Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 26 mars 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[U] [G]
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNPN
Date : 26 Mars 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [U]-[G] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de [U]-[G]
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame [Q] [I], demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. EVIDENCE SARL EVIDENCE, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en son établissement principal sis [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.C.I. MAMSA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Toutes représentées par Maître Marion GIRARD de la SELARL ASTELIA AVOCATS, avocats au barreau de [U]-[G]
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 05 Mars 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les assignations délivrées le 18 septembre 2025 à madame [Q] [I], à la SARL EVIDENCE et à la SCI MAMSA à la demande de madame [L] [D] ;
Vu les notes de l’audience du 5 mars 2026 à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans ses dernières conclusions ; madame [Q] [I], la SARL EVIDENCE et la SCI MAMSA comparant par leur conseil pour solliciter au principal le rejet de la demande d’expertise et subsidiairement pour formuler les protestations et réserves d’usage ;
Attendu que :
— Sur la demande d’expertise
Madame [L] [D] justifie être propriétaire d’un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
Il n’est pas contesté que madame [Q] [I] est la gérante de la SARL EVIDENCE qui exploite un salon de coiffure dans le local situé [Adresse 7], appartenant à la SCI MAMSA ;
Ce local donne sur une cour commune, sur laquelle ouvrent les fenêtres de Mme [D], dans laquelle a été installé le bloc de la climatisation réversible du salon de coiffure ;
Mme [D] expose qu’elle subit d’importantes nuisances sonores en raison du fonctionnement de cette installation, et sollicite une mesure d’expertise acoustique ;
Les défendeurs concluent au rejet de la demande d’expertise, indiquant avoir mandaté plusieurs interventions sur la pompe à chaleur objet du litige suite aux demandes de madame [L] [D], celles-ci ayant conclu à son absence de dysfonctionnement ;
Les défendeurs font également valoir que le rapport susmentionné n’indique pas si la nuisance sonore provient effectivement de la pompe à chaleur leur appartenant et ce au regard des deux autres pompes à chaleur présentes dans la cour appartenant à d’autres entreprises ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
En vertu des dispositions de l’article 1253 du Code civil, « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » ;
Aussi, l’article R-1136-7 du Code de la santé publique dispose qu’une valeur de 5 décibels entre le bruit ambiant et le bruit généré par l’occupation d’un local est tolérée en période diurne et de 3 décibels en période nocturne ;
Il appartient donc à la demanderesse de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce, Madame [L] [D] verse aux débats un rapport de mesurage effectuée par le service hygiène et prévention de la ville de [Localité 2], déposé le 7 juillet 2025, qui indique que des mesures ont été réalisées au sein du domicile de la demanderesse les 1er juillet 2025 en fin de journée lorsque la pompe à chaleur ne fonctionnait pas et le 2 juillet 2025 en début d’après-midi lorsque celle-ci fonctionnait, ces mesures étant réalisées à partir de la chambre du logement, fenêtres ouvertes et fenêtres fermées ;
Le rapport retient : “Comme indiqué dans l’article R.1336-6 du Code de la Santé Publique, les mesures effectuées fenêtre fermée ne sont pas prise en compte, le bruit ambiant (climatisation en fonctionnement) ne dépassant pas 25 dB (A).
Lorsque la fenêtre de la chambre de Madame [L] [D] est ouverte, l’émergence globale du bruit provoqué par le fonctionnement de la climatisation du commerce [A] [X] est de 6 dB (A). La valeur limite d’émergence à respecter en période diurne est de 5 dB (A). L’émergence engendrée par le fonctionnement de la climatisation est supérieure à la valeur limite réglementaire ".
Au regard de ce qui précède, rien ne permet dès lors de considérer qu’une instance au fond à l’encontre des défenderesses serait manifestement irrecevable ; pour autant, il convient d’obtenir objectivement les valeurs sonores du fonctionnement de la pompe à chaleur objet du litige, de jour comme de nuit, d’établir la responsabilité exacte de la pompe à chaleur des défenderesses dans ces nuisances sonores si elles existent, d’établir le coût de travaux pour mettre fin aux nuisances invoquées, qui ne pourront être déterminés qu’à dire d’expert ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande, aux frais avancés de la demanderesse et selon mission précisée au dispositif ci-après ;
— Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue de la procédure il n’y a pas lieu de faire application à l’égard de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
La demanderesse conservera en l’état la charge des dépens de la présente instance;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de madame [L] [D], de madame [Q] [I], de la SARL EVIDENCE et de la SCI MAMSA ;
Confions cette expertise à monsieur [K] [R], IBOU.FR [Adresse 8], [Localité 3], Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06 43 38 90 14 Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon, avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 9] et plus particulièrement dans la cour commune entre ces adresses, les parties et leurs conseils dûment convoqués,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaire à l’exercice de sa mission,
— examiner si les nuisances sonores évoquées existent et les décrire,
— procéder à toutes investigations utiles en procédant ou faisant procéder, de jour comme de nuit, en semaine et en week-end, à toutes mesures acoustiques nécessaires et décrire les constatations ainsi faites,
— donner son avis sur la réalité des nuisance sonores, sur leur origine, sur leurs causes et leurs importances,
— donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art, notamment dans le choix de l’emplacement de la pompe à chaleur/climatisation,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux nuisances et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi et la moins-value immobilière générée par ces nuisances,
— et plus généralement donner à la juridiction saisie tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre de déterminer la responsabilité encourue ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [L] [D] qui devra consigner une somme de 5000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 26 avril 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 26 septembre 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Disons n’y avoir lieu en l’espèce à application en faveur de l’une ou l’autre partie des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons en l’état [L] [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le vingt six mars deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [U]-[G], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Couple ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission ·
- Compagnie d'assurances ·
- Logement ·
- Assurances
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Dossier médical ·
- Document ·
- L'etat ·
- Tierce personne ·
- Activité professionnelle
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Fondation ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Observation ·
- Audience ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Délibéré ·
- Adresses
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Indemnité
- Bornage ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Dommage ·
- Assignation ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dégât des eaux ·
- Vanne ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Dommage ·
- Provision ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dispositif ·
- Banque ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Identité ·
- Paiement ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.