’annuler le redressement opéré par l'[16] à l’encontre de celle-ci ainsi que la lettre d’observations et la mise en demeure subséquentes.
Sur la délivrance de l’attestation de vigilance :
Aux termes de l’article L.243-15 du Code de la Sécurité Sociale, “Toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du présent code et L.723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d’activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L’entreprise de travail temporaire doit également justifier de l’obtention de la garantie financière prévue à l’article L.1251-49 du code du travail.
Pour le travailleur indépendant débutant son activité et non encore tenu de déclarer ou de payer des cotisations et contributions sociales, une attestation provisoire est délivrée dès lors que l’activité a été régulièrement déclarée et que l’ensemble des formalités et procédures afférentes à la création d’activité ont été respectées. L’attestation provisoire n’est valide que pour la période courant jusqu’à la première échéance déclarative ou de paiement à laquelle le travailleur indépendant est soumis.
Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n’est pas concerné par les dispositions du présent article.”
En l’espèce, l'[16] soutient avoir refusé de délivrer une attestation à la SAS [11] au motif que celle-ci ne s’était pas acquittée des cotisations et contributions dues dans le cadre du présent redressement opéré pour travail dissimulé (pièce n°9 demandeur).
Néanmoins, le présent redressement étant mal fondé, et l'[16] ne démontrant pas que la société est redevable de cotisations et contributions sur d’autres fondements, il lui est enjoint de délivrer à la SAS [11] ladite attestation de vigilance.
En revanche, la SAS [11] ne démontre pas la nécessité d’une telle injonction sous astreinte, de sorte que cette demande est rejetée.
En conséquence, il convient d’enjoindre à l'[17] de délivrer à la SAS [11] l’attestation de vigilance sollicitée.
Sur l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de l'[19] :
Selon les dispositions de l’article 1240 du Code Civil celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu à le réparer. L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun, en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la SAS [11] sollicite la somme de 150.000 Euros aux motifs que le redressement litigieux pour travail dissimulé et le refus de délivrance de l’attestation de vigilance en découlant, par l'[16], lui ont causé un préjudice financier. En ce sens, elle soutient que les agissements de l’organisme a eu des conséquences néfastes sur son activité, la contraignant à se déclarer un état de cessation de paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
À ce titre, elle verse aux débats une attestation de son expert-comptable, la SAS [7] (pièce n°11 demandeur), qui indique que sur la période courant du 1er Janvier au 31 Août 2024, le chiffre d’affaires hors taxes s’élève à 15.504 Euros, contre 228.220 Euros en 2023 et 287.632 Euros en 2022.
La SAS [11] verse également aux débats les différentes mises en demeure adressée par ses créanciers dans le cadre du recouvrement de leurs dettes (pièces n°12 à 14 demandeur).
Il n’est pas sérieusement contestable que la situation financière de la SAS [11] trouve en partie son origine dans la non-délivrance de l’attestation de vigilance par l'[16].
Si le refus de délivrance d’un tel document par l’organisme est fondé sur la seule existence du procès-verbal de constatation de travail dissimulé, force est de constater que l'[16] n’a pas procédé à des investigations supplémentaires pour déterminer la réalité d’un tel emploi, malgré les dénégations du gérant et de l’auto-stoppeur en cause.
En se fondant uniquement sur les éléments recueillis par les services de gendarmerie, à savoir la présence d’un présumé travailleur non déclaré dans la voiture de la société, vêtu d’un pantalon de travail, et en circulation vers la ville du siège social de la société, sans procéder à d’autres vérifications telles que la comptabilité de la société, ou encore l’audition des autres salariés, l'[16] a commis une faute. Cette faute est d’autant plus importante que nécessairement avisée du classement sans suite du 10 Mars 2023, elle a maintenu son refus de délivrance notamment dans un courrier en date du 30 Novembre 2023 (pièce 9 demandeur).
Dès lors, et au regard de ce qui précède, l'[16] a commis une faute, à l’origine du préjudice financier subi par la SAS [11]. Pour autant aucun élément ne permet d’établir un préjudice à hauteur de la somme sollicitée, étant observé qu’à défaut de justification des sous-traitances auxquelles elle a dû renoncer, il s’agit plus d’une perte de chance qu’un manque à gagner qu’il convient d’indemniser.
Par conséquent, l'[16] doit être condamnée à verser à la SAS [11] la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 Euros) au titre des dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, l'[16] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, l'[16] doit être condamnée à verser à la SAS [11] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE le redressement opéré à l’encontre de la SAS [11] mal fondé,
EN CONSÉQUENCE,
ANNULE la lettre d’observations en date du 6 Décembre 2022 constatant l’existence d’un travail dissimulé à l’encontre de la SAS [11],
ANNULE la mise en demeure en date du 13 Mars 2023 adressée par l'[16] à la SAS [11] d’un montant de 8.321 Euros,
DÉBOUTE l'[16] de sa demande en paiement de ladite somme,
ENJOINT à l'[16] de délivrer à la SAS [11] une attestation de vigilance,
DÉBOUTE la SAS [11] de sa demande d’injonction à l’encontre de l'[16] sous astreinte de 10.000 Euros par jour de retard à compter d’un délai de cinq jours suivant la signification de la présente décision,
CONDAMNE l'[16] à verser à la SAS [11] la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 Euros) au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE l'[16] aux entiers dépens,
CONDAMNE l'[16] à verser à la SAS [11] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Octobre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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